Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 18 avril 2024
- ECLI
- 66391b8bd94801f110a560ee
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 18 avril 2024 50B SCI/ld PPP Référés N° RG 23/01784 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJ2P S.A.S. EVV C/ [J], [Z] [C], [R] [C], [B] [L], [V] [C] - Expéditions délivrées à avocat et défendeur Le 18/04/2024 Avocats : la SELAS CABINET LEXIA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 2] - [Localité 7] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 avril 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE, DEMANDERESSE : S.A.S. EVV (venant au droits de la SAS EURALIS DISTRIBUTION, elle-même venant aux droits de la société EURALIS VIGNE) RCS BORDEAUX 848 290 169 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA DEFENDEURS : Monsieur [J], [Z] [C] né le 05 Mars 1961 à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 8] Monsieur [R] [C] né le 05 Juillet 1969 à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 8] Madame [B] [L] née le 20 Août 1939 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 8] Madame [V] [C] née le 28 Avril 1963 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 4] Absents DÉBATS : Audience publique en date du 01 Mars 2024 PROCÉDURE : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix en date du 12 Septembre 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE: Le montant de la demande est égale ou inférieur à 5000 euros ; la décision rendue sera en dernier ressort. Les défendeurs ne comparaissent pas, et n’ont pas été cité à personne ; la décision est en dernier ressort, la décision rendue sera donc par défaut. EXPOSÉ DU LITIGE : Par actes d'huissier en date des 12 et 22 septembre 2023, la SAS EVV a assigné Monsieur [J] [C], Monsieur [R] [C], Madame [B] [L] et Madame [V] [C] en paiement devant le juge des référés du tribunal de Céans. A l'audience du 1er mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis la SAS EVV, représenté par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de : - Condamner Monsieur [J] [C] à lui payer la somme de 1.584,54 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2023 ; - Condamner Madame [B] [L] à lui payer la somme de 1.584,54 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2023 ; - Condamner Monsieur [R] [C] à lui payer la somme de 32,34 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2023 ; - Condamner Madame [V] [C] à lui payer la somme de 32,34 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2023 ; - Condamner solidairement les consorts [C] - [L] à lui verser la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les frais dépens de l'instance ; Au soutien de ses prétentions, elle expose que les défendeurs étaient les associés propriétaires de la SOCIÉTÉ CIVILE DU CHATEAU DE COUDOT, laquelle a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement rendu le 24 mars 2023. Elle explique par ailleurs qu'elle vient aux droits de la société EURALIS VIGNE, qui était en relation commerciale avec la SOCIETE CIVILE DU CHATEAU DE COUDOT. Elle soutient qu'elle reste détentrice d'une créance à son encontre, dont le solde se chiffre à un montant de 3.233,75 €, et que, ne pouvant plus obtenir remboursement de celle-ci, elle se trouve bien fondé à agir à l'encontre des associés, à proportion de leur part dans le capital. Bien que régulièrement cités selon acte déposés en étude pour Monsieur [J] [C], Monsieur [R] [C] et Madame [B] [L], et par acte signifié selon les dispositions prévues par l'article 659 du code de procédure civile pour Madame [V] [C], les défendeurs n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés. Eu égard à la valeur du litige, il sera statué par ordonnance rendue par défaut, et en dernier ressort. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aux termes de l'article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Qu'il résulte des dispositions de l'article 1359 du code civil a contrario que la preuve de l'existence d'un acte juridique ou d'une obligation emportant une opération au montant inférieur à 1.500 €, ou la preuve d'un fait juridique, peut être rapportée par tous moyens ; Que cependant, le demandeur ne peut se contenter de produire uniquement des documents qu'il a établi lui-même, et seul, c'est-à-dire sans l'intervention de son prétendu cocontractant (signature, tampon,…), à défaut de tout élément contradictoire ou à tout le moins objectif, émanant de son prétendu cocontractant ou d'un tiers (attestation …), ou même d'un commencement d'exécution de la dite obligation ou de tout élément manifestant son acceptation de la prétendue convention ; Attendu qu'en l'espèce, la SAS EVV, qui tente de rapporter la preuve d'une créance d'un montant de 11.366,31 €, se contente de produire des éléments qu'elle a établis elle-même (mises en demeure, déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire) outre le jugement de redressement arrêtant le plan de redressement judiciaire de la SOCIETE CIVILE DU CHATEAU DE COUDOT en date du 1er juin 2007, qui ne mentionne pas expressément la créance alléguée par la demanderesse, ainsi qu'un extrait de compte CARPA, relatant des versements qui auraient été effectués, entre août 2008 et mars 2019, par l'entremise du mandataire judiciaire en charge de l'exécution du plan, sans cependant que l'existence de la créance, ou son montant, n'ait été vérifié ; Qu'aucun des éléments ne permet donc de caractériser, avec certitude, le principe même d'une créance dont serait titulaire la SAS EVV à l'encontre de la SOCIETE CIVILE DU CHATEAU DE COUDOT, dont les causes et l'origine demeurent inconnues, et, surtout, à tout le moins, le montant qui resterait encore dû, au titre de celle-ci ; Qu'elle sera, dans ces conditions, déboutée de ses demandes en paiement à l'encontre de Monsieur [J] [C], Monsieur [R] [C], Madame [B] [L] et Madame [V] [C] ; Attendu que la SAS EVV succombe en ses prétentions, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'articles 700 du code de procédure civile ; Que la SAS EVV sera, en outre, condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile ; Qu'il convient enfin de constater l'exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l'article 514 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, NOUS, JUGE DES REFERES, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue par défaut et en dernier ressort, DEBOUTONS la SAS EVV de ses demandes en paiement formées à l'encontre de Monsieur [J] [C], Monsieur [R] [C], Madame [B] [L] et Madame [V] [C] ; DEBOUTONS la SAS EVV de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SAS EVV aux entiers frais et dépens de l'instance ; CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1353 du Code Civilarticle 1359 du code civil a contrario que la preuarticle 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile pour Madaarticle 514 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 18 avril 2024
Référence
66391b8bd94801f110a560ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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