Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 30 avril 2024
- ECLI
- 663a6b9d72c3aeb182123014
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01199 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5LW Jugement du 30 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01199 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5LW N° de MINUTE : 24/00946 DEMANDEUR Madame [B] [F] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Pauline NEXON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 64 DEFENDEUR S.A.S. [7] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T2051 S.A.S.U. [8] PARIS-[Localité 6] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6] représentée par Maître Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0141 *CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 28 Février 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. A défaut de conciliation à l’audience du 28 Février 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Pauline NEXON, Me Cédric PUTANIER, Me Mylène BARRERE, Maître Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [D] [F] [H], salarié de la S.A.S. [7] depuis le 13 mars 2017, en qualité de chauffeur SPL, et mis à la disposition de la S.A.S. [8] PARIS [Localité 6], a été victime d’un accident mortel survenu le 20 août 2018. Par décision du 13 novembre 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après “la Caisse”) a pris en charge l’accident de Monsieur [F] [H] au titre de la législation relative aux risques professionnels. Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal correctionnel de Meaux a déclaré la S.A.S. [8] PARIS [Localité 6] coupable des faits d'homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail et l’a condamnée à une peine de 30.000 euros d'amende. Il a également déclaré Monsieur [M] [R], directeur de la S.A.S. [8] PARIS [Localité 6] coupable des faits d'homicide involontaire dans le cadre du travail et l’a condamnée et a prononcé à son encontre une peine d'amende d’un montant de 10.000 euros, dont 3.000 euros avec sursis et 5.000 euros mis à la charge de la société précitée. Au titre de l'action civile, le tribunal correctionnel a déclaré Monsieur [V] [F] [H], Monsieur [C] [F] [H], Madame [B] [F] [H], Madame [Y] [J] [Z], Monsieur [T] [F] [H], Monsieur [C] [F] [H], Madame [X] [S] [W] et Madame [O] [A] [U] recevables en leurs constitutions de partie civile, a déclaré la S.A.S. [8] PARIS [Localité 6] et Monsieur [M] [R] entièrement et solidairement responsables de leurs préjudices et a notamment accordé à Madame [B] [F] [H] les sommes de 20.000 euros au titre du préjudice moral et de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Par jugement du 19 octobre 2022, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a dit que l'accident survenu le 20 août 2018 au préjudice de Monsieur [D] [F]-[H] est dû à une faute inexcusable de la S.A.S. [8] PARIS [Localité 6], entreprise utilisatrice auprès de laquelle il avait été mis à disposition par son employeur, la S.A.S. [7]; dit que la S.A.S. [7], entreprise de travail temporaire, employeur de la victime, est tenue, en application des articles L.412-6 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, envers la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis du remboursement des indemnisations complémentaires prévues par la loi et ordonnées par le présent jugement ; condamné la S.A.S. [8] PARIS [Localité 6] à relever et à garantir la S.A.S. [7] de l'intégralité des conséquences financières résultant de la faute inexcusable, tant en raison des préjudices subis par les consorts [F] [H], qu'à l'égard des cotisations sociales majorées ainsi que de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté en conséquence la S.A.S. [8] PARIS [Localité 6] de sa demande de répartition par moitié entre la S.A.S. [7] et S.A.S. [8] PARIS [Localité 6] des conséquences financières de la faute inexcusable. Par requête envoyée le 19 juin 2023 au greffe, Madame [B] [F] [H], représentée par sa mère Madame [Z] [Y] [J], en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [D] [F] [H], a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’indemnisation de son préjudice moral résultant de la faute inexcusable de l’employeur de Monsieur [D] [F] [H] compte tenu de l'accident du travail mortel dont il a été victime. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 15 novembre 2023, puis renvoyée et retenue à l’audience du 28 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, entendues en leurs observations. Réitérant oralement à l’audience les termes de sa requête introductive d’instance, Madame [B] [F] [H], représentée par son conseil, demande au tribunal de : Ordonner la majoration maximale de sa rente ;Lui allouer la somme de 60.000 euros au titre de son préjudice moral ;Déclarer le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de Bobigny ;Dire que la CPAM fera l’avance de la majoration de rente et des sommes allouées;Condamner la S.A.S. [7] et la S.A.S. [8] PARIS [Localité 6] solidairement à verser à son conseil la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700, 2° du code de procédure civile, outre aux dépens. A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que la faute inexcusable de la S.A.S. [8] PARIS [Localité 6] a été reconnue par le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny par jugement du 19 octobre 2022, de sorte qu’elle est fondée à solliciter la majoration de sa rente et une indemnisation du préjudice moral du fait de la perte de son père, alors qu’elle était âgée de 9 mois et qu’elle est suivie par un psychologue. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la S.A.S. [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de : Rejeter la demande d’indemnisation du préjudice moral formée pour Madame [B] [F] [H];Juger qu’elle peut bénéficier de la majoration de la rente prononcée par le jugement du 19 octobre 2022 en sa qualité d’ayant droit;Juger que la S.A.S. [7] doit être relevée et garantie par la société [8] de l’ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [F] [H]. Au soutien de ses demandes, elle expose que la filiation de Madame [B] [F] [H] en tant que fille de la victime est établie mais qu’elle ne peut bénéficier que de la majoration de la rente déjà prononcée par le jugement du 19 octobre 2022. Elle ajoute que dans le cadre de l’action pénale, elle a déjà obtenu la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice moral et que le principe de la réparation intégrale interdit donc une nouvelle indemnisation. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la S.A.S. [8] PARIS [Localité 6], représentée par son conseil, demande au tribunal de : Débouter Madame [B] [F] [H] de ses demandes; Donner acte à la société [8] qu’elle s’en rapporte à la justice sur la demande de majoration de rente et juger irrecevable la demande formée au titre du préjudice moral ;Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la demanderesse aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Madame [B] [F] [H] est un ayant droit de la victime et que le poste du préjudice moral a déjà été indemnisé au pénal. Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de : Débouter Madame [B] [F] [H] de sa demande de majoration de rente; Prononcer l’opposabilité de la majoration de rente prononcée le 19 octobre 2022 à son égard;Débouter Madame [B] [F] [H] de sa demande de dommages et intérêts;A titre subsidiaire, déclarer que la réparation des préjudices sera versée directement par la CPAM qui en récupérera le montant auprès de la S.A.S. [7] et la S.A.S. [8] PARIS [Localité 6] ou leurs assureurs. Elle expose que Madame [B] [F] [H] est bien un ayant droit mais qu’il ne peut être ordonné à la CPAM une nouvelle majoration de rente, puisque le montant de la rente et de sa majoration a déjà atteint le montant du salaire annuel de la victime. Elle ajoute que Madame [B] [F] [H] a déjà été indemnisée pour le préjudice moral dans le cadre de l’action pénale et qu’un même préjudice ne peut faire l’objet d’une double indemnisation. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux pièces déposées par les parties. L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de majoration de rente Aux termes de l’article L.452-1du Code de la sécurité sociale, “Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants”. Selon l’article L.452-2 du même code, “Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit. Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret”. En l'espèce, il est reconnu, par jugement du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du 19 octobre 2022, que l'accident du travail du 20 août 2018 dont Monsieur [D] [F] [H] a été victime résulte de la faute inexcusable de la société [8], substituée dans le pouvoir de direction à son employeur, la S.A.S. [7]. Par ailleurs, il n’est pas contesté par l’ensemble des parties que Madame [B] [F] [H], née le 16 novembre 2017, a la qualité d’ayant droit en tant que fille de la victime, Monsieur [D] [F] [H], et qu’elle est âgée de moins de 20 ans, ainsi qu’au demeurant cela ressort de la copie du livret de famille et de son certificat de nationalité française versés aux débats, de sorte qu’elle peut prétendre à la majoration maximale de la rente. Toutefois, par jugement du 19 octobre 2022, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a dit que Madame [X] [S] [W] et Monsieur [T] [F] [H], en qualité d’ayants droit, ont droit à la majoration maximale de la rente fixée conformément aux dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01199 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5LW Jugement du 30 AVRIL 2024 Dans ces conditions, une rente ayant été attribuée, sa majoration ayant été ordonnée à son maximum et le total des rentes et majorations servies à l’ensemble des ayants droit ne pouvant dépasser le montant du salaire annuel de la victime, la requérante ne peut bénéficier d’une nouvelle rente mais peut, par contre, bénéficier de celle octroyée à Madame [X] [S] [W] et Monsieur [T] [F] [H], laquelle sera ajustée en conséquence, en application des dispositions précitées de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale. Par conséquent, il y a lieu d’accorder à Madame [B] [F] [H] le bénéfice rétroactif de la rente et de la majoration maximale de lcelle-ci prononcée par jugement du 19 octobre 2022. Sur la demande de réparation du préjudice moral Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en cas d’accident du travail suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu des dits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction de sécurité sociale. En outre, le conjoint et les descendants des victimes décédées d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur peuvent prétendre à la réparation de leur préjudice moral, peu important qu'ils aient ou non droit à une rente. En l'espèce, il n’est pas contesté par l’ensemble des parties que Madame [B] [F] [H] a la qualité d’ayant droit en tant que fille de la victime, Monsieur [D] [F] [H]. Elle a de ce fait subi un lourd préjudice résultant à la fois de la perte d'un être cher, des circonstances brutales de sa mort et de la proximité quotidienne qu'elle entretenait avec lui, étant âgée de 7 mois au moment des faits. Toutefois, ainsi que le relève l’ensemble des défenderesses, le tribunal correctionnel de Meaux a, par jugement du 29 juin 2021, accordé à Madame [B] [F] [H] la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral et a rejeté sa demande au titre du trouble subi dans ses conditions d’existence. Si la requérante verse aux débats un acte d’appel de ce jugement en date du 24 janvier 2022, il résulte de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 6 avril 2023 que la cour a constaté les désistements d’appel de Madame [B] [F] [H] et Madame [Y] [J] [Z], de sorte que le jugement précité du 29 juin 2021 est définitif à leur égard. En conséquence, en vertu du principe selon lequel les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit, ce qui interdit la double indemnisation d’un même préjudice, et le tribunal correctionnel ayant déjà indemnisé son préjudice moral résultant des infractions pénales commises par la S.A.S. [8] PARIS [Localité 6] et Monsieur [M] [R], Madame [B] [F] [H] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Sur les mesures accessoires L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il convient en conséquence de condamner la S.A.S. [7] et la S.A.S. [8] PARIS [Localité 6], parties succombant en partie en leurs prétentions, aux entiers dépens de l’instance. Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées. Selon l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale “le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions”. L’exécution provisoire doit, en application de l’article 515 du Code de procédure civile, être nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire. En outre, compte tenu de l’ancienneté du litige, il apparaît nécessaire de l’ordonner. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; Déclare l'action de Madame [B] [F]-[H], représentée par sa mère, Madame [Z] [Y] [J], recevable; Fait droit à la demande de Madame [B] [F]-[H], représentée par sa mère, Madame [Z] [Y] [J], de bénéficier rétroactivement de la majoration maximale de la rente prononcée par jugement du 19 octobre 2022; Déboute Madame [B] [F]-[H], représentée par sa mère, Madame [Z] [Y] [J], de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ; Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ; Condamne la S.A.S. [7] et la S.A.S. [8] PARIS [Localité 6] aux entiers dépens de l’instance ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Bobigny. La Minute étant signée par : Le greffier La présidente Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article 475-1 du code de procédure pénale.article L.452-2 du code de la sécurité sociale.article L.452-2 du Code de la sécurité sociale.article 696 du Code de procédure civile prescritarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 515 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condam
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 30 avril 2024
Référence
663a6b9d72c3aeb182123014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA