Tribunal JudiciaireChambre 2/section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 2/section 3 — 25 avril 2024
- ECLI
- 6643a64cda34cf7c590a9115
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
N COUR D’APPEL DE [Localité 17] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 7] LA _______________________________ Chambre 2/section 3 R.G. N° RG 23/03925 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XK3G Minute : 24/00755 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 25 Avril 2024 Réputé contradictoire en premier ressort Prononcé de la décision par Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier. Dans l'affaire entre : Madame [M] [T] [S] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 14] [Adresse 6] [Localité 8] demandeur : Ayant pour avocat Me Sabrina BARREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 71 Et Monsieur [V] [Y] né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 15] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 9] défendeur : N’ayant pas constitué avocat DÉBATS A l’audience non publique du 06 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Avril 2024. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ; DECLARE la demande en divorce recevable ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Madame [M] [T] [S] , née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 13] (MANCHE) Et de Monsieur [V] [Y], né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 15] (MAROC) Lequels se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (93) ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DIT que Madame [M] [T] [S] conservera l'usage de son nom marital [Y] en suite du prononcé du divorce ; REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 13 février 2019 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est exercée en commun par les deux parents ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [M] [S] ; DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [V] [Y] exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant de la manière suivante : * en période scolaire : les fins des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures, * pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années impaires et la seconde moitié durant les années paires, DIT que faute pour le père d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ; DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le père devra prévenir la mère au moins 48 heures avant la fin de semaine concernée en période scolaire, quinze jours avant les petites vacances et au moins trois mois avant les grandes vacances d'été de sa volonté d'exercer son droit de visite et d'hébergement, à défaut, il sera présumé y avoir renoncé ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ; DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié précédent immédiatement ou suivant les fins de semaines considérées ; DIT que sauf accord écrit des parents exerçant l'autorité parentale, l'enfant passera le jour de fête des mères chez la mère et le jour de fête des pères chez le père ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; FIXE à la somme de 150 cents euros par mois le montant dû par Monsieur [V] [Y] à verser à Madame [M] [T] [S] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur et au besoin l'y CONDAMNE ; RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ; DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l'enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à sa charge ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de la [12] à Madame [M] [T] [S] ; DIT que Monsieur [V] [Y] versera directement à la [12] le montant mis à sa charge par la présente décision ; DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [V] [Y] versera directement à Madame [M] [T] [S] le montant mis à sa charge par la présente décision ; DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2024 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : saisie des rémunérations, saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice, autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice, paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure, recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ; RAPPELLE que pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; CONDAMNE Madame [M] [T] [S] aux entiers dépens ; DIT que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux fins de mise en œuvre de l'intermédiation financière ; RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. LE GREFFIER Madame Line ASSIGNON LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Madame [P] [J]
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile en margearticle 227-5 du Code pénalarticle 1074-3 du code de procédure civilearticle 478 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2/section 3
- Date
- 25 avril 2024
Référence
6643a64cda34cf7c590a9115
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