Tribunal JudiciaireChambre 3/section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 3/section 3 — 25 avril 2024
- ECLI
- 6643a64dda34cf7c590a9128
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 4] [Adresse 4] _______________________________ Chambre 3/section 3 R.G. N° RG 23/01152 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XGQG Minute : 24/00455 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 25 Avril 2024 Réputé contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Mme Eléonore FERRÉ-LONGER,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Clothilde REYNAERT,, greffier. Dans l'affaire entre : Monsieur [V] [B] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7] (ALGERIE) [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] demandeur : Ayant pour avocat Me Kamila ZAAMCHA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 58 Et Madame [Z] [R] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] (ALGERIE) [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] défendeur : N’ayant pas constitué avocat [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ; DÉCLARE Monsieur [V] [B] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce de : Monsieur [V] [B], né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7] (Algérie), et Madame [Z] [R], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] (Algérie), mariés le [Date mariage 2] 1995 à [Localité 7] (Algérie) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 8] ; DIT N'Y AVOIR LIEU À ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ; ATTRIBUE à Madame [Z] [R] le droit au bail ou l'éventuel maintien dans les lieux afférents au local ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 6] ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ; DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er septembre 2013 ; RAPPELLE que l'autorité parentale sur l'enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents ; FIXE la résidence habituelle de enfant au domicile de la mère ; DIT que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant à l'amiable, et à défaut d'accord selon les modalités suivantes : en période scolaire : une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures ; hors période scolaire : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; DIT que l'enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ; DIT que si le droit de visite et d'hébergement est précédé ou suivi d'un jour férié, cette journée s'y ajoutera ; DIT que le père bénéficiera du week-end de la fête des pères et la mère de celui de la fête des mères tous les ans ; DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ; RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ; MAINTIENT à la somme de 150 euros par mois, la contribution que doit verser le père chaque mois d'avance à la mère pour l'entretien et l'éducation des enfants [M] et [F], et au besoin l'y CONDAMNE ; DIT que cette somme est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ; RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de [F] et de [M] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou demeure à la charge des parents ; DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l'enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ; DIT que la pension alimentaire varie de plein droit au 1er janvier de chaque année, et a varié pour la première fois le 1er juillet 2024, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par l'INSEE, selon la formule suivante : (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) ---------------------------------------------------------------------------- (Indice d'origine paru au jour de ordonnance sur mesures provisoires) dans laquelle l'indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ; DÉBOUTE Monsieur [V] [B] de sa demande d'exécution provisoire s'agissant des autres dispositions du présent jugement ; DIT que chaque époux conservera la charge des frais irrépétibles par lui engagés ; CONDAMNE l'époux aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de Procédure Civilearticle 265 du Code Civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3/section 3
- Date
- 25 avril 2024
Référence
6643a64dda34cf7c590a9128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA