Cour d'AppelSociale D salle 2
Cour d'Appel · Sociale D salle 2 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6639c3cc9413110008238685
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 1 473 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 19 Avril 2024 N° 522/24 N° RG 22/01797 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVFN LB/LD/VDO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE en date du 14 Décembre 2022 (RG F21/00221 -section ) GROSSE : aux avocats le 19 Avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [H] [N] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.R.L. AUTOMOBILES LAVOCAT [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Céline LESTRELIN, avocat au barreau d'ARRAS, assisté de Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS : à l'audience publique du 21 Mars 2024 Tenue par Laure BERNARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Cindy LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29 février 2024 EXPOSE DU LITIGE La société Automobiles Lavocat exerce une activité de commerce de voitures. Elle est soumise à la convention collective des services de l'automobile. M. [H] [N] a été engagé par la société Automobiles Lavocat contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2018 en qualité de chauffeur catégorie ouvrier échelon 3. Le 11 mai 2020, M. [H] [N] a été victime d'un accident sur son lieu de travail. Il a chuté de son camion d'une hauteur de 2,5 mètres. Par courrier du 25 mai 2020, la Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) a reconnu l'origine professionnelle de cet accident. M. [H] [N] a été placé en arrêt de travail. À l'issue d'une visite de pré-reprise du 1er février 2021, le médecin du travail a préconisé le retour de M. [H] [N] dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique sur la base de 3 jours par semaine non consécutifs pendant 1 mois. À l'issue d'une visite de reprise le 8 mars 2021, le médecin du travail a déclaré M. [H] [N] inapte en ces termes : « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi». Le taux d'incapacité partielle permanente de M. [H] [N] a été fixé à 4 %. Par courrier du 15 mars 2021, la société Automobiles Lavocat a convoqué M. [H] [N] à un entretien préalable fixé au 24 mars 2021. Par courrier du 29 mars 2021, le salarié a été licencié pour inaptitude professionnelle avec dispense de recherche de reclassement. Le 29 novembre 2021, M. [H] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune aux fins principalement de contester son licenciement, obtenir des dommages et intérêts afférents ainsi que des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail et non-respect des mesures de prévention. Par jugement rendu le 14 décembre 2022, la juridiction prud'homale a : - dit et jugé que le licenciement de M. [H] [N] n'est pas abusif, - dit et jugé que la procédure de licenciement est régulière, - dit et jugé que la la société Automobiles Lavocat a respecté les mesures de prévention et exécuté le contrat de bonne foi, - débouté M. [H] [N] de l'ensemble de ces demandes, 'ns et prétentions, - condamné M. [H] [N] à payer à la société Automobiles Lavocat la somme de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens. M. [H] [N] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 26 décembre 2022. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 8 mars 2023, M. [H] [N] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Automobiles Lavocat à lui payer les sommes suivantes : - 14 736 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - 2 456 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, - 14 736 euros au titre des dommages et intérêts pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail et pour non-respect des mesures de prévention, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens, - condamner la société Automobiles Lavocat à lui payer les éventuelles cotisations sociales et de la CSG et CRDS sur l'ensemble des dommages et intérêts alloués, - condamner la société Automobiles Lavocat à lui payer les intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance et ordonner la capitalisation des intérêts du moment qu'ils sont dus pour une année entière, - à défaut de règlement spontané, exécuter par l'intermédiaire d'un huissier de justice les condamnations prononcées et faire supporter le montant des sommes retenues par ce dernier par la société Automobiles Lavocat en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 1er juin 2023, la société Automobiles Lavocat demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - débouter M. [H] [N] de toutes ses demandes, - condamner M. [H] [N] à lui payer 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens d'instance. Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de bonne foi et à l'obligation de prévention et de sécurité Sur l'obligation de loyauté Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En l'espèce, M. [H] [N] reproche à son employeur de ne pas lui avoir délivré mensuellement toutes ses fiches de paie, d'avoir commis des erreurs dans le calcul de sa rémunération, qui n'ont été rectifiées qu'en suite de l'intervention d'un syndicat à sa demande, de ne pas lui avoir fourni toutes les informations quant à sa prévoyance, d'avoir méconnu ses obligation quant aux règles d'organisation des élections professionnelles, et d'avoir refusé de lui rendre sa carte conducteur restée dans le camion qu'il utilisait le jour de l'accident du 12 mai 2020. M. [F], collègue ayant vidé le camion utilisé par M. [H] [N] le jour de son accident atteste qu'aucune carte de conducteur ne s'y trouvait. Le grief tenant au refus de l'employeur de lui rendre cette carte, non démontré, doit donc être écarté. Concernant les difficultés rencontrées avec l'organisme de prévoyance, il ne ressort pas des échanges de mails entre le salarié et cet organisme que l'employeur soit à l'origine des difficultés rencontrées par M. [H] [N] pour son indemnisation. S'agissant des conditions d'organisation des élections professionnelles en 2019, l'employeur justifie avoir prévenu les salariés de l'organisation de ces élections en octobre 2019 ; faute de candidat dans les trente jours, il a valablement établi un procès-verbal de carence. Il ne peut donc lui être reproché aucun manquement sur ce point. Concernant le retard dans la délivrance de certaines fiches de paie et des erreurs sur sa rémunération, il ressort des échanges de courriers entre la gérante de la société Automobiles Lavocat et le syndicat Commerce indépendant démocratique au printemps 2020 que ce n'est qu'après plusieurs courriers de ce syndicat que l'employeur a régularisé la rémunération de M. [H] [N] ; le conseiller du salarié, rapporte en outre dans son compte rendu d'entretien préalable qu'à l'issue de celui-ci, la gérante de la société a remis six bulletins de paie à M. [H] [N], lui reprochant de n'être pas venu les récupérer plus tôt. Si la société Automobiles Lavocat se prévaut d'une absence d'intention de nuire, il lui appartenait, dès la première contestation du salarié, de lui régler toute rémunération qui lui était due ; par ailleurs, rien ne justifie la remise tardive de six bulletins de paie à M. [H] [N] au moment de son entretien préalable, l'employeur ayant l'obligation de les faire parvenir spontanément à son salarié. Ce comportement de la société Automobiles Lavocat caractérise un manquement à son obligation de loyauté. Sur l'obligation de prévention et de sécurité Aux termes de l'article L.4121-20 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Conformément à l'article L4121-2 du même code, L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié. En l'espèce, M. [H] [N] fait grief à son employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité et de prévention en : - ne lui fournissant pas les équipements de protection individuelle nécessaires (gants, chaussures de sécurité) - appelant tardivement les secours pour lui porter assistance lorsqu'il est tombé de son camion le 12 mai 2020, - établissant un document unique d'évaluation des risques lacunaire, - ne prenant pas de mesures pour éviter le risque de chute en hauteur du camion (pas de garde de corps, notamment). Si la société Automobiles Lavocat ne démontre pas que M. [H] [N] s'était vu personnellement remettre des équipements de protection individuelle par l'entreprise, le salarié ne démontre pas le préjudice qui serait résulté d'un tel manquement. Concernant l'accident du travail dont a été victime M. [H] [N] le 12 mai 2020, il est avéré que ce salarié a chuté de son camion d'une hauteur de 2,5 mètres alors qu'il était occupé à retirer les sangles retenant un véhicule se trouvant sur le camion. Rien ne permet toutefois de retenir que les secours ont été appelés tardivement par les gérants de la société Automobiles Lavocat, ni que ceux-ci ont insisté pour conduire eux-mêmes l'intéressé à l'hôpital et ainsi mis en danger la sécurité de leur salarié. Concernant les mesures de prévention quant au risque de chute en hauteur, le document unique d'évaluation des risques élaboré en 2009 versé aux débats dresse la liste des risques auxquels sont exposés les salariés, et mentionne notamment un risque de chute en hauteur lors des opérations de manutention, mais ne comporte aucune indication quant aux mesures prises par l'employeur pour l'éviter. Si la société Automobiles Lavocat se prévaut de la photographie d'un camion figurant dans ce document et faisant apparaître que la plateforme supérieure du véhicule est encadrée de barrières, rien n'indique que ce camion était celui utilisé par M. [H] [N] le jour de l'accident. En outre, l'employeur évoque dans son courrier daté du 21 juin 2021 en réponse à l'inspecteur du travail qui le questionnait sur les circonstances de la survenance de l'accident du travail de M. [H] [N] le 12 mai 2020, que celle-ci est imputable à un non-respect des consignes par ce salarié, qui n'a pas respecté la consigne tendant à ce que le travail de sanglement des voitures soit effectué avec le plateau baissé jusqu'au sol. Pourtant, la société n'établit aucunement que ces consignes de sécurité avaient été officiellement adressées aux salariés et en particulier à M. [H] [N] (aucune mention dans le document unique d'évaluation des risques, aucune note de service, aucune attestation des autres salariés en ce sens). Ainsi, l'employeur ne démontre pas avoir mis en 'uvre les mesures propres à limiter les risques de chute en hauteur dans l'entreprise et a donc manqué à son obligation de sécurité et de prévention, à l'origine d'un préjudice subi par M. [H] [N]. Cependant, l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail relève de la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociale. Ainsi, un salarié ne peut, sous couvert d'une action en responsabilité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, demander en réalité la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail dont il avait été victime. Dans ces conditions, seuls les manquements à l'obligation de loyauté peuvent être réparés par la chambre sociale de la cour d'appel statuant en matière prud'homale. Ainsi, il sera alloué à M. [H] [N] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral causé par le manquement de la société Automobiles Lavocat à son obligation de bonne foi et le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. Sur le licenciement et ses conséquences Sur le caractère abusif du licenciement Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. En l'espèce, M. [H] [N] a été victime le 12 mai 2020 d'un accident du travail (chute de son camion, d'une hauteur de 2,5 mètres), ayant conduit à son arrêt de travail. Le salarié a ensuite été déclaré inapte par le médecin du travail le 8 mars 2021 dans ces termes : « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention quant aux risques de chute en hauteur retenus précédemment sont directement à l'origine de l'accident du travail qui a conduit à l'inaptitude du salarié. En conséquence, le licenciement de M. [H] [N] pour inaptitude professionnelle doit être jugé sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles. En l'espèce, M. [H] [N] sollicite que soit écartée l'application des barèmes d'indemnisation prévues à l'article L.1235-3 dans sa rédaction applicable, au motif de leur inconventionnalité. Les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT). Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée. En outre, concernant la charte sociale européenne, sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers. Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. Il convient, par suite, de faire application dudit article L1235-3 du code du travail et d'examiner la situation particulière de M. [H] [N]. Lors de son licenciement, ce salarié bénéficiait de deux années d'ancienneté complètes, il percevait un salaire de 2 450 euros par mois en qualité de chauffeur et était âgé de 45 ans. M. [H] [N] justifie avoir conservé des séquelles de son accident, son taux d'incapacité partielle permanente ayant été fixé à 4%. Il est marié et a un enfant à charge. Il ne justifie pas de sa situation actuelle sur le plan de l'emploi. Au regard de ces éléments et des possibilités pour M. [H] [N] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, le préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi sera réparé par l'allocation au salarié d'une somme de 8 000 euros nets à titre de dommages et intérêts. Concernant la demande afférente à la CRDS et le CSG, il sera précisé que les sommes allouées au salarié dans la présente décision sont de nature indemnitaire, et sont donc fixées en net. Sur la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure Conformément à l'article L.1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Dans la mesure où son licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse, M. [H] [N] ne peut valablement solliciter une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre par confirmation du jugement entrepris. Sur le remboursement des indemnités de chômage Aux termes de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. La société Automobiles Lavocat sera condamnée à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées à M. [H] [N] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage. Sur les intérêts Les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter du prononcé de la décision qui les octroie. Il sera en outre ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil. Sur les dépens et l'indemnité de procédure Le jugement déféré sera infirmé concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure. La société Automobiles Lavocat sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [H] [N] la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'appartient pas à la cour de statuer en amont sur les éventuels frais d'exécution de la présente décision. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement rendu le 14 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Béthune sauf en ce qu'il a débouté M. [H] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, et pour irrégularité de la procédure de licenciement ; Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que le licenciement de M. [H] [N] est sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société Automobiles Lavocat à payer à M. [H] [N] les sommes suivantes : -1 000 euros net pour manquement à l'obligation de loyauté, - 8 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; RAPPELLE que ces créances, de nature indemnitaire, porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ; Il sera en outre ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE la société Automobiles Lavocat à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées à M. [H] [N] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage ; CONDAMNE la société Automobiles Lavocat aux dépens ; DEBOUTE M. [H] [N] de sa demande relative aux frais d'exécution éventuels de la présente décision ; CONDAMNE la société Automobiles Lavocat à payer à M. [H] [N] la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER Gaëlle LEMAITRE LE PRESIDENT Pierre NOUBEL
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure.article 10 de la Convention narticle 700 du code de procédure civile en causearticle 10 de la Convention précitée.article L.1235-4 du code du travail dans sa rédactionarticle L1235-3 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article 55 de la Constitutionarticle L.1222-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civilarticle L.1235-2 du code du travailarticle L.4121-20 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 2
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6639c3cc9413110008238685
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- Résumé officiel