Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 30 avril 2024
- ECLI
- 66391ec7d94801f110a575e8
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 225 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] JUGEMENT N°24/00792 du 30 Avril 2024 Numéro de recours: N° RG 18/01857 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VEGS AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF [Localité 4] - DRRTI [Adresse 5] [Adresse 5] Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [X] [M] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparant, ni représenté DÉBATS : À l'audience publique du 22 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente Assesseurs : MAUPAS René LOZIER Michaël L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Avril 2024 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Par requête déposée le 9 mai 2018 au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale, M. [X] [M] a formé opposition à la contrainte en date du 12 avril 2018 délivrée à son encontre par le Directeur de de la caisse du Régime Social des Indépendants des [Localité 2] (ci-après RSI) et qui lui a été signifiée le 30 avril 2018 par acte d'huissier pour le recouvrement de la somme de 2259 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les périodes suivantes: " Régul. 2016 - 3e trimestre 2017 et 4è trimestre 2017. " L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. Après plusieurs renvois, l'affaire a été utilement évoquée à l'audience du 22 janvier 2024, à laquelle, l'URSSAF, régulièrement représentée par son avocat, a sollicité oralement que la contrainte signifiée par voie d'huissier le 30 avril 2018 soit validée sur pièces à hauteur de 2 259, 00 €. M. [X] [M] n'est ni présent ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception de sorte que le jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibérée au 25 mars 2024, délibéré prorogé au 30 avril 2024. MOTIF Sur la recevabilité de l'opposition : Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. L'opposition à contrainte ayant été formée par M. [X] [M] le 9 mai 2018, soit dans le délai légal de 15 jours de la signification intervenue par exploit d'huissier le 30 avril 2018, sera déclarée recevable. Sur le bien-fondé de la contrainte Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. " Il est constant qu'en matière d'opposition à contrainte, il n'incombe pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien -fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations. M. [X] [M], non comparant ni représenté à l'audience, bien que régulièrement convoqué, n'a pas soutenu sa contestation et n'a produit ainsi aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant des sommes réclamées. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par l'URSSAF qu'elle justifie du bien-fondé de sa demande, en produisant : - une mise en demeure de payer de la somme de 1 376, 00 € en date du 11 octobre 2017 adressé en LRAR à M. [X] [M], pli avisé et non réclamé, somme correspondant à la régularisation de l'année 2016 et au 3ième trimestre de l'année 2017, - une mise en demeure de payer la somme de 1 033,00 € en date du 20 décembre 2017, adressée en LRAR à M. [X] [M], reçu le 23 décembre 2017, somme correspondant au 4ième trimestre de l'année 2017, -une contrainte signifiée à M. [X] [M] par voie d'huissier le 30 avril 2018, faisant référence aux mises en demeure précitées, pour un montant total de 2259, 00 €, compte tenu d'un versement de 150 €, soit 2060 € en cotisations et 199 € en majoration de retard. Compte tenu des éléments précédemment exposés, il convient de faire droit à la demande de l'URSSAF [Localité 4] et de valider la contrainte à hauteur de 2259 €. En conséquence, M. [X] [M] sera condamné à payer à l'URSSAF [Localité 4] la somme de 2 259, 00 € au titre de la régularisation 2016, du 3e trimestre 2017 et du 4è trimestre 2017. Sur les mesures accessoires En application des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens et frais de signification de la contrainte sont à la charge de la partie qui succombe à l'instance. Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort, DECLARE recevable l'opposition formée le 9 mai 2018 par M. [X] [M] à l'encontre de la contrainte décernée le 12 avril 2018 par le directeur de la CAISSE URSSAF, et signifiée le 30 avril 2018 par voie d'huissier, pour le recouvrement de la somme de 2259€ au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la régularisation de l'année 2016, le 3e trimestre 2017 et 4è trimestre 2017 ; RAPPELLE que le présent jugement se substitue à la contrainte décernée le 12 avril 2018 et signifiée le 30 avril 2018 ; En conséquence, CONDAMNE M. [X] [M] à payer à l'URSSAF la somme de 2.259 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la régularisation de l'année 2016, le 3e trimestre 2017 et 4è trimestre 2017 ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à complet paiement des cotisations ; CONDAMNE M. [X] [M] au paiement des frais de signification de la contrainte en date du 30 avril 2018 ; CONDAMNE M. [X] [M] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ; LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 473 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 30 avril 2024
Référence
66391ec7d94801f110a575e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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