Tribunal JudiciaireChambre 2/section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 2/section 3 — 30 avril 2024
- ECLI
- 6643a655da34cf7c590a922f
- Date
- 30 avril 2024
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Texte intégral
N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 6] LA _______________________________ Chambre 2/section 3 R.G. N° RG 23/04717 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XOI5 Minute : 24/959 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 30 Avril 2024 Contradictoire en premier ressort Prononcé de la décision par Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier. Dans l'affaire entre : Madame [G] [K] née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 10] (ILE MAURICE) domiciliée : chez Me Rebecca CHARLES GARNIEL [Adresse 3] [Localité 8] demandeur : Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 221 Et Monsieur [I] [R] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9] (MAURICE) [Adresse 4] [Localité 7] défendeur : Ayant pour avocat Me Claire DUBOIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 135 DÉBATS A l’audience non publique du 09 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 30 Avril 2024. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 19 février 2021, Vu le jugement du 25 février 2022 ; Dit que le juge français est compétent pour statuer avec application de la loi française sur le prononcé du divorce. Rejette la demande formée par [G] [K] sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal ; Rejette la demande formée par [G] [K] de dire que la mesure relative au domicile de la famille se poursuit ; Constate que [G] [K] ne formule pas de demande à son profit concernant le logement familial situé [Adresse 4] ; Rejette toute demande plus ample ou contraire ; Condamne [G] [K] aux dépens de l'instance ; Rejette la demande d'exécution provisoire ; Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire de la décision ; Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à Madame la juge des enfants de Bobigny (Mme [W]) en charge de la procédure d'assistance éducative concernant l'enfant [M] [R] (L22/72) ; Rappelle que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l'initiative de la partie la plus diligente; LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2/section 3
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6643a655da34cf7c590a922f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA