Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 1 — 25 avril 2024
- ECLI
- 66425494879c8a875bd433f4
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 17 970 800 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 AVRIL 2024 Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 23/10678 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YK7N N° de MINUTE : 24/00269 LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 8] ET D’ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 03 DEMANDEUR C/ Monsieur [G] [Y] [Adresse 4] [Localité 6] défaillant DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. DÉBATS Audience publique du 07 Mars 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon offre du 8 juin 2016, acceptée le 27 juin 2016, M. [G] [Y] a conclu avec la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 8] et d’Île de France (CRCA) un contrat de prêt immobilier n° 00000830462, d’un montant de 179 708 euros, au taux d’intérêt de 1,55 %, remboursable en 168 mensualités. Selon acte authentique du 14 octobre 2016, M. [G] [Y] a consenti une hypothèque sur un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 9] et [Adresse 3] à [Localité 7], en garantie de ce prêt. Se prévalant d’impayés au titre du prêt précité la banque a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 octobre 2022 retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », mis en demeure M. [G] [Y] de lui payer la somme de 8 557,14 euros sous quinzaine. Elle l’a également informé qu’à défaut elle prononcerait la déchéance du terme du prêt. Par courrier recommandé avec accusé de réception présenté pour la première fois le 10 novembre 2022 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la banque a notifié à M. [G] [Y] la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 130 919,51 euros. Le 6 février 2023, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de M. [G] [Y]. Par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2023, la société coopérative à capital et personnel variable Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Île de France a fait assigner M. [G] [Y] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de : A titre principal - condamner M. [G] [Y] à lui payer la somme de 132 790,03 euros montant de sa créance arrêtée le 3 novembre 2023, avec intérêts au taux contractuel, Subsidiairement - prononcer la déchéance du bénéfice du terme, - condamner M. [G] [Y] à lui payer la somme de 132 790,03 euros montant de sa créance arrêtée le 3 novembre 2023, avec intérêts au taux contractuel, En tout état de cause - condamner M. [G] [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [G] [Y] aux dépens, - rappeler l’exécution provisoire de droit. Régulièrement assigné à personne, M. [G] [Y] n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l'exposé des moyens. L’ordonnance de clôture est datée du 11 janvier 2024. L’affaire a été examinée à l’audience publique du 7 mars 2024 et mise en délibéré au 25 avril 2024. MOTIVATION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée. 1. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT A titre liminaire, il convient de relever que la CRCA envisage elle-même que sa demande de paiement puisse être rejetée au motif que la déchéance du terme est susceptible d’avoir été prononcée de manière irrégulière, faisant référence implicitement au caractère abusif de la clause dé déchéance du terme, eu égard à la jurisprudence récente en ce sens, la conduisant, malgré un acte authentique à solliciter un titre exécutoire. Selon l’article 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08). Cet examen d’office doit néanmoins être effectué dans le respect du principe du contradictoire, lequel est présentement respecté, la banque, ayant envisagé, au regard de la jurisprudence établie du tribunal, que la déchéance du terme soit irrégulière. Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. En l’espèce, il apparaît que la clause du contrat de prêt intitulée « déchéance du prêt - exigibilité du présent prêt » stipule un délai de 15 jours entre la mise en demeure de payer et la déchéance du terme. En application de cette clause, la banque a mis en demeure M. [G] [Y] de lui payer la somme de 8.557,14 euros sous quinzaine, le 6 octobre 2022. Elle l’a également informé qu’à défaut elle prononcerait la déchéance du terme du prêt. Alors même que la déchéance du terme est intervenue par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 10 novembre 2022 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », soit plus d’un mois après la mise en demeure, il n’en demeure pas moins que la clause du contrat de prêt intitulée « déchéance du prêt - exigibilité du présent prêt », sur le fondement de laquelle est intervenue la déchéance du terme, stipule un délai de 15 jours entre la mise en demeure et la déchéance du terme. Ce délai a été expressément repris dans le courrier de mise en demeure, au terme duquel l’emprunteur était légitimement en droit de penser qu’une régularisation de sa situation serait sans effet. Il ressort de ces éléments que la clause précitée du contrat de prêt, sur laquelle a reposé la déchéance du terme, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Dès lors, il y a lieu de déclarer abusive et par conséquent non-écrite la clause du contrat de prêt intitulée « déchéance du prêt - exigibilité du présent prêt ». 2. SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION DU CONTRAT A titre liminaire, il convient de relever que l’article L. 312-39 du code de la consommation ne s’applique qu’aux contrats de crédit à la consommation desquels sont exclus les prêts immobiliers et les prêts supérieurs à 75 000 euros en vertu des articles L. 312-1 et L. 312-4 du code de la consommation. Dès lors, ce texte n’a pas vocation à régir le prêt en cause, qui avait pour finalité l’acquisition d’un bien immobilier et en ce qu’il était d’un montant initial supérieur à 75 000 euros. Par ailleurs en application de son article 9, l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est entrée en vigueur le 10 octobre 2016. Toutefois, les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. Le contrat de prêt en cause ayant été conclu le 27 juin 2016, il reste soumis aux dispositions légales applicables avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée. Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l’article 1186 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ce qui n'est dû qu'à terme, ne peut être exigé avant l'échéance du terme ; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété. L’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose quant à lui que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. En l’espèce, en concluant le contrat de prêt immobilier, M. [G] [Y] s’était engagé à payer à la banque la somme mensuelle de 1 190,63 euros. Or, il résulte des décomptes produits par la banque que M. [G] [Y] a cessé de payer la banque à compter du mois de février 2022. Malgré une mise en demeure de payer adressée le 6 octobre 2022 puis une seconde mise en demeure de payer adressée le 10 novembre 2022, il n’a payé aucune somme à la banque de sorte que ses impayés, avant déchéance du terme, jugée irrégulière, s’élevaient à la somme de 12 324,03 euros. Cette situation caractérise un manquement grave et réitéré de M. [G] [Y] à ses obligations contractuelles, justifiant la résiliation judiciaire du contrat à effet au 5 avril 2024, date d’échéance la plus proche du jugement. En conséquence, M. [G] [Y] sera condamné à payer à la banque la somme mensuelle de 1 190,63 euros, à compter du 5 février 2022 et jusqu’au 5 avril 2024 inclus, avec intérêts au taux contractuel de 1,55 % à compter de chaque échéance mensuelle. Il sera en outre condamné à payer à la banque la somme de 99 232,90 euros, correspondant au capital restant dû après l’échéance du 5 avril 2024, avec intérêt au taux contractuel de 1,55 %, à compter du 5 avril 2024. La banque sera déboutée du surplus de sa demande de paiement. 3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Partie perdante, M. [G] [Y] sera condamné aux dépens. Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la société CRCA la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, DÉCLARE abusive et par conséquent non-écrite la clause du contrat de prêt n° 00000830462 conclu le 27 juin 2016, intitulée « déchéance du prêt - exigibilité du présent prêt » ; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt n° 00000830462 à effet au 5 avril 2024 ; CONDAMNE M. [G] [Y] à payer à la société coopérative à capital et personnel variable Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 8] et d’Île de France la somme mensuelle de 1 190,63 euros, à compter du 5 février 2022 et jusqu’au 5 avril 2024 inclus, avec intérêts au taux contractuel de 1,55 % à compter de chaque échéance mensuelle ; CONDAMNE M. [G] [Y] à payer à la société coopérative à capital et personnel variable Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 8] et d’Île de France la somme de 99 232,90 euros, correspondant au capital restant dû après l’échéance du 5 avril 2024, avec intérêt au taux contractuel de 1,55 %, à compter du 5 avril 2024 , DÉBOUTE la société coopérative à capital et personnel variable Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 8] et d’Île de France du surplus de ses demandes relatives au contrat de prêt n° 00000830462 ; CONDAMNE M. [G] [Y] aux dépens ; CONDAMNE M. [G] [Y] à payer à la société coopérative à capital et personnel variable Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 8] et d’Île de France la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier. Le greffierLe président Corinne BARBIEUXMichaël MARTINEZ
Articles de loi cités
article 1184 du code civilarticle 212-1 du code de la consommationarticle 473 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle L. 241-1 du code de la consommation les clausearticle 472 du code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civilearticle L. 312-39 du code de la consommation ne sarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 1186 du code civil
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66425494879c8a875bd433f4
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