Tribunal JudiciaireChambre 9 cab 09 F
Tribunal Judiciaire · Chambre 9 cab 09 F — 10 avril 2024
- ECLI
- 66352922e4b5292aaa65f846
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 9 cab 09 F NUMÉRO DE R.G. : N° RG 21/07420 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WK2V N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement du : 10 Avril 2024 Affaire : M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON (E9-21/1836) C/ M. [B] [P] le: EXECUTOIRE+COPIE la SELARL LOZEN AVOCATS - 429 M. Le Procureur de la République LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 10 Avril 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 15 Juin 2023, Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 20 Mars 2024, devant : Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente Assesseurs :Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente Joëlle TARRISSE, Juge Assistées de Christine CARAPITO, Greffière et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant : DEMANDEUR MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON , demeurant [Adresse 2] représenté par Madame Amandine PELLA, Substitut du Procureur DEFENDEUR Monsieur [B] [P], né le 14 mars 1968 à [Localité 3] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Anne-Caroline VIBOUREL de la SELARL LOZEN AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 429 EXPOSE DU LITIGE [B] [P] est né le 14 mars 1968 à [Localité 3] (TUNISIE) de [G] [U], née le 11 juillet 1934 à [Localité 3], et de [R] [P], né le 1er janvier 1927 à [Localité 3]. Il s’est vu délivrer un certificat de nationalité française par le tribunal d’instance de Toulon le 30 novembre 2016, en application de l’article 17 du code de la nationalité française compte tenu de sa filiation maternelle. Par acte d’huissier de justice en date du 15 octobre 2021, le Procureur de la République a fait assigner [B] [P] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contestation de la délivrance du certificat de nationalité française. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, le Procureur de la République demande au tribunal de : - dire que les diligences de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées et que l’assignation est recevable, - dire que [B] [P] n’est pas de nationalité française, - ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil. Au soutien de ses prétentions, le ministère public considère que, contrairement aux affirmations de [B] [P], sa mère a perdu la nationalité française en vertu de l’article 87 du code de la nationalité française et que ce dernier ne peut bénéficier de la décision du Conseil constitutionnel 2013-360 QPC du 9 janvier 2014 ayant jugé inconstitutionnelles les dispositions combinées de l’article 87 du code de la nationalité française issues de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945 et de l’article 9 de la même ordonnance dans sa rédaction issue de la loi n°54-395 du 9 avril 1954, en ce qu’elles instituaient une différence de traitement injustifiée entre les hommes et les femmes. Il fait valoir que la portée de cette décision ne peut être invoquée que par les femmes ayant perdu la nationalité française par application des dispositions de l’article 87 susmentionné, entre le 1er juin 1951 et l’entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1973. Il affirme que les descendants de ces femmes ne peuvent se prévaloir que des décisions de justice reconnaissant, compte tenu de la déclaration d’inconstitutionnalité, qu’elles ont conservé la nationalité française. Le ministère public considère à l’inverse que les descendants ne peuvent invoquer le bénéfice de ladite décision, quand bien même leur mère ou ascendante aurait obtenu un certificat de nationalité française, ce titre ne faisant foi de la nationalité qu’à l’égard de son titulaire. Il prétend ainsi que [B] [P] ne peut revendiquer la nationalité française, sans que ne lui soit opposable la perte de la nationalité française par [G] [U] sur le fondement de l’article 87 du code de la nationalité française en raison de son acquisition volontaire d’une nationalité étrangère, que si celle-ci a bénéficié d’une décision de justice reconnaissant, en application du principe d’inconstitutionnalité posé par le Conseil constitutionnel, qu’elle avait conservé la nationalité française. Il relève à cet égard que [B] [P] ne produit aucune décision constatant la nationalité française de sa mère mais un certificat de nationalité française de sorte qu’il ne peut se prévaloir des dispositions de la décision du Conseil constitutionnel pour soutenir que celle-ci a conservé la nationalité française. Le Procureur de la République conclut ainsi que [B] [P] ne peut être considéré comme ayant la nationalité française par filiation maternelle. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 juin 2022, [B] [P] demande au tribunal de : - débouter le Procureur de la République de l’ensemble de ses demandes, - dire et juger qu’il est Français comme étant né d’une mère française, - ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, - condamner l'Etat aux dépens et à lui verser une somme de mille cinq cents euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner l'Etat aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Anne-Caroline VIBOUREL, Avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, [B] [P] fait valoir que, contrairement aux affirmations du ministère public, la conservation de la nationalité française par [G] [U], sa mère, est incontestable, ce qui rend sans objet l'obtention d'une décision reconnaissant qu'elle n'aurait pas perdu de plein droit la nationalité française lors de son acquisition de la nationalité tunisienne. Il rappelle qu’aucun document administratif ou judiciaire, ni aucun élément relatif à la situation juridique de [G] [U], ne permet de retenir que cette dernière aurait perdu la nationalité française. Il prétend au contraire que sa mère s’est vue délivrer un certificat de nationalité française dressé par le greffier en chef du tribunal de Toulon le 29 avril 2019 sur le fondement de la décision du Conseil constitutionnel en date du 9 janvier 2014, de sorte qu’il est établi qu’au 29 avril 2019 la conservation de la nationalité française par l’intéressée était reconnue. Il fait remarquer que le ministère public le reconnaît lui-même puisque, par une assignation en date du 9 décembre 2021, le Procureur de la République de Marseille a fait assigner [G] [U] devant le tribunal judiciaire de Marseille en vue de contester la délivrance de son certificat de nationalité française et la conservation de la nationalité française par l’intéressée. Il rappelle également qu’il est défendeur à la présente instance et revendique la production d’un certificat de nationalité française délivré par le tribunal de grande instance de Toulon en date du 30 novembre 2016. Il estime qu’en ayant démontré, dans le cadre de sa demande de certificat de nationalité française, l’acquisition et la conservation de la nationalité française par sa mère, il incombe au ministère public de prouver l’inverse, en vertu des dispositions des articles 31 et suivants du code civil. Il rappelle également que sa mère est décédée le 10 octobre 2020, de sorte que l’interprétation faite par le ministère public de l’application du considérant 12 de la déclaration d’inconstitutionnalité en date du 9 janvier 2014 le prive de l’exercice de son droit fondamental à la preuve dans le cadre d’un procès introduit à son encontre où il est censé pouvoir se défendre équitablement. Il considère qu’une telle interprétation entre alors en violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Il explique que le décès de sa mère le place dans l’impossibilité d’obtenir une décision de justice reconnaissant la conservation par cette dernière de la nationalité française, alors que l’intéressé avait effectué toutes les diligences nécessaires, en temps utile, qui lui ont permis d’obtenir son certificat de nationalité française. Il fait ainsi valoir que l’interprétation effectuée par le Procureur de la République, limitant la portée de la déclaration d’inconstitutionnalité en cause, s’avère disproportionnée au regard des circonstances du litige. Il relève que, compte tenu de ces éléments et du caractère certain de la conservation de la nationalité française par sa mère, une telle limitation est manifestement déraisonnable du fait qu’elle exige du demandeur un niveau de preuve impossible à atteindre, alors que le droit de la nationalité française présente la particularité d’être imprescriptible et transmissible. Il retient aussi, à la lecture des écritures du ministère public, une inégalité injustifiée des justiciables devant la loi, laquelle est contraire à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, en ce que les descendants d’une femme visée par la décision constitutionnelle en date du 9 janvier 2014 se trouvent ou non privés de l’accès au droit à la preuve de leur nationalité française, en fonction de la capacité de leur ascendante à introduire ou non une action déclaratoire de nationalité reconnaissant la conservation de leur nationalité. Il en déduit qu’il démontre la conservation de la nationalité française par sa mère après l’enregistrement sa déclaration d’acquisition de la nationalité tunisienne, en vertu de l’article 87 du Code de la nationalité, applicable en l’espèce, et qu’il remplit l’ensemble des conditions pour bénéficier de la délivrance d’un certificat de nationalité française conformément aux dispositions des articles 18 et 20 du code civil. La clôture de la procédure est intervenue le 15 juin 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 20 mars 2024. Les parties en ayant été avisées, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIVATION Sur la contestation de la délivrance d’un certificat de nationalité française à [B] [P] En application de l’article 29-3 du code civil, toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de Français. Le Procureur de la République a le même droit à l'égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu'une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître. L’article 31-2 du code civil dispose que le certificat de nationalité indique, en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire. Aux termes de l’article 87 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945 portant code la nationalité, en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973, « perd la nationalité française, le Français majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère. ». Aux termes de l’article 9 de cette ordonnance modifiée par la loi n°54-395 du 9 avril 1954, « jusqu’à une date qui sera fixée par décret, l’acquisition de la nationalité étrangère par un Français du sexe masculin ne lui fait perdre la nationalité française qu’avec l’autorisation du Gouvernement français. Cette autorisation est de droit lorsque le demandeur a acquis la nationalité étrangère après l’âge de cinquante ans. Les Français de sexe masculin, âgés de moins de cinquante ans, qui ont acquis une nationalité étrangère entre le 1er juin 1951 et la date d’entrée en vigueur de la présente loi, seront réputés n’avoir pas perdu la nationalité française nonobstant les termes de l’article 88 du code de la nationalité française. Ils devront, s’ils désirent perdre la nationalité française, en demander l’autorisation au Gouvernement français, conformément aux dispositions de l’article 91 dudit code. Cette autorisation est de droit. ». Par décision n°2013-360 QPC du 9 janvier 2014 (« Mme [M] [Y] ») le Conseil constitutionnel a déclaré dans son douzième et dernier considérant que « par suite, il y a lieu de prévoir que la déclaration d’inconstitutionnalité des mots « du sexe masculin » figurant aux premier et troisième alinéas de l’article 9 de l’ordonnance du 19 octobre 1945, dans sa rédaction résultant de la loi du 9 avril 1954, prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu’elle peut être invoquée par les seules femmes qui ont perdu la nationalité française par l’application des dispositions de l’article 87 du code de la nationalité, entre le 1er juin 1951 et l’entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1973 ; que les descendants de ces femmes peuvent également se prévaloir des décisions reconnaissant, compte tenu de cette inconstitutionnalité, que ces femmes ont conservé la nationalité française ; que cette déclaration d’inconstitutionnalité est applicable aux affaires nouvelles ainsi qu’aux affaires non jugées définitivement à la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel ». Aux termes de l’article 14 du code de la nationalité tunisienne, « la femme étrangère, qui épouse un tunisien et qui, en vertu de sa loi nationale, conserve sa nationalité d’origine par le mariage avec un étranger, peut réclamer la nationalité tunisienne par déclaration dans les conditions prévues à l’article 39 du présent code, si le ménage réside en Tunisie depuis au moins deux ans. L’intéressée acquiert la nationalité tunisienne à la date à laquelle la déclaration a été enregistrée, sous réserve des dispositions prévues aux articles 15 et 41 du présent code. ». En l’espèce, il convient de relever que le Procureur de la République n’a pas maintenu ses observations initiales relatives à la perte de nationalité française de [G] [U] par application de l’article 8 c) de la Convention franco-tunisienne du 3 juin 1955. En revanche, il invoque la perte de nationalité française de cette dernière sur le fondement de l’article 87 du code de la nationalité française. Il est constant d’une part, que [G] [U], mère de [B] [P], est née Française par l’effet collectif attaché aux décrets de naturalisation française de ses parents du 15 septembre 1925, en vertu de l’article 12 du code de la nationalité française. D’autre part, elle a acquis la nationalité tunisienne sur le fondement de l’article 14 du code de la nationalité tunisienne, par déclaration enregistrée au secrétariat d’Etat à la Justice de TUNISIE le 16 juin 1965, suite à son mariage avec [R] [P], ressortissant tunisien. Pour justifier de la conservation de la nationalité française de [G] [U] en application de la décision du Conseil constitutionnel du 9 janvier 2014, [B] [P] produit la copie d’acte de naissance de cette dernière délivrée le 11 mars 2021, en marge de laquelle il apparaît que l’intéressée s’est vue délivrer un certificat de nationalité française par le greffier en chef du tribunal d’instance de Toulon le 29 avril 2016. L’existence de ce certificat n’est pas contestée par le ministère public qui a d’ailleurs fait assigner [G] [U] devant le tribunal judiciaire de Marseille le 9 décembre 2021 en vue de contester la délivrance de ce document et la conservation de sa nationalité française. Or, un tel certificat constitue une décision au sens de la déclaration d’inconstitutionnalité du 9 janvier 2014, laquelle n’impose pas la production spécifique d’une « décision de justice » contrairement aux dires du ministère public. [B] [P] justifie, en conséquence, d’une décision reconnaissant la conservation de la nationalité française de sa mère qui avait acquis une nationalité étrangère entre le 1er juin 1951 et l’entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1973 lui permettant de bénéficier des effets de la déclaration d’inconstitutionnalité du 9 janvier 2014. La présomption de nationalité française dont bénéficie [G] [U], attachée à la délivrance de son certificat de nationalité française, n’est donc pas renversée par le ministère public. Au demeurant, le décès de [G] [U] intervenu le 10 octobre 2020, antérieurement à la présente instance, place [B] [P] dans l’impossibilité de produire une décision de justice reconnaissant la conservation de la nationalité française par sa mère. Il en résulte que les descendants des femmes n’étant plus en mesure d’engager une action déclaratoire de nationalité française sont privés de leur droit fondamental à la preuve. Une telle interprétation de la déclaration d’inconstitutionnalité proposée par le ministère public est ainsi contraire à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 en ce qu’elle rompt, de manière injustifiée, l’égalité entre les descendants des femmes visées par la décision du Conseil constitutionnel du 9 janvier 2014. En tout état de cause, le ministère public échoue à remettre en cause la présomption de nationalité française bénéficiant à [B] [P] attachée à la délivrance de son certificat de nationalité française. Par conséquent, il convient de constater la nationalité française de [B] [P], né le 14 mars 1968 à [Localité 3] (TUNISIE), et d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil. Sur les demandes accessoires : En application de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par le Trésor public, dont distraction au profit de Maître Anne-Caroline VIBOUREL, avocate de [B] [P], sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En l'espèce, le ministère public étant partie perdante, l’Etat devra verser à [B] [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile. L'article 1041 du code de procédure civile dispose que le jugement qui statue sur la nationalité ne peut être assorti de l'exécution provisoire. La demande sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la nationalité française de [B] [P], né le 14 mars 1968 à [Localité 3] (TUNISIE), ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public, dont distraction au profit de Maître Anne-Caroline VIBOUREL, avocate de [B] [P], sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, CONDAMNE l’Etat à verser à [B] [P] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande d’exécution provisoire de la présente décision, En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement, LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9 cab 09 F
- Date
- 10 avril 2024
Référence
66352922e4b5292aaa65f846
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