Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 2 mai 2024
- ECLI
- 66391ff7d94801f110a57c90
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51922 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KCI N° :2/ MC Assignation du : 11 Mars 2024 N° Init : 23/57277 [1] [1] 3 Copies exécutoires + 1 copie expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 mai 2024 par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Marion COBOS, Greffier, DEMANDERESSE S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Xavier GRIFFITHS de la SELARL CABINET BRIFFITHS, GRIFFITHS DUTEIL & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LISIEUX et par Maître Marie-claire SCHNEIDER, avocat postulant au barreau de PARIS - #D0290 DEFENDERESSES AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de la société HFC TECHNICS [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Julien BESLAY de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS - #J0133 S.A.S. HFC TECHNICS [Adresse 3] Chez ABC LIV [Localité 4] représentée par Maître Dominique TROUVE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE - #PC30 DÉBATS A l’audience du 29 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparantes, Vu l’assignation en référé en date du 11 mars 2024 et les motifs y énoncés, Vu les protestations et réserves formulées en défense ; Vu notre ordonnance du 21 Février 2024 par laquelle Monsieur [G] [R] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : -AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de la société HFC TECHNICS - La S.A.S. HFC TECHNICS notre ordonnance de référé du 21 Février 2024 ayant commis Monsieur [G] [R] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 mars 2025 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 02 mai 2024 Le Greffier,Le Président, Marion COBOSFabrice VERT
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 2 mai 2024
Référence
66391ff7d94801f110a57c90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA