Tribunal JudiciaireChambre 9 cab 09 G
Tribunal Judiciaire · Chambre 9 cab 09 G — 3 avril 2024
- ECLI
- 66352922e4b5292aaa65f849
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 24 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 9 cab 09 G R.G N° : N° RG 20/07884 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VLHM Jugement du 03 Avril 2024 N° de minute Affaire : S.C.I. J.P [T] [P] C/ S.C. VUDOR, Mme [Z] [I] le: EXECUTOIRE + COPIE Me Léa BOURREL - 1975 la SELARL DUFOUR & ASSOCIES - 74 Me David EROVIC - 3109 Copie à Maitre [B] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 03 Avril 2024 après prorogation du délibéré initialement fixé au 13 février 2024, le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Février 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Décembre 2023 devant : Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, Assistée de Danièle TIXIER, Greffière, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE S.C.I. J.P [T] [P], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Jacques DUFOUR de la SELARL DUFOUR & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSES S.C. VUDOR, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Léa BOURREL, avocat au barreau de LYON Madame [Z] [I] née le 08 Mai 1979 à [Localité 6] (Rhône), demeurant [Adresse 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) représentée par Me Léa BOURREL, avocat au barreau de LYON, Me David EROVIC, avocat au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE La SC VUDOR, qui a été constituée le 23 mai 2007 avec pour associés la SCI JP [T] [P] détenant 2 400 des 6 000 parts et Madame [Z] [I] détenant 3 600 des 6 000 parts de la société et pour gérante Madame [Z] [I], a, par acte du 10 octobre 2017, acquis un appartement situé dans l’ensemble immobilier “[Adresse 5]”, situé [Adresse 4], moyennant le versement d’un prix de 245 000 euros. Faisant valoir que la somme de 36 000 euros, correspondant à l’apport en capital de Madame [Z] [I] dans la SC VUDOR lui avait été avancée par elle, que l’acquisition du bien de Caluire et Cuire avait été financé par ses deniers propres et un prêt de 140 000 euros qu’elle remboursait seule au moyen de virements opérés sur le compte de la SC VUDOR, que Madame [Z] [I] occupait cet appartement sans titre, la SCI JP [T] [P] a, par lettre en date du 15 octobre 2019, “afin de mettre un terme définitif à ce dossier” : - demandé à Madame [Z] [I] de lui consentir le rachat de ses 3 600 parts sociales pour la somme de 1 euro, - demandé à Madame [Z] [I] de libérer l’appartement au 31 décembre 2019, disant accepter qu’elle continue à l’occuper à titre gratuit jusqu’à cette date. Madame [Z] [I] n’a pas répondu favorablement à cette demande. Par ailleurs, par courriel du 15 avril 2019 puis par lettre du 6 décembre 2019, la SCI JP [T] [P], relevant qu’en dépit du remboursement intégral du prêt contracté pour l’acquisition du bien immobilier de Caluire et Cuire objet du litige, des prélèvements d’un montant de 1 143,80 euros depuis son compte au profit de la SC VUDOR avaient continué à être opérés de juin 2018 à mars 2019, a sollicité auprès de la SOCIETE GENERALE une écriture de régularisation d’un montant de 11 438 euros. L’établissement bancaire a refusé, soutenant c’est à la SCI JP [T] [P] qu’il appartenait de réaliser les démarches pour faire cesser les prélèvements. Dans ce contexte, la SCI JP [T] [P] a, par acte d’huissier de justice en date du 13 novembre 2020, assigné Madame [Z] [I] et la SC VUDOR devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir dire qu’ayant seule libéré les parts sociales, elle était seule associée de la SC VUDOR et voir condamner cette dernière à lui payer la somme de 11 438 euros correspondant aux mensualités de juin 2018 à mars 2019 versées à la SC VUDOR alors que le prêt avait déjà été intégralement remboursé par ses soins. Parallèlement à cette procédure, la SCI JP [T] [P] a, par lettres en date du 24 mai 2022, demandé à Madame [Z] [I], en sa qualité de gérante de la SC VUDOR, d’organiser une délibération sur les questions relatives à la révocation de la gérance et l’occupation du bien immobilier de Caluire et Cuire à titre onéreux, ainsi que de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour statuer sur la question du remboursement des apports en comptes courants. Par lettre en date du 2 mai 2022, Madame [Z] [I] s’est opposée à ces demandes eu égard à l’instance en cours. Aux termes de ses dernières conclusions prises au visa des articles 1302, 1843-3, 1845 et suivants du code civil, la SCI JP [T] [P] demande au tribunal de : - Enjoindre à Mademoiselle [Z] [I] de verser dans la caisse sociale de la SC VUDOR la somme de 36 000,00 € sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 8 jours après la signification de la présente décision, - Désigner un administrateur provisoire avec pour mission de mettre en place une assemblée générale extraordinaire aux fins de l’autoriser à se faire rembourser de ses dépôts en compte courant, - Condamner la société VUDOR ou sa gérante, Mademoiselle [Z] [I], à lui rembourser la somme de 11 438,00 € correspondant aux mensualités des mois de juin 2018 à mars 2019 versées de façon indue à la société VUDOR après le remboursement intégral anticipé du prêt immobilier par ses soins, - Condamner Mademoiselle [Z] [I] au paiement de la somme de 1 140,00 € par mois au titre de l’indemnité d’occupation, - A titre infiniment subsidiaire, donner également pour mission à l’administrateur provisoire de faire voter le caractère onéreux ou à titre gratuit de la mise à disposition au profit de Mademoiselle [Z] [I] du bien immobilier sis [Adresse 3], - Débouter la SC VUDOR et Mademoiselle [I] de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 10 000,00 € chacun à titre de dommages et intérêts, - Condamner Mademoiselle [Z] [I] au paiement de la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, - Débouter la SC VUDOR et Mademoiselle [I] de leur demande de condamnation de la SCI JP [T] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mademoiselle [Z] [I] à lui payer la somme de 4 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mademoiselle [Z] [I] aux entiers dépens. En réponse, en l’état de leurs dernières écritures, Madame [Z] [I] et la SC VUDOR entendent voir, au visa des articles 544, 1103, 1842 et suivants, 1302 et suivants du code civil, 32-1 du code de procédure civile : - Juger infondées les demandes initiales et additionnelles de la SCI JP [T] [P], - Juger abusives les demandes initiales et additionnelles de la SCI JP [T] [P], En conséquence, - La débouter de toutes ses demandes, - La condamner à verser : ➝ à Madame [I] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ➝ à la SC VUDOR la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux entiers dépens d’instance. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées en application de l’article 455 du code de procédure civile. Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 12 septembre 2023 puis à celle du 12 décembre 2023, a été mise en délibéré jusqu’au 13 février 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 3 AVRIL 2024. MOTIFS Sur l'étendue de la saisine Les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir "juger que", ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, dans la mesure où elles ne tendent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert et recèlent en réalité les moyens des parties. Il ne sera donc pas statué sur les demandes formées en ce sens par les parties. Sur la demande d’injonction à Madame [Z] [I] de verser, sous astreinte, dans la caisse sociale de la SC VUDOR la somme de 36 000 euros Alors que pour solliciter la condamnation de Madame [Z] [I] à verser dans la caisse sociale de la SC VUDOR une somme de 36 000 euros, la SCI JP [T] [P] prétend que cette dernière n’a jamais libéré les parts sociales dont elle est titulaire à hauteur de 36 000 euros, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1315 devenu 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Or, Madame [Z] [I] justifie avoir versé une somme de 71 400 euros à la SC VUDOR par virement du 10 octobre 2077, largement supérieure aux 36 000 euros correspondants à la libération de ses parts sociales, et la SCI JP [T] [P] ne rapporte pas la preuve de ce que cette somme correspondrait à l’un des deux acomptes qu’elle aurait versé par anticipation pour l’acquisition du bien à hauteur de 72 000 euros. Elle ne justifie en effet pas de ce que cette somme a été versée à Madame [Z] [I] ou, quand bien même cela serait le cas, de ce qu’elle aurait été versée à cette seule fin. Il convient à cet égard de relever que dans sa lettre du 15 octobre 2019 précitée adressée à Madame [Z] [I], la SCI JP [T] [P] soutenait que la somme de 36 000 euros, correspondant à l’apport en capital de Madame [Z] [I] dans la SC VUDOR, avait été avancée par elle et non qu’elle n’avait pas été réglée à la SC VUDOR. La preuve de l’absence de libération par Madame [Z] [I] de ses parts sociales et du défaut de versement de la somme de 36 000 euros allégué n’étant pas rapportée, la SCI JP [T] [P] sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur la demande de remboursement de la somme de 11 438,00 € correspondant aux mensualités versées par la SCI JP [T] [P] à la société VUDOR de juin 2018 à mars 2019 Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. En l’espèce, à l’appui de sa demande tendant à voir condamner la SC VUDOR ou Madame [Z] [I] à lui rembourser la somme de 11 438 euros, la SCI JP [T] [P] expose qu’alors qu’elle avait intégralement réglé le prêt contracté par la SC VUDOR pour l’acquisition du bien immobilier de Caluire et Cuire, des virements avaient continué à être opérés sur le compte de cette dernière, à hauteur de 1 143,80 euros par mois de juin 2018 à mars 2019. Il n’est pas contesté, d’une part, que pour le remboursement du prêt contracté par la SC VUDOR pour l’acquisition du bien de Caluire et Cuire des virements avaient été mis en place par la SCI JP [T] [P] au profit de la SC à hauteur de 1 143,80 euros par mois et, d’autre part, que ces versements ont été maintenus de juin 2018 à mars 2019, alors que le prêt avait été intégralement remboursé par la SCI JP [T] [P]. Or, si la SC VUDOR et Madame [Z] [I] prétendent qu’il ne saurait exister d’indu s’agissant des sommes versées par un associé sur le compte courant d’associé, il est avéré que les sommes versées avaient pour but de rembourser un prêt qui avait déjà été soldé. Le paiement indu résultant d’une erreur est ainsi établi et il est indifférent que les sommes ainsi versées aient été effectivement dépensées conformément à l’objet social de la SC VUDOR. Il y a lieu, en conséquence, de condamner la SC VUDOR à payer à la SCI JP [T] [P] la somme de 11 438 euros en remboursement de l’indu. Sur la demande de condamnation de Madame [Z] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation Au soutien de sa demande de condamnation de Madame [Z] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation pour l’occupation du bien immobilier de Caluire et Cuire propriété de la SC VUDOR, la SCI JP [T] [P] fait valoir que “s’il avait sans doute été convenu à l’origine entre les associés” que Madame [Z] [I] puisse occuper le bien à titre gratuit, “ce n’était en toute hypothèse que de façon provisoire” et relève qu’elle n’a pas régularisé le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 23 mai 2007 ayant décidé d’une mise à disposition à titre gratuit du bien. Toutefois, quand bien même Madame [Z] [I] n’est pas recevable à opposer à la SCI JP [T] [P] une prescription, s’agissant d’une fin de non recevoir qui aurait due être soulevée devant le juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile, il n’en demeure pas moins qu’il est établi que le bien a été mis à disposition de Madame [Z] [I] à titre gratuit à l’origine et que la SCI JP [T] [P] ne justifie pas d’une modification de cette convention résultant d’une raison autre que son seul souhait. Mais surtout, la SCI JP [T] [P] n’est pas propriétaire du bien immobilier et ne saurait donc réclamer le paiement d’une indemnité d’occupation. La SCI JP [T] [P] sera, en conséquence, déboutée de sa demande à ce titre. Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire Il est de jurisprudence établie que la désignation d’un administrateur provisoire d’une société est une mesure qui suppose de rapporter la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société. Or, en l’espèce, il est établi qu’il existe un important conflit entre les deux associés de la SC VUDOR. De plus, alors que par lettres en date du 24 mai 2022, la SCI JP [T] [P] a demandé à Madame [Z] [I], en sa qualité de gérante de la SC VUDOR, d’organiser une délibération sur les questions relatives à la révocation de la gérance et l’occupation du bien immobilier de Caluire et Cuire à titre onéreux, ainsi que de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour statuer sur la question du remboursement des apports en comptes courants, Madame [Z] [I] s’y est opposée au motif qu’il existait une instance en cours. Cette instance est pourtant sans lien avec la demande de remboursement des apports en compte courant. En considération de ces dysfonctionnements, il y a lieu de désigner un administrateur provisoire avec pour mission de mettre en place une assemblée générale extraordinaire aux fins de l’autoriser à se faire rembourser de ses dépôts en compte courant. A cette occasion et sur demande des associés, pourra être posée la question du caractère onéreux ou non de la mise à disposition dont bénéficie Madame [Z] [I] mais il n’est pas besoin de le prévoir spécifiquement dans la mission de l’administrateur. Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive Aux termes de l’article 1240 du code civil, tel qu’il s’applique au présent litige, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. S’il est de jurisprudence constante que l’exercice comme la défense à une action en justice sont un droit qui peut toutefois dégénérer en abus, ce n’est que dans des conditions particulières le rendant fautif. Or, l’erreur même manifeste sur le bien fondé d’une action ou d’une prétention ne peut constituer un fait générateur de responsabilité et, en l’espèce, chacune des parties a en tout état de cause succombé pour partie. La mauvaise foi de la SCI JP [T] [P], Madame [Z] [I] et la SC VUDOR n’est par ailleurs pas démontrée. La SCI JP [T] [P], Madame [Z] [I] et la SC VUDOR seront donc déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts respectives. Sur les autres demandes Chacune des parties ayant succombé pour partie, il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de faire masse des dépens et de condamner, d’une part, la SCI JP [T] [P] et, d’autre part, Madame [Z] [I] et la SC VUDOR, à les supporter chacune pour moitié. L’équité commande, dans ce contexte, de ne pas faire droit aux demandes de la SCI JP [T] [P], Madame [Z] [I] et la SC VUDOR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne la SC VUDOR à payer à la SCI JP [T] [P] la somme de 11 438 euros en remboursement de l’indu, Désigne Maître [W] [B], domicilié [Adresse 1], en qualité d'administrateur provisoire de la SC VUDOR, pour une durée de six mois avec mission de convoquer une assemblée générale extraordinaire des associés dont l'ordre du jour sera notamment l’autorisation sollicitée par la SCI JP [T] [P] de se faire rembourser de ses dépôts en compte courant, Déboute la SCI JP [T] [P] de ses demandes d’injonction à Madame [Z] [I] de verser une somme de 36 000 euros dans la caisse sociale de la SC VUDOR et de paiement d’une indemnité d’occupation, Déboute la SCI JP [T] [P], Madame [Z] [I] et la SC VUDOR de leurs demandes de dommages et intérêts, Fait masse des dépens et condamne, d’une part, la SCI JP [T] [P] et, d’autre part, Madame [Z] [I] et la SC VUDOR, à les supporter chacune pour moitié, Déboute la SCI JP [T] [P], Madame [Z] [I] et la SC VUDOR de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé le présent jugement, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 789 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9 cab 09 G
- Date
- 3 avril 2024
Référence
66352922e4b5292aaa65f849
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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