Tribunal Judiciaire5ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 1ère section — 23 avril 2024
- ECLI
- 66464f2b2ca89df237e2a438
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 360 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires - Me Léopold HELLER - Me Caroline LANTY délivrées le : + 1 copie dossier ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 22/04878 N° Portalis 352J-W-B7G-CWSBW N° MINUTE : Assignation du : 21 Avril 2022 JUGEMENT rendu le 23 Avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [F] [S], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Léopold HELLER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #NA486 DÉFENDERESSE La FONDATION TRENTE MILLIONS D’AMIS, Fondation reconnue d’utilité publique par décret du 23 mars 1995, dont le siège est [Adresse 3], représentée par sa Présidente en exercice, représentée par Me Caroline LANTY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0737 Décision du 23 Avril 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 22/04878 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWSBW COMPOSITION DU TRIBUNAL Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Lise DUQUET, Vice-Présidente assistés de Tiana ALAIN, Greffier, DÉBATS A l’audience du 13 Mars 2024 tenue en audience publique devant Lise DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2024. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort _______________________ FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 3 mars 2021, le tribunal correctionnel de Bobigny a relaxé Monsieur [F] [S] des infractions de mauvais traitements infligés sans nécessité à un animal domestique, apprivoisé ou captif, et de privation de soins à un animal domestique par son éleveur, commis le 8 juillet 2020. Il a ordonné la restitution des huit chiens saisis et confiés à la FONDATION 30 MILLIONS D’AMIS dans le cadre de l’enquête. Il a déclaré la constitution de partie civile de la FONDATION 30 MILLIONS D’AMIS recevable mais l’a déboutée de ses demandes compte tenu de la relaxe prononcée des chefs de mauvais traitements par personne physique et de privations de soins par éleveur. Par acte du 9 mars 2021, la FONDATION 30 MILLIONS D’AMIS a interjeté appel de ce jugement. Par courrier de son conseil du 7 février 2022, Monsieur [F] [S] a sollicité la restitution des huit chiens ayant fait l’objet de la saisie pénale dont le tribunal correctionnel a ordonné la restitution par la FONDATION 30 MILLIONS D’AMIS. Par acte d'huissier de justice du 21 avril 2022, Monsieur [F] [S] a fait assigner la FONDATION 30 MILLIONS D’AMIS devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de restitution des huit chiens confiés temporairement à cette dernière, sous astreinte. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, Monsieur [F] [S] demande au tribunal, au visa des articles 544 et 1240 du code civil, de : - condamner la FONDATION 30 MILLIONS D’AMIS à lui restituer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les chiens temporairement confiés, conformément à la décision du tribunal correctionnel de Bobigny du 3 mars 2021, soit : - une chienne de race BERGER AMERICAIN MINIATURE nommée NINA, numéro de puce 250 269 500 813 475, née le 09/11/2019 - une chienne de race STAFFORDSHIRE BULL TERRIER nommée PHENDY, numéro de puce 250 269 608 178 713, née le 11/01/2019 - une chienne de race SHIBA INU nommée P’LION, numéro de puce 250 268 712 811 480, née le 30/04/2019 - une chienne de race SHIBA INU nommée P’KALA, numéro de puce 250 268 712 811 399, née le 30/04/2019 - une chienne de race AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER nommée KIARA, numéro de puce 250 268 732 287 632, née le 02/08/2018 - une chienne de race STAFFORDSHIRE BULL TERRIER nommée ORI, numéro de puce 250 268 712 711 572, née le 06/05/2018 - une chienne de race STAFFORDSHIRE BULL TERRIER nommée P’CAYENNE, numéro de puce 250 268 723 049 211, née le 10/11/2019 - une chienne de race SHIBA INU nommée MARLEY, numéro de puce 250 268 712 542 229, née le 28/09/2016 - lui donner acte de ses réserves formulées s’agissant de l’état de santé des chiens, qui pourra donner lieu à des demandes indemnitaires, - condamner la FONDATION 30 MILLIONS D’AMIS à lui verser la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, - rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit. A l’appui de sa demande, Monsieur [F] [S] expose qu’il a exercé l’activité d’élevage de chiens et qu’à la suite d’une perquisition effectuée en présence d’enquêteurs de la FONDATION 30 MILLIONS D’AMIS, les huit chiens découverts à son domicile ont été saisis et confiés à cette fondation. Monsieur [F] [S] se prévaut de la décision du tribunal correctionnel de Bobigny du 3 mars 2021 aux termes de laquelle il a été relaxé des faits de mauvais traitements infligés à un animal domestique et de privation de soins qui lui étaient reprochés, à la suite de la plainte déposée en ce sens par la FONDATION 30 MILLIONS D’AMIS, et aux termes de laquelle la restitution des chiens saisis a été ordonnée. Il souligne que le ministère public n’a pas fait appel de ce jugement. Monsieur [F] [S] fait valoir que : - la juridiction correctionnelle l’a relaxé et a ordonné la restitution des chiens sur la base des constations effectuées par les services de police, l’enquête ayant permis de constater que les faits dénoncés par la FONDATION 30 MILLIONS D’AMIS n’étaient pas caractérisés ; - en matière de propriété, la possession vaut titre, de sorte qu’il appartient à la FONDATION 30 MILLIONS D’AMIS d’apporter la preuve contraire ; - la référence au fichier ICAD ne suffit pas à établir la propriété s’agissant d’un fichier uniquement destiné à recenser les personnes à contacter en cas de découverte d’un animal divaguant sur la voie publique. Il soutient que par cette résistance abusive à exécuter une décision de justice, la FONDATION 30 MILLIONS D’AMIS lui cause un préjudice indéniable tenant au fait qu’il est privé des chiens dont il est pourtant légalement propriétaire, de sorte qu’il est fondé à solliciter sous astreinte la condamnation de la défenderesse à lui restituer les huit animaux saisis. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, la FONDATION 30 MILLIONS D'AMIS demande au tribunal, au visa des articles 515-14 du code civil, L. 214-1, L. 211-12, L. 211-13, L. 212-10, L. 215-1 du code rural et de la pêche maritime, et des arrêtés du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, à la garde et à la détention des animaux et du 27 avril 1999, de : - débouter Monsieur [F] [S] de sa demande en restitution de huit chiens, - débouter Monsieur [F] [S] de sa demande d’astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard, - débouter Monsieur [F] [S] de tout autre demande, - débouter Monsieur [F] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, - débouter Monsieur [F] [S] de sa demande tendant au prononcé de l’exécution provisoire sur la décision à intervenir, A titre reconventionnel, - condamner Monsieur [F] [S] à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [F] [S] aux entiers dépens. Après un rappel de la procédure pénale conduite contre Monsieur [F] [S] dans le cadre de laquelle elle a été requise pour prendre en charge les huit chiens présents au domicile du mis en cause et du jugement rendu le 3 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Bobigny, la FONDATION 30 MILLIONS D’AMIS fait valoir qu’elle a fait appel de la décision le 9 mars 2021, appel qui n’est pas encore audiencé devant la cour d’appel de Paris, que la juridiction correctionnelle ne pouvait pas prononcer la restitution des animaux et que celle-ci n’a pas été ordonnée par le Parquet. La FONDATION 30 MILLIONS D’AMIS se prévaut de ce que : - Monsieur [F] [S] ne justifie pas être le propriétaire des animaux dont il revendique la restitution car il ne figure pas comme propriétaire aux termes de la consultation du fichier national d’identification des carnivores domestiques (ICAD) tenu sous délégation du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, le seul fait pour ces animaux d’avoir été saisis et retirés chez lui ne lui conférant pas la possibilité de se revendiquer propriétaire, de sorte que “il y aurait irrégularité” à ordonner la restitution d’animaux à l’égard desquels il est dépourvu de tout droit ; - la restitution serait susceptible de créer une situation délictuelle car Monsieur [F] [S] a été condamné à une peine mentionnée sur son casier judiciaire qui exclut qu’il puisse détenir certaines catégories de chiens susceptibles d'être dangereux en application des articles du code rural qu’elle rappelle ; - surabondamment, la restitution se heurte à l’intérêt des animaux car Monsieur [F] [S] ne démontre pas s’être mis en conformité avec la réglementation relative à l’accueil, la garde ou l’hébergement permettant de répondre aux besoins physiologiques de carnivores domestiques, telle que résultant de l’arrêté du 25 octobre 1982 et des textes pris pour son application, rappelant sur ce point les termes des articles 515-14 du code civil et L. 214-1 du code rural et reprenant en détails les constatations policières dans le cadre de l’enquête ayant conduit à la décision du tribunal correctionnel de Bobigny du 3 mars 2021. La FONDATION 30 MILLIONS D’AMIS souligne que les animaux concernés par la présente instance bénéficient d’un environnement adapté, sécurisant et bienveillant auprès de familles d’accueil qui les choient désormais depuis plus de trois ans, de sorte qu’un déplacement “en tout autre main” est impossible, ce qui constitue une “cause étrangère faisant obstacle à la restitution réclamée”. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2023, les plaidoiries étant prévues le 13 mars 2024. A l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 23 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Les demandes des parties tendant à voir “donner acte” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. En vertu de l'article 1355 du code civil, une décision de justice a autorité de chose jugée dès lors que la chose demandée est la même, que la demande est fondée sur la même cause et entre les mêmes parties, formées par elles et contre elles en la même qualité. L'article 480 du code de procédure civile dispose ensuite que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. En l’espèce, le tribunal constate que suivant jugement du 3 mars 2021 dont le caractère définitif est constant s’agissant de l’action publique faute d’appel sur ces dispositions, le tribunal judiciaire de Bobigny a relaxé Monsieur [F] [S] des infractions de mauvais traitements infligés sans nécessité à un animal domestique, apprivoisé ou captif, et de privation de soins à un animal domestique par son éleveur, commis le 8 juillet 2020, et a ordonné la restitution des huit chiens qui avaient été saisis et confiés à la FONDATION 30 MILLIONS D’AMIS dans le cadre de l’enquête. Il est acquis aux débats que les huit chiens dont la restitution est sollicitée dans le cadre de la présente instance introduite par Monsieur [F] [S] le 22 avril 2022 sont les mêmes que ceux concernés par la décision pénale. Dans ces conditions, Monsieur [F] [S] est irrecevable à présenter devant ce tribunal sa demande de restitution, au titre de laquelle il dispose d’un titre exécutoire. Par conséquent, il convient de rejeter les demandes de Monsieur [F] [S]. Partie qui succombe, Monsieur [F] [S] sera condamné aux dépens. Il sera également condamné à payer à la FONDATION 30 MILLIONS D’AMIS une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 500 euros. L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance particulière ne justifie que l'exécution provisoire soit écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, REJETTE toutes les demandes Monsieur [F] [S] ; CONDAMNE Monsieur [F] [S] à payer à la FONDATION 30 MILLIONS D’AMIS la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [F] [S] aux dépens ; DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Fait et jugé à Paris le 23 Avril 2024 Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1355 du code civilarticle 4 du code de procédure civile et ne donarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile prévoit qarticle 805 du Code de Procédure Civile. Avis a éarticle 700 du code de procédure civile quarticle 480 du code de procédure civile dispose e
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 1ère section
- Date
- 23 avril 2024
Référence
66464f2b2ca89df237e2a438
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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