Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 18 avril 2024
- ECLI
- 664452c9b94eb60008b3d2ff
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 5 600 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 18 AVRIL 2024 N°2024/115 Rôle N° RG 23/12945 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBDZ [T] [W] C/ [B] [O] S.A. AIG EUROPE Organisme MSA ALPES VAUCLUSE Copie exécutoire délivrée le : à : -SELARL DEFEND & ADVISE - AVOCATS -SELARL JURISBELAIR Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge de la mise en état de DIGNE-LES-BAINS en date du 04 Octobre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/00174. APPELANT Monsieur [T] [W] né le [Date naissance 1] 1979, demeurant [Adresse 5] représenté par Me Pierre-Philippe COLJE de la SELARL DEFEND & ADVISE - AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE. INTIMES Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 2] représenté et assisté par Me Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE. S.A. AIG EUROPE, demeurant [Adresse 3] représentée et assistée par Me Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE. MSA ALPES VAUCLUSE signification le 22/11/2023 à personne habilitée, demeurant [Adresse 4] Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport. Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 23 mars 2018, alors qu'il était au guidon de sa motocyclette, sur la commune de [Localité 6] (04) M. [T] [W] a entrepris un dépassement par la gauche, du véhicule qui le précédait. Cependant, ledit véhicule conduit par M. [B] [O], n'a pas vu que M. [T] [W] était en train de le doubler, et il a lui-même entrepris un dépassement en se déportant sur la gauche. M. [T] [W] est parvenu à éviter la collision mais est sorti de la route et a heurté un pylône téléphonique. M. [W] a été transporté à l'hôpital [7], où il a été hospitalisé. Il a présenté de multiples fractures dont plusieurs côtes fracturées, une fracture du maxillaire, de multiples hématomes internes et les nerfs du bras droit arrachés. Après enquête des services de gendarmerie, le parquet de Digne les bains (04) a procédé à un classement sans suite. Par acte du 9 juillet 2019, M. [T] [W] a assigné M. [B] [O], la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) Alpes -Vaucluse et la compagnie AIG Europe limited, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Digne les bains aux fins de voir ordonner une expertise médicale et le paiement d'une provision d'un montant de 30 000 euros, à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, outre la condamnation solidaire de la compagnie AIG Europe limited et M. [B] [O] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La compagnie AIG Europe SA est intervenue volontairement à cette instance, comme venant aux droits de la compagnie AIG Europe limited dont les activités et obligations lui ont été transférées à effet du 1er décembre 2018. Par ordonnance du 3 octobre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Digne les bains a ordonné une expertise médicale de M. [T] [W], confiée au docteur [S], et lui a accordé une provision à hauteur de 6 000 euros. Le 2 juin 2020, le docteur [S] a déposé son pré-rapport, et par actes des 4 et 5 juin 2020, M. [T] [W] a assigné une nouvelle fois M. [B] [O], la société AIG Europe SA et la MSA Alpes Vaucluse, devant le juge des référés en vue d'obtenir le paiement d'une indemnité provisionnelle complémentaire à hauteur de 100 000 euros, le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamnation solidaire de M. [B] [O] et de la compagnie AIG Europe SA aux dépens. Le docteur [S] a déposé un rapport d'expertise provisoire le 23 juillet 2020, mentionnant l'absence de consolidation « en raison des soins qui se poursuivent en particulier au niveau de la kinésithérapie ». Par ordonnance du 13 août 2020, le juge des référés a partiellement fait droit à sa demande en lui allouant la somme de 50 000 euros à titre de provision complémentaire. Il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, et a déclaré l'ordonnance commune à la MSA Alpes Vaucluse. Par actes des 11 et 13 août 2021, M. [T] [W] a assigné une nouvelle fois M. [B] [O], la société AIG Europe SA, et la MSA Alpes Vaucluse, devant le juge des référés, en vue d'obtenir : une nouvelle désignation du docteur [S], afin qu'il puisse le réexaminer, et évaluer ses préjudices de façon définitive, son état de santé étant désormais consolidé, la condamnation solidaire de la compagnie AIG Europe SA et de M. [B] [O], à lui payer une provision complémentaire à hauteur de 50 000 euros, à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, la condamnation solidaire de la compagnie AIG Europe SA et de M. [B] [O] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation solidaire de la compagnie AIG Europe SA et de M. [B] [O] aux entiers dépens, la déclaration de cette ordonnance, commune à la MSA Alpes Vaucluse. Par ordonnance du 25 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Digne les bains a de nouveau désigné le docteur [S] pour examiner M [T] [W], mais a débouté celui-ci de ses autres demandes. Le 20 octobre 2022, le docteur [S] a déposé son rapport d'expertise définitif mais a omis de l'adresser à la compagnie AIG Europe SA, qui n'en a découvert l'existence que le 2 février 2023, à réception de l'assignation au fond de M. [T] [W], le 3 janvier 2023. La compagnie d'assurance a adressé à M. [T] [W] une offre d'indemnisation amiable à hauteur de 277 138,82 euros que ce dernier a refusé. M. [T] [W] a saisi au fond le tribunal judiciaire de Digne les bains aux fins d'indemnisation définitive de son préjudice corporel à hauteur de 437 476,50 euros. Par conclusions d'incident du 15 mars 2023, M. [T] [W] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Digne les bains, sollicitant : la condamnation solidaire de la société AIG Europe SA et de M. [B] [O], au paiement d'une provision supplémentaire à hauteur de 82 569,41 euros (correspondant à l'offre amiable présentée par la compagnie AIG Europe SA à hauteur de 277 138,82 euros, à laquelle a été appliquée une réduction du droit à indemnisation de 50%, soit 138 569,41 euros, avec déduction des provisions d'ores et déjà allouées de 56 000 euros, soit un solde de 82 569,41 euros), la condamnation solidaire de la société AIG Europe SA et de M. [B] [O], à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la compagnie AIG Europe SA aux entiers dépens. Par ordonnance du 4 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Digne les bains à : débouté M. [T] [W] de sa demande de provision complémentaire, renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 2 novembre 2023, Invité les parties à conclure au fond pour cette date, Dit n'y avoir pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale. Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a estimé qu'il existe « une difficulté sérieuse quant au montant minimal auquel M. [T] [W] aura droit dans le cadre de son indemnisation » au regard des débours de l'organisme payeur de la pension d'invalidité qu'il perçoit. Par déclaration du 18 octobre 2023, M. [T] [W] a interjeté appel de cette ordonnance, en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de provision complémentaire à hauteur de 82 569,41 euros. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, M. [T] [W] demande à la cour de : Infirmer l'ordonnance du 4 octobre 2023, rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Digne les bains, Condamner la compagnie AIG Europe SA à lui verser une provision complémentaire de 82 569,41 euros, à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, Condamner la compagnie AIG Europe SA à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la compagnie AIG Europe SA aux entiers dépens. M. [T] [W] fait valoir essentiellement que : - l'offre définitive d'indemnisation faite par la compagnie AIG Europe SA le 2 février 2023 a été validée en interne par le service concerné, et en externe par le conseil de la société et a été faite par le biais d'un courrier officiel, sans la mention « sous réserve du recours des caisses »; - la MSA a été assignée à chaque étape de la procédure, de sorte que la compagnie AIG Europe SA ne pouvait ignorer qu'il y avait un tiers payeur ayant un droit de recours à exercer contre l'assureur du tiers responsable, pour récupérer le montant de ses débours; - compte tenu de la gravité de ses blessures, la compagnie AIG Europe SA ne pouvait ignorer que le montant des débours de la MSA allait être conséquent et ne pouvait donc être remis en compte ni par la compagnie elle-même, ni par le juge de la mise en état ; - la compagnie AIG Europe SA a reconnu lui devoir la somme minimale de 138 569,41 euros (réduction de son droit à indemnisation de 50%, en cas de résolution judiciaire du litige) et si le montant définitif de la créance est déterminé par le tribunal judiciaire, le juge de la mise en état peut d'ores et déjà lui accorder une provision d'un montant égal à celui proposé par la compagnie, dans le cadre de son offre indemnitaire, déduction faite des provisions d'ores et déjà perçues à hauteur de 56 000 euros, soit un solde restant à percevoir de 82 569,41 euros. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, M. [B] [O] et la compagnie AIG Europe SA demandent à la cour de : Confirmer en toutes ses dispositions, l'ordonnance dont appel, Condamner reconventionnellement, M. [T] [W] à lui payer la somme de 5 000 euros, par application des dispositions de l'article700 du code de procédure civile, Condamner M. [T] [W] aux dépens d'appel. M. [B] [O] et son assureur la compagnie AIG Europe SA font valoir essentiellement que la demande d'indemnité provisionnelle formée par M. [T] [W] se heurte à plusieurs difficultés, qui ne pourront être tranchées que par le juge du fond, principalement la question de la responsabilité de M. [T] [W], dans l'accident dans lequel il a été victime le 23 mars 2018. Ils considèrent pour leur part que sur la base des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, le droit à indemnisation de M.[T] [W], s'il n'est pas exclu, doit être considérablement réduit, en raison des fautes qu'il a commises. La compagnie AIG Europe SA ajoute que dés lors que M. [T] [W] a refusé toute idée de réduction de son droit à indemnisation, elle ne s'estime plus tenue par son offre d'indemnisation du 2 février 2023. Par ailleurs elle fait valoir qu'il existe une seconde difficulté tendant à la prise en compte de la créance de l'organisme social MSA Alpes Vaucluse. Elle relève ainsi que la MSA a transmis son recours d'un montant de 707 964,89 euros, dont 621 765,03 euros au titre de la rente AT, dont le montant absorbe totalement la fraction de l'indemnité offerte par la compagnie, impactant le DFP (178 250 euros) et l'IP (30 000 euros). Enfin, M. [B] [O] et la compagnie AIG Europe SA précisent que l'offre qu'ils ont émise en faveur de M. [T] [W] le 2 février 2023, qui ne fait pas mention des règles de recours du tiers payeur, ne veut pas dire qu'il n'a pas été tenu compte de celui-ci. La MSA Alpes -Vaucluse n'a pas conclu mais a transmis par courrier du 12 décembre 2023 le montant de ses débours définitifs versés dans le cadre de l'accident du travail dont a été victime M. [T] [W] le 23 mars 2018, qui s'élèvent à la somme de 707 964,89 euros, dont 621 765,03 euros de rente AT. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Aux termes de l'article 789-3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. La cour rappelle qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du requérant n'apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond. En conséquence, la contestation sérieuse est celle qui paraît susceptible de prospérer au fond. M. [T] [W] fait grief au juge de la mise en état de ne pas avoir fait droit à sa demande de provision alors qu'il est indéniable que la proposition faite par l'assureur l'a été en prenant en compte la créance de la caisse fut-elle importante et en l'état de ses préjudices avérés aux termes du rapport d'expertise judiciaire définitif. Toutefois, la demande de provision complémentaire se heurte à une contestation sérieuse au regard du montant du recours de la MSA et de l'éventuelle exclusion ou réduction du droit à indemnisation de M. [T] [W] opposés par les intimés. En effet, ils soutiennent que le comportement fautif de M. [T] [W] est à l'origine de l'accident en ce qu'il avait une vitesse manifestement excessive, inadaptée aux circonstances et a entrepris un dépassement sans aucune précaution. Ils renvoient ainsi au témoignage apporté par M. [F], conducteur du véhicule qui se trouvait derrière la motocyclette. Ils rajoutent que M.[T] [W] était dépourvu de gants et portait un casque non homologué; sa moto ne possédait pas de rétroviseurs ni de vignette d'assurance et surtout, cette moto n'était pas autorisée à circuler sur la voie publique, car le moteur d'origine, d'une puissance de 50cm3 avait été remplacé, par un moteur de 180cm3. Enfin, ils précisent que M. [T] [W] ne possédait aucun permis de conduire le jour de l'accident. Ils rappellent en dernier lieu que l'enquête de gendarmerie a fait l'objet d'un classement sans suite. Ainsi s'il n'est pas acquis que le comportement de M.[T] [W] aura une incidence sur son droit à indemnisation, il existe un sérieux doute sur l'étendue de ce droit. Il est par ailleurs tout à fait exact de retenir comme l'a fait le premier juge au regard de l'importance de la créance de l'organisme payeur que cette dernière absorbe la quasi -totalité des sommes allouées au titre des préjudices soumis à recours, les intimés parviennent ainsi sur la base de calculs suivants, (277 38,92 ' 178 250 ' 30 000) x 50% = 34 444,56 euros ' 56 000 euros (provisions) = - 21 555,44 euros, à un résultat négatif. Il sera également observé que contrairement à ce qu'indique l'appelant l'assureur n'est désormais plus tenu par son offre puisqu'elle a été refusée par M.[T] [W] et qu'il lui est possible y compris de contester le principe d'une simple réduction. En l'état d'une obligation sérieusement contestable des intimés, ne permettant pas à ce stade de leur imputer la charge de l'entier dommage de M.[T] [W] à l'origine d'un DFP de 50% ni même la moitié, il apparaît prématuré d'accorder une provision complémentaire, M.[W] ayant déjà perçu 56 000 euros de provisions , avant que la question de fond de l'exclusion ou de la réduction du droit à indemnisation de ce dernier n'ait été tranchée. L'ordonnance déférée sera par voie de conséquence, confirmée en toutes ses dispositions Succombant en son recours, M.[T] [W] en supportera les dépens d'appel. Enfin, l'équité ne commande pas de faire droit à une quelconque demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne M.[T] [W] à supporte la charge des dépens d'appel; Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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