Tribunal JudiciaireChambre 3/section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 3/section 3 — 25 avril 2024
- ECLI
- 6643a65cda34cf7c590a92e1
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 4 500 000 €
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Texte intégral
N COUR D’APPEL DE [Localité 17] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] [Adresse 2] [Localité 9] _______________________________ Chambre 3/section 3 R.G. N° RG 21/05296 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VIYF Minute : 24/00469 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 25 Avril 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Mme Eléonore FERRÉ-LONGER,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Clothilde REYNAERT,, greffier. Dans l'affaire entre : Madame [U] [X] née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 11] (ALGÉRIE) (99) [Adresse 7] [Localité 10] A.J. Totale numéro 2020/018798 du 18/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14] demandeur : Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB179 Et Monsieur [H], [N], [B] [C] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 14] (93) [Adresse 4] [Adresse 13] [Localité 10] défendeur : Ayant pour avocat Me Nathalie BARBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1926 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ; DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l'objet du litige avec application de la loi française ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; CONSTATE l'acceptation par Madame [U] [X] et Monsieur [H], [N], [B] [C] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; PRONONCE le divorce accepté de : " Madame [U] [X], née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 11] (ALGÉRIE), et de " Monsieur [H], [N], [B] [C] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 14] (93), lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2013 à [Localité 16] (ALGÉRIE) ; ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l'état civil de Monsieur [H] [C] et de Madame [U] [X] conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Sur les conséquences du divorce entre époux : RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d'un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l'union sont révoqués de plein droit; DÉCLARE Madame [U] [X] irrecevable en sa demande visant à attribuer aux époux la jouissance de leurs véhicules respectifs dans l'attente des opérations de liquidation ; DÉCLARE Monsieur [H], [N], [B] [C] irrecevable en sa demande visant à désigner l'époux qui prendra en charge le remboursement des crédits souscrits durant l'union ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ; ATTRIBUE préférentiellement le véhicule DACIA SANDERO à Madame [U] [X] ; ATTRIBUE préférentiellement le véhicule TOYOTA Prius à Monsieur [H] [C] ; DÉBOUTE Madame [U] [X] de sa demande d'attribution du droit au bail afférent au logement situé [Adresse 5] [Adresse 12]) à [Localité 15] (93) ; ATTRIBUE à Monsieur [H], [N], [B] [C] , sous réserve des droits du bailleur, le droit au bail afférent au logement situé [Adresse 5] [Adresse 12]) à [Localité 15] (93), à charge pour lui de s'acquitter de l'intégralité des loyers et des charges courantes y afférents ; FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 01 septembre 2020 ; RAPPELLE qu'à l'issue du divorce chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; DÉBOUTE Madame [U] [X] de sa demande de prestation compensatoire ; Sur les mesures relatives aux enfants : RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l'égard de l'enfant [I] [C] née le [Date naissance 8] 2018 et de l'enfant [V] [C] né le [Date naissance 8] 2018 ; RAPPELLE que l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité et que les deux parents doivent : - S'investir ensemble dans l'éducation et le devenir de leur enfant, - prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l'éducation de l'enfant (choix de la scolarisation, de l'établissement et de l'orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence, - s'informer réciproquement dans un souci d'indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc...), - respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent, l'enfant ayant le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas, et ce dernier ayant le droit de le contacter régulièrement, - respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant, - communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant ; RAPPELLE que les parents séparés et tous deux titulaires de l'autorité parentale peuvent modifier comme ils l'entendent, dès lors qu'ils sont d'accord entre eux, toutes les mesures concernant leur enfant, qu'il s'agisse d'un changement de résidence, d'une modification du droit de visite et d'hébergement ou d'une modification de la pension alimentaire ; RAPPELLE que le parent gardien de l'enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l'enfant ainsi que toute décision nécessitée par l'urgence ; RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ; RAPPELLE qu'en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément un organisme de médiation ; FIXE la résidence des enfants [W] et [I] au domicile de Madame [U] [X] ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373-2 du code civil " tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l'intérêt de l'enfant " ; DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [H], [N], [B] [C] exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants de la manière suivante : * en période scolaire : - la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie de la crèche ou de l'école, ou à 18h30, au lundi matin retour à la crèche ou l'école, ou à 08h30, - tous les milieux de semaines, du mercredi à la sortie de la crèche ou de l'école, ou à 18h30, au jeudi matin retour à la crèche ou l'école, ou à 08h30, * pendant les vacances scolaires : - hors les vacances d'été : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires, - pendant les vacances d'été : * jusqu'aux 6 ans révolus des enfants : les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années paires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années impaires, * à compter des 7 ans des enfants : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires ; DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle ils résident ; DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10h00 à 18h00; DIT que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ; DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ; DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée; RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le récla-mer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ; FIXE à 200 euros par mois et par enfant, soit au total 400 euros par mois, le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser Monsieur [H] [C] à Madame [U] [X] ; CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [H], [N], [B] [C] au paiement de ladite pension alimentaire ; DIT que ce montant devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ; DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu'ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ; DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 01 décembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à sa charge ; DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera réglée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place effective de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier d'avance et avant le 5 de chaque mois ; RAPPELLE qu'il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier ali-néa du II de l'article 373-2-2 du code civil ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera revalorisée le 1er décembre de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ; RAPPELLE que la première valorisation devait intervenir le 1er décembre 2022, que les paiements doivent être arrondis à l'euro le plus proche et que la revalorisation doit être calculée comme suit : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues : 1- Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exé-cution suivantes : - saisie-attribution dans les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire), - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2- Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, en cas de non versement de la créance alimentaire ; Sur les autres mesures : DIT que les dépens seront partagés par moitié ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ; DÉBOUTE Monsieur [H], [N], [B] [C] de sa demande visant à assortir la présente décision de l'exécution provisoire ; DÉBOUTE Monsieur [H], [N], [B] [C] de sa demande tendant à voir condamner Madame [U] [X] au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'un recours devant la cour d'appel de PARIS, lequel doit être interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 25 avril 2024, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 465-1 du code de procédure civilearticle 373-2 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3/section 3
- Date
- 25 avril 2024
Référence
6643a65cda34cf7c590a92e1
Données disponibles
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