Tribunal JudiciaireChambre 9 cab 09 G
Tribunal Judiciaire · Chambre 9 cab 09 G — 10 avril 2024
- ECLI
- 6635295ee4b5292aaa662424
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 9 cab 09 G NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/03481 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WXOA N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement du : 10 Avril 2024 Affaire : Mme [L] [J] [O] C/ PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9- 22/724 le: EXECUTOIRE+COPIE Me Stéphanie MANTIONE - 678 M. Le Procureur de la République LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 10 Avril 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 25 Mai 2023, Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 14 Février 2024, devant : Président : Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente Assesseurs :Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente Joëlle TARRISSE, Juge Assistées de Christine CARAPITO, Greffière et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE Madame [L] [J] [O] née le 18 Septembre 1961 à [Localité 4] (TOGO), demeurant [Adresse 1] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon, Numéro BAJ 2021/009780,décision du 22/03/2022 représentée par Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 678 DEFENDERESSE MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE , sis [Adresse 5] représenté par Madame Amandine PELLA, Substitut du Procureur EXPOSE DU LITIGE [L] [J] [O] se dit née le 18 septembre 1961 à [Localité 4] (TOGO) d’un père de nationalité française, [I] [K] [O]. Par décision du 6 juillet 2021, notifiée le 22 juillet 2021, le directeur des services de greffe judiciaires de [Localité 2] a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à [L] [J] [O], sollicitée sur le fondement de l’article 18 du code civil, faute de production d’un acte de naissance probant. Par acte d’huissier de justice du 8 avril 2022, [L] [J] [O] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de se voir reconnaître la nationalité française par filiation. Aux termes de son assignation qui constitue ses dernières conclusions, [L] [J] [O] demande au tribunal de : - dire et juger qu’elle est Française en vertu des dispositions de l’article 18 du code civil, - ordonner la mention à intervenir en marge de l’acte de naissance en vertu des dispositions de l’article 28 du code civil, - condamner le ministère public aux entiers dépens. A l’appui de ses demandes, [L] [J] [O] revendique la nationalité française de son père en application de l’article 2-1° du décret du 5 novembre 1928, comme enfant légitime né aux colonies d’un Français en sa qualité d’originaire d’un pays d’Outre-Mer de la République française. Elle explique qu’il a conservé sa nationalité à l’indépendance de son pays d’origine, de telle sorte qu’elle est née d’un père Français. Elle fait également valoir que quatre de ses frères et sœurs sont Français en application de ces dispositions. Elle conteste la décision de refus de délivrance du certificat de nationalité. D’une part, la demanderesse fait valoir la présence de l’apostille de la mairie de [Localité 4] sur l’acte de naissance pour justifier de sa certification par une autorité compétente. De plus, elle prétend qu’il n’y a pas lieu de tenir compte du jugement rectificatif du 28 janvier 1999 et des modifications entraînées par celui-ci sur l’acte de naissance, au motif que la décision a fait l’objet d’une rétractation par jugement du 5 août 2021. Elle précise que le jugement rectificatif du 3 décembre 1992 porte sur la modification de son prénom et non sur la filiation. Elle se prévaut de la production de la déclaration de naissance portant mention du jugement rectificatif du 3 décembre 1992. Elle fait valoir son authenticité en ce qu’il est fait mention du duplicata et de la certification conforme. En outre, elle revendique sa fiabilité et sa valeur probante, relevant qu’il s’agit de la copie de la souche de la déclaration. La demanderesse fait également valoir la production de la copie intégrale de son acte de naissance modifié par jugement rectificatif du 3 décembre 1992 et une attestation d’authenticité. D’autre part, elle prétend justifier de sa filiation paternelle avec un ressortissant de nationalité française, notamment par la production d’un certificat de nationalité béninoise, afin d’en déduire sa propre nationalité française. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2023, le Procureur de la République demande au tribunal de : - dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, - débouter [L] [J] [O], se disant née le 18 septembre 1961 à [Localité 4] (TOGO), de l’ensemble de ses demandes, - juger que [L] [J] [O], se disant née le 18 septembre 1961 à [Localité 4] (TOGO), n’est pas Française, - ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Au soutien de ses prétentions, le Procureur de la République relève, d’une part, que la demanderesse produit au soutien de la nationalité française de son prétendu père son certificat de nationalité française. Il affirme qu’elle ne peut se prévaloir de sa propre nationalité française par la production de ce document dont elle n’est pas titulaire. En outre, il considère cette pièce insuffisante pour démontrer la nationalité française de son père. Il précise à cet égard qu’elle doit également justifier qu’il était Français avant l’indépendance de Dahomey et qu’il a conservé sa nationalité au jour de l’indépendance de Dahomey par la production d’actes probants. En l’état, le ministère public observe qu’elle ne démontre pas la nationalité de son père au jour de sa naissance. D’autre part, le Procureur de la République constate que la demanderesse produit au titre de son état civil les documents suivants : -une copie d’acte de naissance délivrée le 16 décembre 2019, -une copie d’acte de naissance délivrée le 11 février 2022, -une copie d’un extrait de jugement rectificatif rendu par le tribunal de Sokodé le 28 janvier 1999, -une expédition du 30 septembre 2021 du jugement du 5 août 2021, -une expédition du 19 octobre 2021 du jugement du 3 décembre 1992. Concernant la copie de l’acte de naissance délivrée le 16 décembre 2019, le ministère public souligne sa mauvaise qualité. Il observe l’absence du cachet et du nom de l’officier de l’état civil ayant délivré l’acte. Pour ces raisons, il dit ne pas être mesure de vérifier l’authenticité de la copie. Par ailleurs, il fait remarquer que les dates de naissance des parents, leur âge, ainsi que la coutume et le domicile du père ne figurent pas sur ce document, alors qu’il s’agit de mentions substantielles permettant de s’assurer de l’identité des ascendants de l’intéressée. Aussi, il constate que l’acte de naissance a été inscrit sur les registres de 1999 en exécution d’une décision rectificative du 28 janvier 1999 rendu par le tribunal de Sokodé et que la levée d’acte a révélé deux anomalies, dont un grattage au niveau des prénoms du père et le fait que l’acte ait été transcrit sur la base d’un jugement rectificatif et non supplétif. A ce titre, il précise que l’original de l’acte aurait simplement dû être rectifié par une mention. En outre, il soulève le caractère illisible de la copie de l’extrait du jugement rectificatif. Il ajoute que cette simple copie n’étant pas certifiée conforme à l’original, est dépourvue de toute garantie d’authenticité et le juge français n’est pas en mesure d’en apprécier sa régularité internationale. Il en déduit qu’elle n’est pas recevable en France. Il relève ensuite l’absence de motivation du jugement du 3 décembre 1992 qui se borne à viser la requête et les pièces sans les lister et les analyser. Par ailleurs, le ministère public constate que la demanderesse ne verse aucun document de nature à pallier le défaut de motivation du jugement supplétif. Il conteste en conséquence sa régularité internationale. Surtout, le Procureur de la République fait remarquer qu’en modifiant l’identité de la demanderesse sans aucune explication, la décision porte atteinte au principe d’ordre public international français d’immutabilité de l’état civil. Le ministère public en conclut que le jugement est inopposable en France et l’acte de naissance rectifié en exécution de cette décision est dépourvu de force probante, quand bien ce document serait authentique. Surabondamment, il constate que la mention de rectification a été apposée en marge de l’acte 29 ans après que ledit jugement ait été rendu, en contrariété avec les dispositions de l’article 18 du décret du 2 juillet 1962, outre le fait qu’aucun certificat de non recours n’est produit. En tout état de cause, le ministère public fait remarquer que la demanderesse dispose de deux actes de naissance aux mentions différentes, ce qui leur ôte toute force probante. Il considère, au vu de l’ensemble de ces éléments, que [L] [J] [O] ne justifie pas d’un état civil certain. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mai 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 14 février 2024. Les parties en ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 10 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIVATION Sur la demande de déclaration de nationalité française de [L] [J] [O] : En application de l’article 29-3 du code civil toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a la qualité de Français. En vertu de l'article 17-1 du code civil, les lois nouvelles relatives à l'attribution de la nationalité d'origine s'appliquent aux personnes encore mineures à la date de leur entrée en vigueur, sans préjudicier aux droits acquis par des tiers et sans que la validité des actes passés antérieurement puisse être contestée pour cause de nationalité. Aux termes de l’article 17 du code de la nationalité dans sa version en vigueur à la minorité de l’intéressée, « est Français l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français. ». L’article 30 du code civil dispose que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. Il en résulte que pour justifier de sa propre nationalité française, [L] [J] [O] doit rapporter la preuve de l’existence d’un lien de filiation légalement établi lors de sa minorité à l’égard [I] [K] [O], né en 1927 à [Localité 3] (DAHOMEY). Elle doit également démontrer l’acquisition de la nationalité française de ce dernier avant le 1er août 1960, correspondant à la date d’accession à l’indépendance du Dahomey, et la conservation de sa nationalité française à la suite de cet événement. En l’espèce, il convient de relever que pour justifier de l’acquisition et de la conservation de la nationalité française de son père allégué, [L] [J] [O] produit le certificat de nationalité de [I] [K] [O] qui lui a été délivré le 7 octobre 1987. Il ressort de ce document d’état civil, dont la force probante n’est pas contestée, que ce dernier a acquis la nationalité française par application de l’article 2 du décret du 5 novembre 1928 en sa qualité d’originaire d’un pays d’Outre-Mer de la République française, qu’il a conservé lorsque son pays d’origine est devenu indépendant en vertu de l’article 153, a contrario, du code de la nationalité française. Toutefois, [L] [J] [O] ne peut se prévaloir de la présomption de nationalité française attachée à la délivrance d’un certificat de nationalité française à un tiers, quand bien même il s’agirait de celui appartenant à l’un de ses ascendants. Ainsi, la seule production du certificat de nationalité de [I] [K] [O] ne peut suffire à démontrer sa propre nationalité française. Par conséquent, [L] [J] [O] ne justifie pas de sa nationalité française par filiation, et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil. Sur les demandes accessoires : [L] [J] [O] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article 696 alinéa 2 du code de procédure civile, de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article R93 II 2° du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant, publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, DIT que [L] [J] [O], se disant née le 18 septembre 1961 à [Localité 4] (TOGO), n’est pas Française, ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public, En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 17-1 du code civilarticle 29-3 du code civil toute personne a le droarticle 28 du code civil.article 28 du code civilarticle 28 du code civil soit apposéearticle 696 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 18 du code civilarticle 1043 du code de procédure civilearticle 17 du code de la nationalité dans sa verarticle 30 du code civil dispose que la charge d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9 cab 09 G
- Date
- 10 avril 2024
Référence
6635295ee4b5292aaa662424
Données disponibles
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