Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 30 avril 2024
- ECLI
- 66391a1bd94801f110a55392
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00561 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XS36 Jugement du 30 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00561 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XS36 N° de MINUTE : 24/00938 DEMANDEUR Société [5] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073 substitué par Maitre BREHERET, avocat DEFENDEUR CPAM DES HAUTS-DE-SEINE [Adresse 3] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 28 Février 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. A défaut de conciliation à l’audience du 28 Février 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [I] [U], salarié de la SAS [5] en qualité d’agent d’exploitation logistique, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 1er septembre 2021. La déclaration d’accident du travail établie le jour même par l’employeur et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine indique : “- Activité de la victime lors de l’accident : Alors que M. [U] devait ranger des articles dans un robot, - Nature de l’accident : en allant récupérer des bacs sur un chantier, les bacs remplis ont été déséquilibrés et en essayant de les rattraper ont chuté sur sa main droite, - Objet dont le contact a blessé la victime : des bacs, - siège des lésions : main droite(s), - nature des lésions : fracture(s)”. Le certificat médical initial du 1er septembre 2021, établi par le centre hospitalier d’[Localité 4], constate une “fracture déplacée du 4ème métacarpe de la main droite” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 1er octobre 2021. Par lettre du 13 octobre 2021, la CPAM des Hauts-de-Seine a notifié à la SAS [5] sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par lettre de son conseil du 3 octobre 2022, la SAS [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 1er septembre 2021. En l’absence de réponse, par requête adressée le 27 mars 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, la SAS [5] a saisi le service du contentieux social sur rejet implicite de la commission de recours amiable. Par jugement du 2 octobre 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté les demandes principale et subsidiaire et a ordonné une expertise judiciaire sur pièces confiée au docteur [W] avec pour mission notamment de : déterminer et décrire exactement les lésions initiales provoquées par l’accident du travail du 1er septembre 2021 ; dire s’il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte susceptible d’avoir une incidence sur l’arrêt de travail, ses prolongations et les soins en lien avec l’accident du travail dont Monsieur [I] [U] a été victime le 1er septembre 2021, et préciser lequel,dire si d’autres événements postérieurs à l’arrêt de travail initial, sans lien direct et exclusif avec l’accident de travail ont pu influer sur l’état de santé de Monsieur [I] [U] et préciser lesquels,en présence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail, déterminer les lésions et les arrêts de travail et soins directement imputables à cet état pathologique antérieur ou à cette cause étrangère,faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige. Le docteur [W] a établi son rapport d’expertise le 18 janvier 2024, notifié aux parties par lettre du 30 janvier 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 28 février 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Reprenant oralement ses observations écrites transmises par voie électronique le 21 février 2024, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal d’entériner les conclusions de l’expert, fixer la date de consolidation de M. [U] au 26 avril 2022, lui déclarer les arrêts postérieurs à cette date inopposables et condamner la CPAM aux dépens comprenant les frais d’expertise avancés. Par courrier reçu le 19 février 2024 au greffe, la CPAM des Hauts-de-Seine a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions après expertise reçues le même jour. Elle demande au tribunal de déclarer opposable à la société [5] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident dont a été victime M. [U] le 1er septembre 2021, de débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la condamner aux dépens. Elle fait valoir que l’expert a confirmé l’absence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte et d’une cause totalement étrangère au travail survenue postérieurement à l’accident et a justifié l’imputabilité des arrêts de travail du 1er septembre 2021 au 26 avril 2022. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Selon l'article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”. En l’espèce, par courrier reçu le 19 février 2024 au greffe, la CPAM des Hauts-de-Seine a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée et justifie avoir informé la partie adverse de cette demande, ainsi que de ses pièces et conclusions par courrier électronique du 13 février 2024. Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins. Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident professionnel et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts. Aux termes de son rapport d’expertise établi le 18 janvier 2024, le docteur [W] a conclut que : “3. La lésion imputable de manière directe et exclusive avec le fait relaté le 01/09/2021 est une fracture du 4e métacarpien droit, dont le traitement sera une ostéosynthèse par plaque vissée. 4. L’arrêt de travail et les soins en rapport avec le traitement chirurgical de la fracture du 4e métacarpien droit s’étend jusqu’au 26/04/2022, un mois après l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, ce qui signifie une consolidation osseuse acquise, en l’absence d’une thérapeutique innovante à court et à moyen terme. 4. Il n’y a pas à notre connaissance d’antécédents au niveau du 4e doigt tant traumatique que médical. 5. Le patient est contrôlé par le médecin-conseil de l’assurance maladie un mois plus tard soit le 26/04/2022. Il observe une mobilité normale du doigt blessé, et des autres doigts longs ainsi que du pouce. Il n’y a pas d’amyotrophie des interosseux, la mobilisation des doigts de la main est normale. Au total, l’arrêt de travail et les soins en rapport avec la fracture du 4e métacarpien droit chez un sujet droitier est justifié au titre de l’accident du travail du 01/09/2021 jusqu’au 26/04/2022, date à laquelle il est constaté une fonctionnalité normale du pouce, l’absence de thérapeutique innovant à court et à moyen terme et en conséquence une fixation des lésions. Il n’est pas noté d’état antérieur traumatique, ni de pathologie rhumatismale pouvant interférer au niveau de la main droite. (...) Au vu des documents communiqués nous n’avons pas notion d’autres événements postérieurs à l’arrêt de travail initial sans lien direct et exclusif avec l’accident du travail qui ont pu influer sur l’état de santé de Monsieur [I] [U].” La société [5] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise et lui déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à compter du 27 avril 2022. Il convient de relever que la CPAM sollicite l’opposabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits au titre de l’accident du travail du 1er septembre 2021, soit jusqu’à la date de consolidation fixée au 15 mai 2022. Il en résulte que quand bien même les conclusions du docteur [W] apparaissent claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté quant à l’arrêt de travail et les soins en rapport avec le traitement chirurgical de la fracture du 4e métacarpien droit jusqu’au 26 avril 2022, avec une consolidation osseuse acquise, en l’absence d’une thérapeutique innovante à court et à moyen terme, à cette date, l’expert, ainsi que le relève la CPAM, ne fait ni état d’un état antérieur évoluant pour son propre compte ni d’une cause totalement étrangère au travail postérieure à l’accident, seuls de nature à renverser la présomption d’imputabilité . Dans ces conditions, il convient de débouter la société [5] de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à compter du 27 avril 2022. Sur les mesures accessoires La société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprennent les frais d’expertise ordonnés par jugement du 2 octobre 2023. L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; Déboute la SAS [5] de sa demande d’inopposabilité à son égard de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [I] [U] au titre de son accident du travail du 1er septembre 2021, postérieurement au 27 avril 2022 ; En conséquence, déclare opposable à la SAS [5] l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine au titre de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [I] [U] le 1er septembre 2021 ; Condamne la SAS [5] aux dépens de l’instance qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ordonnés par jugement du 2 octobre 2023 ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. La Minute étant signée par : Le Greffier La Présidente Denis TCHISSAMBOU Sandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 446-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 431-1 du code de la sécurité socialearticle 446-1 du code de procédure civile. Dans cearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 30 avril 2024
Référence
66391a1bd94801f110a55392
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA