Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 2 avril 2024
- ECLI
- 66391c70d94801f110a5663a
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 123 968 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00156 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W4K2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 02 AVRIL 2024 N° RG 23/00156 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W4K2 DEMANDERESSE : Mme [M] [I] 76 Rue Renan Appt 22 - Résidence Carré Latin 59000 LILLE comparante en personne DEFENDERESSE : CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE 82 rue Brûle Maison BP 645 59024 LILLE CEDEX représentée par Mme [U] [F], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Ben-yamina HADJADJ, Greffier DÉBATS : A l’audience publique du 05 février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Avril 2024. Exposé du litige : Mme [M] [I] a sollicité l’allocation de soutien familial (ASF) en mai 2018 au motif que sa pension alimentaire était payée depuis avril 2018. Par mail du 1er novembre 2018, Mme [M] [I] a indiqué que la pension alimentaire est impayée. Dans ces conditions, le 6 novembre 2018, la CAF a sollicité le dépôt d'une nouvelle demande d'allocation de soutien familial stipulant la date de début d'impayé. La nouvelle demande d'ASF a été déposée en décembre 2018. Un droit à l'ASF sera ouvert dès février 2018 afin de procéder au paiement du droit à quatre mensualités non recouvrables, Mme [M] [I] remplissant les conditions, sur production de son ordonnance de non-conciliation du 20 janvier 2017. Le 3 mai 2019, un rappel de droit a été effectué pour les mois de février 2018 à avril 2019 à hauteur de 1239,68 euros après régularisation simultanée du droit au RSA du fait d'un droit à I'ASF. En octobre 2019, la CAF a réclamé à Mme [M] [I] copie de la décision de justice prononçant le divorce, ou à tout le moins copie de l'assignation en divorce, la CAF précisant que l'ordonnance de non-conciliation n'était valable que 30 mois. À défaut de réponse, le document requis a été de nouveau sollicité en novembre 2019. En réponse, Mme [M] [I] a indiqué à la CAF que le jugement n'a pas encore été rendu. Par courrier du 18 novembre 2019, la CAF a effectué un nouveau rappel. En réponse, Mme [M] [I] a produit en décembre 2019 un courrier de son avocat attestant être chargé d'engager une procédure en divorce puis le 2 avril 2020 une attestation de dépôt devant notaire d'une convention de divorce par consentement mutuel. Dès lors, la CAF a notifié à Mme [M] [I] un indu d'allocation de soutien familial de 595,99€ après régularisation concomitante du droit RSA pour les mois d'octobre 2018 à octobre 2019, soit dans la limite de la prescription biennale. Par courriers du 19 et 23 octobre 2020, Mme [M] [I] a saisi la commission de recours amiable afin de contester l’indu réclamé. Réunie en sa séance du 15 décembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [M] [I] au motif qu’elle n'était pas en possession d'un titre exécutoire permettant le versement de I'allocation de soutien familial et que l'indu est alors justifié. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 2 février 2023, Mme [M] [I] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 15 décembre 2022. L’affaire a été convoquée et plaidée à l’audience du 5 février 2024. * * * * À l’audience, Mme [M] [I] demande au tribunal d’annuler l’indu réclamé par la CAF. Au soutien de ses prétentions, Mme [M] [I] soutient que ses revenus ont été bloqués ; qu’on lui a dit qu’il fallait avoir un divorce pour avoir l’ASF ; qu’elle a donc choisi un divorce amiable pour aller plus vite mais qu’une fois que tout a été mis en place, elle a attendu sept mois pendant lesquels elle n’a rien eu n’a pas été remboursée. * La CAF du Nord demande au tribunal de : - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 15 décembre 2022, - rejeter toute autre demande, - condamner Madame [I] [M] à la somme de 200 euros € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la CAF expose que l’ordonnance de non conciliation dont se prévalait Mme [M] [I] est devenue caduque au bout de trente mois ; que celle-ci n’ayant obtenu son divorce par consentement mutuel qu’en mars 2022, il reste une période pendant laquelle l’ASF n’était pas due car non justifiée en l’absence d’acte ayant acquis force exécutoire dans l’intervalle. L’affaire est mise en délibéré au 2 avril 2024. MOTIFS : - Sur la demande principale : L’article L.523-1 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial : 1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ; 2°) tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ; 3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s'ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV ; 4°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s'acquittent intégralement du versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au même IV, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d'application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l'absence d'une décision de justice ou d'un accord ou d'un acte respectivement mentionnés aux 1° et 2° du IV, le montant de la contribution pris en compte pour le calcul de l'allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d’État. II.-En vue de faciliter la fixation de la pension alimentaire par l'autorité judiciaire, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales peut transmettre au parent bénéficiaire les renseignements dont il dispose concernant l'adresse et la solvabilité du débiteur défaillant à l'issue du contrôle qu'il effectue sur sa situation, dès lors qu'un droit à l'allocation de soutien familial mentionné au 3° du I est ouvert. III.-L'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et qui assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants remplissant l'une des conditions précédemment mentionnées. IV.-Constituent des actes ou accords au sens des 3° et 4° du I du présent article, sous réserve qu'ils aient acquis force exécutoire : 1° L'accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 2° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 3° Un accord auquel l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du présent code ; 4° Une convention homologuée par le juge ; 5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution ». L’article R.523-3 de ce code dispose : « Lorsque le parent débiteur est défaillant et en l'absence d'une décision de justice, d'un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1 ou d'une convention judiciairement homologuée, fixant le montant de l'obligation d'entretien, le versement de l'allocation de soutien familial mentionné au 3° du I de l'article L. 523-1 au parent créancier ne se poursuit au-delà de la quatrième mensualité que dans les cas suivants : 1° Lorsque, à l'issue d'un contrôle diligenté par l'organisme débiteur des prestations familiales sur la situation du parent débiteur, celui-ci est considéré comme étant hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ; 2° Ou lorsque, à l'issue du contrôle mentionné au 1°, le parent débiteur n'est pas considéré comme étant hors d'état de faire face à son obligation d'entretien et que le parent créancier a saisi l'autorité judiciaire en vue de la fixation du montant de la pension alimentaire mise à la charge du débiteur défaillant. Dans ce cas, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales transmet à l'autorité judiciaire, sur sa demande, les renseignements dont il dispose concernant l'adresse et la solvabilité du débiteur en vue de faciliter la fixation de l'obligation d'entretien par cette autorité ». L’article 1302 du code civil dispose : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ». L’article 1302-1 du code civil dispose : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». En l’espèce, Mme [M] [I] a bénéficé de droits à l'allocation de soutien familial depuis février 2018 en vertu de l'ordonnance de non-conciliation de janvier 2017 (pièce n°4 caisse). Il ressort de cette même ordonnance précisait que si la requête en divorce n'a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l'ordonnance, elle devient caduc, soit en l’espèce jusqu’au mois de juillet 2019, Il n’est ni contesté ni allégué que Mme [M] [I] n’ait signé sa convention de divorce par consentement mutuel qu'en mars 2020 et qu’aucune autre requête n'a été effectuée avant cette date, et dans le délai de 30 mois suivants l’ordonnance de non conciliation précitée. L'ordonnance de non-conciliation étant caduc, aucun titre exécutoire ne pouvait donc permettre d'ouvrir droit à I'ASF entre février 2018 et octobre 2019 au vu des dispositions de l’article L.523-1 précité, la période antérieure étant prescrite. La requérante a donc indûment perçu la somme de 595,99 € au titre de I'ASF sur la période allant d'octobre 2018 à octobre 2019, soit dans la limite de la prescription biennale. La caisse fait valoir que la dette est à ce jour soldée. Par conséquent, il y a lieu de - Sur les demandes accessoires : Mme [M] [I], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance. Aucune circonstance particulière ne vient justifier d'écarter l'exécution provisoire. Il n'y a donc pas lieu de l'écarter. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile. XY1 est donc débouté de sa demande sur ce point. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE Mme [M] [I] de sa demande d’annulation d’indu d’allocation de soutien familial ; DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [M] [I] aux dépens de l’instance ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 avril 2024 et signé par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1302-1 du code civil disposearticle 700 du code de procédure civile. XYarticle L. 262-9 du code de larticle L. 111-3 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 229-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 1302 du code civil disposearticle L.523-1 du code de la sécurité sociale dispos
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 2 avril 2024
Référence
66391c70d94801f110a5663a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA