Tribunal JudiciaireTPROX Contentieux Général
Tribunal Judiciaire · TPROX Contentieux Général — 12 avril 2024
- ECLI
- 66391b44d94801f110a55ed4
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 998 340 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON [Adresse 6] [Localité 3] MINUTE: N° RG 24/00004 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YV45 Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE C/ [D] [O] - Expéditions délivrées à Avocats : la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC copie à [D] [O] Le 4 JUGEMENT EN DATE DU 12 avril 2024 PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier DEMANDERESSE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° 434 651 246 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me ROSSIGNOL loco Maître Claire MAILLET de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC DEFENDEUR : Monsieur [D] [O] [Adresse 2] [Localité 5] Absent EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant offre préalable acceptée le 22 juillet 2020, la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a consenti à Monsieur [D] [O] un prêt personnel n°73125577820 d’un montant de 32.055€ remboursable par 72 mensualités de 499,77€ hors assurance au taux nominal conventionnel de 2,50%. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 août 2022, la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a mis en demeure Monsieur [D] [O] de s’acquitter des échéances impayées avant déchéance du terme. La déchéance du terme a été prononcé le 7 septembre 2022. Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2024, la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a fait assigner Monsieur [D] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d' ARCACHON et demande de : - condamner Monsieur [D] [O] à lui payer la somme de 26.967,82 € actualisée au 13/11/2023, assortie des intérêts au taux conventionnel de 2,50 %, sur la somme de 24.600,05 € à compter de la déchéance du terme, et au taux légal, pour le surplus, - condamner Monsieur [D] [O] à lui payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 février 2024, A cette audience,la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE , représentée par son avocat, a maintenu les demandes formées dans son assignation. Cité régulièrement en application de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [D] [O] n’a pas comparu ni été représenté. L’affaire est mise en délibéré au 12 avril 2024. MOTIFS Sur la non comparution du défendeur En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Monsieur [D] [O] non comparant ayant été régulièrement cité et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire. Sur les demandes de la banque Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde. En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. I. Sur la recevabilité de l’action Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion. Le premier incident de paiement non régularisé date du 28 février 2022. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable. Sur la déchéance du terme En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément. Or, la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE justifie avoir adressé à Monsieur [D] [O] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 août 2022 Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme. II. Sur la demande principale en paiement Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des dispositions des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Cependant, le prêteur doit avoir respecté des obligations mises à sa charge. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application et d’écarter d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La créance invoquée sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent. L'article L.312-16 du même code prévoit qu’avant de conclure un crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même à la demande du prêteur et par les éléments tirés du fichier national des incidents de paiement (FICP) qui doit être consulté par l’organisme de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin devant être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges. L’article L 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L 321-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Au soutien de ses demandes, la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE verse aux débats les pièces justificatives suivantes -l'offre préalable de prêt signée le 22/07/2020 dotée du bordereau de rétractation -la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs paraphée par l’emprunteur -la fiche explicative du crédit -l'exemplaire emprunteur de la fiche de dialogue signée par l'emprunteur -le décompte de la créance -le tableau d’amortissement -la consultation du FICP -la mise en demeure du 10/01/2023 -le courrier du 17/11/2023 La demanderesse ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur (ressources et charges emprunteur et justificatifs de revenus ). Il est constant que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives, lesquelles, en l’espèce, font défaut. Partant, la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les états membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”. En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive européenne 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal. Sur le montant de la créance principale Il ressort des éléments produits par la demanderesse que le défendeur a réglé 20 échéances à hauteur de 9983,40€ (499,17x20). Dès lors, compte tenu du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et aux intérêts légaux, il convient de condamner Monsieur [D] [O] au paiement de la somme de 22.071,60€ (33.055-9983,40) Sur la demande d' indemnité légale de 8% La Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D' AQUITAINE inclut également une clause pénale de 8% du capital restant dû. Le prêteur déchu du droit aux intérêts ne saurait prétendre à une indemnité de résiliation. III. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [D] [O] , qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'action de la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D' AQUITAINE ; CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 7 septembre 2022, signé le 22 juillet 2020 entre la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D' AQUITAINE d’une part et Monsieur [D] [O] , d’autre part ; CONDAMNE Monsieur [D] [O] à payer à la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 22.071,60€ au titre du crédit n°814472006607 et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal; DÉBOUTE la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE du surplus de ses prétention ; CONDAMNE Monsieur [D] [O] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle L.313-3 du code monétaire et financier.article L.313-3 du code monétaire et financierarticle 1231-7 du code civil et de larticle 472 du code de procédure civilearticle L312-39 du code de la consommation dispose quarticle 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile que le juarticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle L 341-2 du code de la consommation dispose quarticle 1225 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPROX Contentieux Général
- Date
- 12 avril 2024
Référence
66391b44d94801f110a55ed4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA