Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 1 — 29 avril 2024
- ECLI
- 6643a64fda34cf7c590a9150
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 Avril 2024 MINUTE : 2024/321 N° RG 22/04169 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WJST Chambre 8/Section 1 Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDEUR : Monsieur [I] [J] CCAS DE [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS ET DÉFENDEUR: S.A. cabot financiel france [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 18 Mars 2024, et mise en délibéré au 29 Avril 2024. JUGEMENT : Prononcé le 29 Avril 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance portant injonction de payer du 27 novembre 2014 signifiée les 3 mars et 2 juin 2015, le président du tribunal d'instance de SAINT-OUEN a condamné M. [I] [J] à payer à la société BANQUE ACCORD, aux droits de laquelle vient la société CABOT FINANCIAL FRANCE, la somme de 5.461,12 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2014. Par acte extrajudiciaire du 10 mars 2022, a été dénoncée à M. [J] une saisie-attribution diligentée par la société CABOT FINANCIAL FRANCE venant aux droits de la société ONEY BANQUE entre les mains de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL pour le paiement de la somme de 8.240,68 euros. Cette saisie a été intégralement fructueuse. Par acte du 8 avril 2022, M. [J] a fait assigner la société CABOT FINANCIAL FRANCE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY en mainlevée de cette saisie-attribution. Par jugement du 22 mars 2023, le juge de l'exécution a sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir du tribunal de proximité de BOBIGNY saisi sur opposition de M. [J] à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer du 27 novembre 2014. Par jugement du 12 mai 2023, le tribunal de proximité de SAINT-OUEN a dit M. [J] irrecevable en son opposition et condamné ce dernier à payer à la société CABOT FINANCIAL FRANCE la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été rappelée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 27 septembre 2023 et successivement renvoyée, à la demande des parties, aux 12 décembre 2023 et 18 mars 2024. Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, M. [J] demande au juge de l'exécution de : - dire que la société CABOT FINANCIAL FRANCE n'a pas de titre à son encontre, - dire que la société CABOT FINANCIAL FRANCE est irrecevable et mal fondée en ses demandes, - condamner la société CABOT FINANCIAL FRANCE à la somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts, - ordonner la levée de la saisie-attribution pratiquée, - condamner la société CABOT FINANCIAL FRANCE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société CABOT FINANCIAL FRANCE aux dépens. Il fait valoir que la cession de créances ne lui a pas été dénoncée ; qu'il n'est pas justifié que l'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée dans les délais ; que les sommes saisies étaient insaisissables ; que les intérêts sont prescrits. Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience et auxquelles il est fait expressément référence, la société CABOT FINANCIAL FRANCE sollicite du juge de l'exécution qu'il : - à titre principal, dise M. [J] irrecevable en ses demandes par application de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, - à titre subsidiaire, déboute M. [J] de ses demandes, - condamne M. [J] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle fait valoir, à titre liminaire, qu'il n'est pas justifié de la dénonciation de l'assignation au commissaire de justice instrumentaire. Sur le fond, elle soutient qu'elle vient aux droits de la société ONEY BANQUE anciennement dénommée BANQUE ACCORD suite à une cession de créance du 20 septembre 2021 ; que l'ordonnance portant injonction de payer a été régulièrement signifiée à M. [J] ; que les sommes saisies sur son compte étaient saisissables par l'effet de leur fongibilité. Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2024. SUR CE, Sur la recevabilité des demandes : L'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l'espèce, le litige a pour objet la saisie-attribution dénoncée à M. [J] par acte extrajudiciaire du 10 mars 2022. Il n'est pas contesté que le juge de l'exécution, saisi par assignation du 8 avril 2022, a été saisi dans le délai d'un mois visé par l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution précité. Il est également justifié par M. [J] que cette assignation a été adressée en copie au commissaire de justice instrumentaire par courrier recommandé du 4 avril 2022 avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Il sera donc dit que M. [J] est recevable en ses demandes. Sur la mainlevée de la saisie-attribution : L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. En l'espèce, la saisie-attribution litigieuse, dénoncée à M. [J] par acte extrajudiciaire du 10 mars 2022, a été pratiquée le 2 mars 2022 en exécution d'une ordonnance portant injonction de payer rendue le 27 novembre 2014 par le juge d'instance du tribunal d'instance de SAINT-OUEN. Il est justifié par la défenderesse que cette ordonnance, sur laquelle a été apposée la formule exécutoire, a été signifiée en l'étude à M. [J] le 2 juin 2015. Pour justifier du bien-fondé de la saisie pratiquée par elle et de sa qualité de créancière, la société CABOT FINANCIAL FRANCE produit un document intitulé " cession de créance" daté du 20 septembre 2021 aux termes duquel la société ONEY BANQUE a cédé la créance détenue par elle sur M. [I] [J] au titre d'une créance référencée sous le numéro 2020244016895050 d'un montant de 5.461,12 euros en principal. Elle fait valoir que M. [J] a été condamné au paiement de cette créance à la société BANQUE ACCORD, aux droits duquel elle vient, par ordonnance portant injonction de payer du 27 novembre 2014. La requête en injonction de payer mentionne que la créance résulte d'un crédit utilisable par fraction, référencé sous le numéro 202 02 44016895052, numéro de compte également mentionné sur le contrat de crédit conclu le 9 juillet 2011 et produit aux débats. Ainsi, force est de constater que la société CABOT FINANCIAL FRANCE, qui justifie être cessionnaire de la créance numéro 202 02 44016895050, n'établit pas que la créance référencée sous le numéro 202 02 44016905052, objet de l'ordonnance portant injonction de payer du 27 novembre 2014 et servant de fondement à la saisie-attribution litigieuse, lui a également été cédée. Dès lors, il ne peut qu'être constatée que la société CABOT FINANCIAL FRANCE ne justifie pas de sa qualité de créancière de M. [J]. En conséquence, il sera dit que la saisie-attribution litigieuse est nulle. Sa mainlevée sera ordonnée. Sur les dommages-intérêts pour saisie abusive : L'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l'espèce, si M. [J] sollicite la condamnation de la société CABOT FINACIAL FRANCE au paiement de dommages-intérêts pour saisie abusive, force est de constater que cette demande n'est pas étayée et qu'aucun préjudice n'est établi ni même invoqué. En conséquence, sa demande en dommages-intérêts sera rejetée. Sur les demandes accessoires : La société CABOT FINANCIAL FRANCE, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à M. [J] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, DIT nulle la saisie-attribution diligentée à la requête de la société CABOT FINANCIAL FRANCE sur le fondement de l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du tribunal d'instance de SAINT-OUEN le 27 novembre 2014, entre les mains de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, et dénoncée à M. [I] [J] par acte extrajudiciaire du 10 mars 2022, ORDONNE la mainlevée de cette saisie, DÉBOUTE M. [I] [J] de sa demande en dommages-intérêts, CONDAMNE la société CABOT FINANCIAL FRANCE aux dépens, CONDAMNE la société CABOT FINANCIAL FRANCE à payer à M. [I] [J] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, Fait à Bobigny le 29 avril 2024 LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.121-2 du code des procédures civiles darticle L.211-1 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 1
- Date
- 29 avril 2024
Référence
6643a64fda34cf7c590a9150
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