Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 2 — 24 avril 2024
- ECLI
- 6643a65cda34cf7c590a92e4
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 Avril 2024 MINUTE : 23/341 RG : N° RG 22/05562 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WNPL Chambre 8/Section 2 Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDEUR Madame [W] [S] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Paul-emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS - C1312 ET DEFENDEUR S.A.S. MCS ET ASSOCIES [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Catherine RENAUX-HEMET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assisté de Madame MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 20 Mars 2024, et mise en délibéré au 24 Avril 2024. JUGEMENT Prononcé le 24 Avril 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par jugement réputé contradictoire rendu le 24 janvier 2002, le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois a notamment condamné Madame [W] [S] à payer à la S A BNP PARIBAS, en deniers ou quittances : 1°) la somme de 320,23 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 25/04/2001, correspondant au solde débiteur du compte à vue, 2°) la somme de 9.219,81 euros pour solde de crédit, avec intérêts au taux de 7,54% l'an à compter du 27/09/2001. Par exploit du 2 mai 2002, le jugement précité a été signifié en mairie à Madame [W] [S] selon les modalités prévues à l'article 658 du code de procédure civile. Le jugement précité n'a pas fait l'objet d'une déclaration d'appel. Le 9 novembre 2012, le tribunal d'instance de Bobigny a procédé à la saisie des rémunérations du travail de la débitrice entre les mains de son employeur au profit de la BNP Paribas à concurrence de 9.157,86 euros en principal et 2.421,43 euros au titre des intérêts échus, soit un total de 11.579,29 euros. Le 19 janvier 2018, une convention de cession de créances a été régularisée entre la BNP Paribas et la SAS DSO CAPITAL. La société MCS & ASSOCIES est venue aux droits de la société DSO CAPITAL par suite d'une fusion absorption intervenue le 31 décembre 2019 avec radiation au registre du commerce de PARIS de la société DSO CAPITAL, en date du 24 janvier 2020. Le 22 février 2019, la SAS DSO CAPITAL a adressé à la débitrice un courrier de notification de cession. Le 12 mars suivant, et lui a adressé une relance amiable d'avoir à lui payer la somme de 9.479,82 euros. Le 21 février 2022, la société MCS & ASSOCIES a fait signifier à Madame [W] [S], à la dernière adresse connue selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, un commandement de payer aux fins de saisie vente avec signification de cession de créances. Par exploit d'huissier du 18 mai 2022, Madame [W] [S] a fait assigner la SAS MCS ET ASSOCIES en contestation de la procédure. L'affaire a été retenue à l'audience du 20 mars 2024 et la décision mise en délibéré au 24 avril 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Dans ses conclusions déposées à l'audience, Madame [W] [S] demande au juge de l'exécution de : Vu les dispositions de l'article L.111-4 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les dispositions de l'article 31, 473 et 478 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1240, 1343-5 et 1353 du Code civil, Vu les dispositions de l'article 121.1 et L121.6 du Code de la consommation, Vu les pièces produites au débat, - JUGER que la société MCS & ASSOCIES n'établit pas sa qualité à agir et n'est pas créancier de Madame [W] [S] ; - ANNULER la signification faite à mairie le 2 mai 2002 du jugement réputé contradictoire rendu par le Tribunal d'instance d'AULNAY SOUS BOIS le 25 janvier 2002 ; - DECLARER ABUSIVE et REPUTEE NON ECRITE la clause relative à la déchéance du terme du contrat souscrit par Madame [S] auprès de la société BNP PARIBAS le 30 mai 1997; - ANEANTIR le jugement réputé contradictoire rendu par le Tribunal d'instance d'AULNAY SOUS BOIS le 25 janvier 2002 et ses effets exécutoires ; - JUGER que le jugement réputé contradictoire rendu par le Tribunal d'instance de d'AULNAY SOUS BOIS le 25 janvier 2002 est CADUC ; - JUGER que le jugement réputé contradictoire rendu par le Tribunal d'instance de d'AULNAY SOUS BOIS le 25 janvier 2002 est PRESCRIT ; - ANNULER le commandement de payer valant saisie vente en date du 21 février 2022 ; - CONDAMNER la société MCS & ASSOCIES à payer à Madame [W] [S] la somme de 1.000 € en indemnisation du préjudice subi ; - DEBOUTER la société MCS & ASSOCIES de l'intégralité de ses demandes ; - CONDAMNER la société MCS & ASSOCIES à payer à Madame [W] [S] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la société MCS & ASSOCIES, aux entiers dépens. Dans ses conclusions déposées à l'audience, la SAS MCS ET ASSOCIES demande au juge de l'exécution de : Vu l'article L. 111-3 du Code des Procédures Civile d'Exécution, Vu les articles 6, 9 et 114 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 2222, 2240 et suivants du code civil, Vu les articles 1321 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats - RECEVOIR la société MCS & ASSOCIES venant aux droits de la société DSO CAPITAL en ses demandes, fins, conclusions et les déclarées bien fondées - REJETER les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription comme étant non fondées - REJETER le moyen tiré de la caducité du jugement réputé contradictoire rendu le 24 janvier 2002 par le Tribunal d'instance d'AULNAY SOUS BOIS - DEBOUTER Madame [W] [S] de sa demande tendant à voir déclarer abusive la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt personnel - DEBOUTER Madame [W] [S] de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires EN CONSEQUENCE : - VALIDER le commandement de payer aux fins de vente signifié à Madame [W] [S] en date du 21 février 2022 EN TOUT ETAT DE CAUSE : - CONDAMNER Madame [W] [S] au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER Madame [W] [S] aux entiers dépens Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux dernières écritures des parties sus-visées. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente Madame [W] [S] soutient que la SAS MCS ET ASSOCIES n'a pas adhéré qualité agir dès lors qu'elle établit par un lien entre les références contenues dans l'annexe de la cession de créances et les pièces de fond précisant que la feuille volante produite n'est pas tamponnée par la cédante ni même datée et que l'acte de cession n'est pas produit en son intégralité. La SAS MCS ET ASSOCIES soutient avoir qualité à agir dès lors qu'elle a valablement fait procéder à la signification de la cession de créances et qu'elle justifie de son transport. En réalité, il ne s'agit pas de savoir si la société défenderesse a qualité ou intérêt à agir, dès lors qu'elle est en défense, mais de savoir si elle est titulaire d'un titre lui permettant de solliciter un commissaire de justice pour faire signifier un commandement de payer aux fins de saisie vente. conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Il résulte par ailleurs de l'article 1353 du Code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Enfin, aux termes de l'article L. 214-169 du code monétaire et financier, l'acquisition ou la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau et prend effet à la date apposée sur le bordereau. C'est ainsi que la preuve de la cession est rapportée dés lors qu'il est produit aux débats le bordereau de cession avec son extrait annexe où figurent les références de la créance cédée. Cependant, en raison du volume de ces annexes, il est d'usage de produire un extrait de l'annexe du bordereau de cession constitué notamment de la première et de la dernière page, destinées à démontrer que l'annexe concerne bien la cession en cause ainsi que la page contenant la liste de créances cédées parmi laquelle figure celle en cause. En l'espèce, sur la page intitulée " ANNEXE 1-Convention de cession ", sont portées dans un tableau les mentions suivantes : 00977-30/11/2000-00002003920 [S] [W] 30004009770006012032401 Prêts personnels 00977-30/11/2000-00002003920 [S] [W] 30004009770004151262001 impayés sur compte de prêt GCE 00977-30/11/2000-00002003920 [S] [W] 3000400977000126023901 compte ordinaire à vue Il apparaît que cette annexe n'est ni datée ni signée par les parties si bien qu'il n'est pas possible de la rattacher à la convention de cession de créances signée le 19 janvier 2018 entre la BNP Paribas en sa qualité de cédant et la SAS DSO CAPITAL en sa qualité de cessionnaire. En outre, il est observé que les mentions portées sur ce document ne font état d'aucun montant si bien qu'il n'est pas non plus possible de rattacher l'annexe précitée au jugement rendu par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois le 24 janvier 2002 étant précisé que dans celui-ci il n'est pas non plus fait état des numéros portés sur l'annexe précité. Par suite, force est de constater qu'excepté le nom Madame [W] [S], le commandement de payer aux fins de saisie vente ne correspond en rien aux mentions figurant sur l'annexe précitée si bien que ce document n'est pas constitutif d'un extrait permettant de vérifier que la créance en cause est bien contenue dans le portefeuille ont fait l'objet de la cession dont fait état la SAS DSO CAPITAL. Dès lors que la SAS MCS ET ASSOCIES n'établit pas que la cession de créances litigieuse portait sur la créance de la BNP Paribas fondée sur le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois le 24 janvier 2002, le commandement de payer valant saisi vente avec signification de cession de créances délivré à Madame [W] [S] le 21 février 2022 sera annulé. Dès lors que la BNP Paribas à la faveur de laquelle le tribunal d'instance a statué par jugement réputé contradictoire rendu le 24 janvier 2002 à l'encontre de Madame [W] [S] n'est pas parti à l'instance, il n'y aura pas lieu de statuer sur les autres demandes formulées par cette dernière. Sur la demande de dommages et intérêts Madame [W] [S] sollicite la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts. Elle considère que la société défenderesse s'est rendue coupable d'une pratique commerciale déloyale en ce qu'il est mentionné sur l'acte de saisie des intérêts calculés depuis 5 ans en violation de la prescription biennale des intérêts et qu'ainsi elle a engagé sa responsabilité contractuelle. La SAS MCS ET ASSOCIES s'oppose à cette demande aux motifs qu'elle a valablement engagé la procédure de recouvrement de la créance dont elle est titulaire et que si une partie des intérêts était prescrite, cela ne constitue pas une faute civile de sa part. Conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Par ailleurs, aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient ainsi au demandeur de démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et du lien de causalité entre les deux. Enfin, aux termes de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le Juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. Il est rappelé que la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 définit les pratiques commerciales déloyales des entreprises vis à vis des consommateurs interdites dans l'Union européenne. L'article 3 § 1 de cette directive dispose qu'elle s'applique aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, telles que définies à l'article 5, avant, pendant et après une transaction commerciale portant sur un produit. Aux termes de l'article 2 c) de cette directive précise qu'on entend par " produit": tout bien ou service. y compris les biens immobiliers. les droits et les obligations ; et par " pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs" (ci-après également dénommées "pratiques commerciales"): toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs. Par un arrêt du 20 juillet 2017 (affaire C- 357/16 dite Gelvora) sur question préjudicielle, la Cour de Justice de l'Union européenne a dit que la directive doit être interprétée en ce sens que relève de son champ d'application matériel la relation juridique entre une société de recouvrement de créances et le débiteur défaillant d'un contrat de crédit à la consommation dont la dette a été cédée à cette société. Relève de la notion de "produit" au sens de l'article 2 c) de la directive les pratiques auxquelles une telle société se livre en vue de procéder au recouvrement de sa créance. A cet égard, est sans incidence la circonstance que la dette a été confirmée par une décision de justice et que cette décision a été transmise à un huissier de justice pour exécution. En conséquence, les pratiques de recouvrement d'un professionnel contre un débiteur défaillant de crédit à la consommation, peuvent au stade de 1'exécution forcée d'une décision de justice, être qualifiées de déloyales au sens de la directive. L'article 5 § 2 de la directive précise qu'une pratique commerciale est déloyale si a) elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle, b) elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu'elle touche ou auquel elle s'adresse, ou du membre moyen du groupe lorsqu'une pratique commerciale est ciblée vers un groupe particulier de consommateurs. Les articles 6 et 7 définissent les actions trompeuses et respectivement les omissions trompeuses pouvant être imputées aux professionnels, l'article 8 les pratiques commerciales agressives. Pour qualifier une pratique de déloyale, il convient d'abord de vérifier si elle relève de la liste figurant à l'annexe 1, à défaut de rechercher si elle est trompeuse au sens des articles 6 à 8 de la directive, enfin de dire si elle est contraire à la diligence professionnelle et altère le comportement économique du consommateur moyen. Les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation encadre et sanctionne les pratiques déloyales commerciales en droit interne. Il est constant que le fait, pour une société ayant pour activité le recouvrement de créance contre des particuliers en matière de crédit à la consommation, de laisser penser au débiteur que les intérêts se prescrivent par 5 ans et non par 2 ans, au travers d'actes d'exécution forcée, la dissimulation de l'information substantielle constituée par l'état du droit positif sur la question de la prescription des intérêts est de nature à induire le consommateur en erreur sur ses droits et sur le montant de la dette dont le recouvrement peut être poursuivi contre lui. Un tel comportement est contraire aux exigences de la diligence professionnelle en ce qu'elle repose sur la présentation fallacieuse d'une règle de droit et est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement du consommateur par rapport au produit pour l'amener à verser une somme indue au titre d'intérêts prescrits ou à acquiescer à un mesure d'exécution forcée pratiquée pour son paiement. En l'espèce, en induisant Madame [W] [S] en erreur au travers du commandement de payer valant saisie-vente délivré le 21 février 2022 sur le montant des intérêts réellement dus au regard du délai de prescription biennal qui leur était légalement applicable, la SAS MCS ET ASSOCIES, professionnelle, s'est rendue coupable à son égard d'une pratique commerciale déloyale constitutive d'une faute délictuelle civile. En outre, la reprise du recouvrement forcée de l'exécution du jugement rendu le 24 janvier 2002, plusieurs années après les dernières poursuites réalisées par la BNP Paribas le 9 novembre 2012, au titre d'une cession de créances qui par ailleurs n'est pas valablement établie constitue une faute au sens de l'abus de droit sanctionné sur le fondement des articles 1240 du Code civil et L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution précités. Si Madame [W] [S] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice particulier, notamment d'ordre pécuniaire, il est manifeste qu'une procédure judiciaire constitue en elle-même des tracasseries non négligeables. Par ailleurs, la somme réclamée n'apparaît pas disproportionnée. En conséquence, il sera fait droit à sa demande de dommages-intérêts dans son intégralité soit la somme de 1.000 euros. III - Sur les demandes accessoires a) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SAS MCS ET ASSOCIES qui succombe sera condamnée aux entiers dépens ; le tribunal autorisera leur recouvrement direct dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile. b) Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Condamnée aux dépens, la SAS MCS ET ASSOCIES sera également condamnée à indemniser la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles ; elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Madame [W] [S] sollicite la somme de 2.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d'honoraires conclue avec son conseil. Cependant, la somme sollicitée n'apparaît pas, aux regards de la nature du dossier, disproportionnée. Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande en totalité. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe, PRONONCE la nullité du commandement de payer valant saisie-vente délivré à la demande de la SAS MCS ET ASSOCIES, à Madame [W] [S] le 21 février 2022 ; CONDAMNE la SAS MCS ET ASSOCIES à payer à Madame [W] [S] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes de Madame [W] [S] en l'absence de la BNP Paribas dans la présente instance ; CONDAMNE la SAS MCS ET ASSOCIES à verser à Madame [W] [S] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SAS MCS ET ASSOCIES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS MCS ET ASSOCIES aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 24 avril 2024. Le Greffier, Le juge de l'exécution, Anissa MOUSSAStéphane UBERTI-SORIN
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 658 du code de procédure civile.article L. 111-3 du Code des Procédures Civile darticle 455 du code de procédure civilearticle L. 213-6 du code de larticle 1240 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L.111-4 du Code des procédures civiles darticle L. 214-169 du code monétaire et financierarticle L. 211-1 du code des procédures civiles darticle L. 121-2 du code des procédures civiles darticle 699 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1353 du Code civil que celui qui réclame larticle 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 2
- Date
- 24 avril 2024
Référence
6643a65cda34cf7c590a92e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA