Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 1 — 25 avril 2024
- ECLI
- 66425492879c8a875bd433da
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 20 700 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 25 AVRIL 2024 Chambre 7/Section 1 Affaire : N° RG 23/08955 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDAF N° de Minute : 24/00256 Madame [P] [O] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Hélène GUIGNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R210 Me Océanne AUFFRET - DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, Monsieur [V] [O] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Hélène GUIGNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R210 Me Océanne AUFFRET - DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, DEMANDEURS C/ SA BRED BANQUE POPULAIRE Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 091 795 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0298 DEFENDEUR JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : M. Michaël MARTINEZ, Juge de la Mise en Etat assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, Greffier. DÉBATS : Audience publique du 07 Mars 2024. ORDONNANCE : Prononcée en audience publique, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge de la Mise en Etat, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon offre du 14 février 2011, acceptée le 26 février 2011, Mme [H] [J] épouse [O], Mme [P] [O] et M. [V] [O], ont conclu un contrat de prêt immobilier, n° 06039415, avec la banque BRED Banque populaire, d’un montant de 207 000 euros, remboursable en 180 mensualités au taux annuel de 3,85 % et au taux effectif global de 4,51 %. Par courrier du 26 avril 2021, M. [V] [O] a sollicité la banque afin de savoir si le taux effectif global de son prêt n’était pas entaché d’une erreur de calcul. Par courrier en réponse du 19 août 2021, la banque l’a informé que le taux effectif global, tel que mentionné dans l’offre préabable, ne révelait aucune anomalie. Les emprunteurs ont confié à la SASU Lauranaël la mission d’évaluer le taux effectif global de leur prêt. Selon rapport du 16 janvier 2023, cette dernière a estimé qu’il existait une erreur de 0,8 % par rapport au TEG mentionné dans l’offre de prêt. Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2023, Mme [P] [O] et M. [V] [O] ont fait assigner la société anonyme à capital variable BRED Banque populaire devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts. Par conclusions notifiées par RPVA le 22 novembre 2023, la banque a formé un incident de procédure devant le juge de la mise en état. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 29 février 2024, la banque demande au juge de la mise en état de : - déclarer l’ensemble des demandes des consorts [O] irrecevable, - condamner solidairement les consorts [O] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les consorts [O] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Fanny Desclozeaux de la SARL Corbonnier-Lamaze-Rasle. Dans leurs dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 7 février 2022, Mme [P] [O] et M. [V] [O] demandent au juge de la mise en état de : - les déclarer recevables en leurs demandes, - débouter la société BRED Banque populaire de ses demandes, - condamner la société BRED Banque populaire à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens. L’affaire a été examinée à l’audience de plaidoiries sur incident du 7 mars 2024 et mise en délibéré au 25 avril 2024. MOTIVATION 1. SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIRÉE DE LA PRESCRIPTION Selon l’article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l'article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L. 312-26 sera puni d'une amende de 3 750 euros. Le prêteur qui fait souscrire par l'emprunteur ou les cautions déclarées, ou reçoit de leur part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-10, sera puni d'une amende de 30 000 euros. La même peine sera applicable au bailleur qui fait souscrire par le preneur ou qui reçoit de sa part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après l'expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-27. Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Aux terme de l’article L. 110-4, I, du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. En vertu de l’artice 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, il résulte de l’appication combinée de ces textes que le point de départ du délai quinquennal de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le calcul du taux effectif global. Toutefois, le délai de prescription ne commence courir à compter de l’acceptation de l’offre que si les emprunteurs sont en mesure de déceler par eux-mêmes, à la seule lecture de l’offre, l’erreur affectant le calcul du taux effectif global (Cass. Civ. 1ère, 15 juin 2022, 20-21.343). L’offre de prêt stipule : « TEG de 4,51 % par an composé de : - Intérêts du crédit 65 815,41 EUR, calculés au taux fixe de 3,85 % l’an, hors assurance. - Assurance décès : 10 339,20 EUR - Frais de dossier : 312,00 EUR - Frais de garantie : 1 200,60 EUR Coût toatal du crédit hors assurance décès : 67 328,01 EUR Coût de l’assurance décès : 10 339,20 EUR Coût total du crédit avec assurance décès : 77 667,21 EUR » L’article 12 des conditions générales intitulé « Coût total du crédit - Taux effectif global » stipule quant à lui que : « Le coût total du crédit stipulé aux conditions particulières, comprend le montant des intérêts du prêt, les frais de dossier ainsi que les cotisations d’assurance, à l’exclusion du montant du prêt. L’emprunteur reconnaît avoir procédé à toutes les estimations qu’il considère nécessaires pour apprécier le coût global de son prêt. Le taux effectif global est indiqué dans les conditions particulières conformément aux article L. 3131-1 du code de la consommation ». En l’espèce, au soutien de leur demande de déchéance du droit aux intérêts, fondées sur une erreur de calcul du taux effectif global, les emprunteurs invoquent le recours à une année de trois cent soixante jours pour calculer les intérêts conventionnels qui ont eux mêmes été pris en considérations pour évaluer le taux effectif global. Alors même que l’article 12 des conditions générales stipule que «l’emprunteur reconnaît avoir procédé à toutes les estimations qu’il considère nécessaires pour apprécier le coût global de son prêt », que les emprunteurs se sont vu remettre un tableau d’amortissement en même temps que l’offre et qu’ils ont bénéficié d’un délai de reflexion d’au moins dix jours avant d’accepter l’offre, aucun élément ne permet de retenir qu’ils étaient informés des modalités de calculs des intérêts conventionnels, à savoir sur la base d’une année lombarde de 360 jours. Ainsi, la lecture de l’offre n’a pas mis en mesure les emprunteurs de déceler, par eux-mêmes, l’erreur affectant le calcul du taux effectif global dont ils se prévalent. Dès lors, le point de départ de la prescription doit être fixé au jour de la révélation de l’erreur par la SASU Lauranaël la mission, dans son rapport du 16 janvier 2023. Ayant fait assigner la banque le 19 Septembre 2023, moins de cinq ans après la révélation de l’erreur par le rapport précité, Mme [P] [O] et M. [V] [O] ne sont pas prescrits en leurs demandes formées contre la banque. En conséquence, la banque sera déboutée de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription. 2. SUR LES FRAIS DE L’INCIDENT Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. La présente décision ne tranchant pas le litige, aucune des parties ne saurait être considérée comme perdante. De plus, elle ne met pas fin à l’instance. Dans ces conditions, les dépens seront réservés. Les dépens étant réservés et l’affaire n’étant pas tranchée sur le fond, la demande de chacune des parties fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera également réservée. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, DÉBOUTE la société anonyme à capital variable BRED Banque populaire de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ; DÉCLARE recevables Mme [P] [O] et M. [V] [O] de leurs demandes formées contre la société anonyme à capital variable BRED Banque populaire ; RÉSERVE les dépens ; RÉSERVE les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 13 juin 2024 à 11 heures pour : - conclusions au fond de la BRED Banque populaire, - observations des parties sur la force probante de l’expertise non-judiciaire produite par Mme [P] [O] et M. [V] [O] en l’absence d’autres pièces de nature à la corroborer. La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier. Le Greffier Le Juge de la mise en état Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
Articles de loi cités
article 12 des conditions générales stipule quarticle L. 312-33 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile sera égalarticle 455 du code de procédure civilearticle 12 des conditions générales intituléarticle L. 3131-1 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 1
- Date
- 25 avril 2024
Référence
66425492879c8a875bd433da
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