Tribunal JudiciaireChambre 9 cab 09 G
Tribunal Judiciaire · Chambre 9 cab 09 G — 10 avril 2024
- ECLI
- 66352920e4b5292aaa65f817
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 9 cab 09 G NUMÉRO DE R.G. : N° RG 21/03137 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V3BY N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement du : 10 Avril 2024 Affaire : M. [Y] [O] C/ MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9- 21/818 le: EXECUTOIRE+COPIE la SELARL LOZEN AVOCATS - 429 M. Le Procureur de la République LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 10 Avril 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 25 Mai 2023, Après rapport de Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 14 Février 2024, devant : Président : Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente Assesseurs :Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente Joëlle TARRISSE, Juge Assistées de Christine CARAPITO, Greffière et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [Y] [O] né le 05 Avril 1999 à [Localité 4] [Localité 2] (TUNISIE), domicilié : chez Monsieur [X] [O], [Adresse 1] représenté par Maître Anne-Caroline VIBOUREL de la SELARL LOZEN AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 429 DEFENDERESSE MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, sis [Adresse 3] représenté par Madame Amandine PELLA, Substitut du Procureur EXPOSE DU LITIGE [Y] [O] se dit né le 5 avril 1999 à [Localité 4] [Localité 2] (TUNISIE) d'un père de nationalité française, [X] [O], né le 14 mars 1986 à [Localité 4], et d'une mère de nationalité tunisienne, [M] [O], née le 3 décembre 1978 à [Localité 4]. Par acte d'huissier de justice du 28 avril 2021, [Y] [O] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de se voir reconnaître la nationalité française par filiation. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 juin 2022, [Y] [O] demande au tribunal de : Vu l'article 55 de la Constitution française du 4 octobre 1958, Vu l'article 87 du Code de la nationalité dans sa version applicable le 16 juin 1965, Vue la décision du Conseil constitutionnel sur QPC en date du 9 janv. 2014, Mme [I] [R], n° 2013-360, Vu les articles 18, 20, 20-1, 31-2, 47 du Code Civil, Vu les articles les textes, instructions et orientations règlementaires suscitées, Vu la jurisprudence suscitée, notamment l'arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en date du 30 mars 2022, n° 20-22.050, - recevoir Monsieur [Y] [O] en la présente assignation et l'y déclarer bien fondé, - constater que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, En conséquence, -dire et juger que Monsieur [Y] [O] est de nationalité française comme étant né d'un père français en vertu de l'article 84 du code de la nationalité française et 18 du code civil, - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, - condamner l'Etat aux dépens et à verser à Monsieur [Y] [O] une somme de mille cinq cents euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'Etat aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Anne-Caroline VIBOUREL, Avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, [Y] [O] revendique, d'une part, la force probante au sens de l'article 47 du code civil, des actes produits permettant l'établissement de son lien de filiation avec ses arrière-grands-parents paternels. D'autre part, il prétend remplir l'ensemble des conditions pour bénéficier de la délivrance d'un certificat de nationalité, sur le fondement des articles 18 et 20 du code civil, en démontrant la nationalité française de ses ascendants. Dans un premier temps, il soutient que son père est de nationalité française en tant qu'enfant de parent français en application de l'article 17 du code de la nationalité française. Par ailleurs, le demandeur considère que son père n'a pas exercé sa faculté de répudiation en vertu de l'article 23-5 du code civil et n'a pas pu perdre cette nationalité suite à son mariage avec une ressortissante de nationalité étrangère, eu égard à son certificat de nationalité française. Dans un deuxième temps, il fait valoir que sa grand-mère paternelle a acquis la nationalité française en vertu de l'article 22-1 du code civil (12 alinéa 2 du code de la nationalité) par l'effet collectif attaché aux décrets de naturalisation de ses propres parents. Par ailleurs, le demandeur observe qu'elle n'a pas non plus exercé sa faculté de répudiation, au vu du certificat de nationalité de son père. Dans un troisième temps, il revendique la naturalisation française de ses arrière-grands-parents paternels par décret du 15 septembre 1975, publié au Journal Officiel du 22 septembre 1925. Concernant sa grand-mère paternelle, il rappelle qu'elle a acquis la nationalité tunisienne par déclaration suite à son mariage avec un Tunisien. Il revendique l'application du droit commun de la nationalité pour les femmes Françaises ayant souscrit une déclaration en vue de l'obtention d'une nationalité étrangère même avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1973. Il précise qu'une partie des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 a été censurée par décision de QPC du Conseil constitutionnel en date du 9 janvier 2014, n°2013-360, et qu'en vertu de cette inconstitutionnalité, toute personne majeure de nationalité française ayant acquis une nationalité étrangère, ne perd sa nationalité que si elle le déclare expressément, y compris si l'acquisition de la nationalité étrangère intervient avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1973. Ainsi, il considère que les femmes ayant perdu la nationalité française entre le 1er juin 1951 et l'entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1973, par application de l'article 87 du code de la nationalité, et leurs descendants peuvent invoquer le bénéfice tiré de l'inconstitutionnalité de l'article 9 de l'ordonnance du 19 octobre 1945. En l'espèce, le demandeur relève que sa grand-mère ayant acquis la nationalité tunisienne par déclaration enregistrée le 16 juin 1965 n'a ni été autorisée par le Gouvernement français à perdre sa nationalité française, ni déclaré expressément son intention de la perdre. Il conteste la perte de nationalité française de sa grand-mère paternelle en vertu de l'article 87 du code de la nationalité française que lui oppose le ministère public, relevant qu'aucun élément ne permet d'établir sa perte de nationalité française. Au contraire, le demandeur fait valoir que la conservation de sa nationalité française a été reconnue par le greffier en chef du tribunal d'instance de Toulon, qui lui délivré un certificat de nationalité française sur le fondement de la décision de QPC susmentionnée, et par le ministère public, qui l'a assignée aux fins de contestation de cette conservation. Partant, le demandeur considère qu'il incombe au ministère public de démontrer l'inverse en application des articles 31 et suivants du code civil. Il en déduit que cette conservation rend sans objet l'obtention d'une décision reconnaissant sa perte de nationalité, exigence pourtant attendue par le ministère public selon son interprétation du considérant 12 de ladite décision du Conseil constitutionnel. En outre, il relève que sa grand-mère est décédée le 10 octobre 2020 de sorte que l'interprétation faite par le ministère public de l'application du considérant 12 de la déclaration d'inconstitutionnalité le prive d'exercer son droit fondamental à la preuve. Au demeurant, il soulève l'inconventionnalité de cette interprétation sur le fondement de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Il explique être dans l'impossibilité d'obtenir une décision de justice reconnaissant la conservation de la nationalité française de sa grand-mère du fait de son décès. Il considère donc que cette interprétation limitative de la décision du Conseil constitutionnel exige une preuve diabolique, de sorte qu'elle porte une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable. Aussi, il retient l'inconstitutionnalité de cette interprétation sur le fondement de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789. Il considère qu'elle instaure une inégalité injustifiée entre les justiciables devant la loi puisque les descendants d'une femme visée par cette décision du Conseil constitutionnel se trouvent ou non privés de l'accès au droit à la preuve de leur nationalité française. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2022, le Procureur de la République demande au tribunal de : - dire que les diligences de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées et que l'assignation est recevable ; - dire que [Y] [O] n'a pas la nationalité française ; - statuer ce que de droit sur les dépens ; - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. Au soutien de ses prétentions, le ministère public considère qu'il incombe au demandeur, qui n'est pas titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve de sa nationalité française en application de l'article 30 alinéa 1er du code civil. Il rappelle que la circonstance que son père et sa grand-mère paternelle soient titulaires d'un certificat de nationalité ne dispense pas le requérant de rapporter la preuve de la nationalité de celui-ci, le certificat de nationalité française n'ayant pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur l'intéressé. Concernant la nationalité de la grand-mère paternelle, le ministère public observe qu'elle est née française de deux parents naturalisés français par décret, antérieurement à sa naissance. En outre, il finit par soutenir que l'article 8 c) de la Convention bilatérale franco-tunisienne n'a pas d'effet direct sur les particuliers, de sorte que la grand-mère du demandeur conserve sa nationalité française malgré l'acquisition la nationalité tunisienne par déclaration suite à son mariage avec un Tunisien. Toutefois, le ministère public relève que cette dernière a perdu la nationalité française en application des dispositions combinées de l'article 87 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, et de l'article 9 de ladite ordonnance, dans sa rédaction issue de la loi du 9 avril 1954, modifié par décision de QPC du Conseil constitutionnel n°2013-360 en date du 9 janvier 2014 publiée au Journal Officiel le 11 janvier 2014. Il précise que cette décision est applicable aux affaires nouvelles ainsi qu'aux affaires non jugées définitivement à sa date de publication. Il explique d'une part, que seules les femmes ayant perdu la nationalité française par application de l'article 87 du code de la nationalité entre le 1er juin 1951 et l'entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1973 peuvent invoquer l'application de cette décision et d'autre part, que leurs descendants ne peuvent se prévaloir que des décisions de justice reconnaissant qu'elles ont conservé la nationalité française. A l'inverse, il estime qu'en l'absence d'une telle décision, les descendants ne peuvent invoquer le bénéfice de cette décision quand bien même leur mère ou ascendante aurait obtenu un certificat de nationalité française, ce document n'étant pas un titre décisoire et ne faisant foi qu'à l'égard de son titulaire. Or, le ministère public relève que le demandeur ne produit aucune décision de justice concernant sa grand-mère paternelle mais seulement son certificat de nationalité française. Au surplus, il fait remarquer qu'il ne peut prétendre qu'il se trouve dans une situation contraire à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 dès lors qu'il était possible pour les héritiers de poursuivre volontairement l'instance en cours concernant sa grand-mère. Il en conclut que [Y] [O] ne dispose pas de la nationalité française par filiation. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 14 février 2024. Les parties en ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 10 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIVATION Sur la demande de déclaration de nationalité française de [Y] [O] : En application de l'article 29-3 du code civil toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a la qualité de Français. Sur son état civil: Il est constant que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil. En application de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En outre, il résulte de l'article 3 de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972, publiée au Journal Officiel du 20 juillet 1973 et entrée en vigueur le 1er mars 1973, que la France et la Tunisie sont dispensées de légalisation des actes de l'état civil. En l'espèce, il est constant que [Y] [O] justifie d'un état civil certain par la production d'une copie probante de son acte de naissance, délivrée par l'officier d'état civil de [Localité 4] (TUNISIE) le 17 février 2021 en version française, en vertu de laquelle il apparaît que l'intéressé est né le 5 avril 1999 à [Localité 4] de parents de nationalité tunisienne, [X] et [M] [O]. Sur sa nationalité par filiation: En vertu de l'article 18 du code civil dans sa version en vigueur à la minorité de l'intéressé, est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. En application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. En vertu de l'article 31-2 du code civil, le certificat de nationalité indique, en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire. Aux termes de l'article 87 du code la nationalité française dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945 portant code la nationalité, en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973, perd la nationalité française, le Français majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère. Aux termes de l'article 9 de cette ordonnance modifiée par la loi n°54-395 du 9 avril 1954, jusqu'à une date qui sera fixée par décret, l'acquisition de la nationalité étrangère par un Français du sexe masculin ne lui fait perdre la nationalité française qu'avec l'autorisation du Gouvernement français. Cette autorisation est de droit lorsque le demandeur a acquis la nationalité étrangère après l'âge de cinquante ans. Les Français de sexe masculin, âgés de moins de cinquante ans, qui ont acquis une nationalité étrangère entre le 1er juin 1951 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi, seront réputés n'avoir pas perdu la nationalité française nonobstant les termes de l'article 88 du code de la nationalité française. Ils devront, s'ils désirent perdre la nationalité française, en demander l'autorisation au Gouvernement français, conformément aux dispositions de l'article 91 dudit code. Cette autorisation est de droit. Par décision n°2013-360 QPC du 9 janvier 2014 " Mme [I] [R] ", le Conseil constitutionnel a déclaré dans son douzième et dernier considérant que : " par suite, il y a lieu de prévoir que la déclaration d'inconstitutionnalité des mots " du sexe masculin " figurant aux premier et troisième alinéas de l'article 9 de l'ordonnance du 19 octobre1945, dans sa rédaction résultant de la loi du 9 avril 1954, prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu'elle peut être invoquée par les seules femmes qui ont perdu la nationalité française par l'application des dispositions de l'article 87 du code de la nationalité, entre le 1er juin 1951 et l'entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1973 ; que les descendants de ces femmes peuvent également se prévaloir des décisions reconnaissant, compte tenu de cette inconstitutionnalité, que ces femmes ont conservé la nationalité française ; que cette déclaration d'inconstitutionnalité est applicable aux affaires nouvelles ainsi qu'aux affaires non jugées définitivement à la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel ". En l'espèce, il est constant que [Y] [O] est le fils de [X] [O], né le 14 mars 1968 à [Localité 4] de [W] [F], née le 11 juillet 1934 à [Localité 4] de [C] et [G] [F], de telle sorte que la chaîne de filiation est légalement établie entre ces personnes. Pour justifier de la nationalité française de ses arrière-grands-parents, [Y] [O] produit les décrets de naturalisation française de ces derniers en date du 15 septembre 1925, lesquels ne font l'objet d'aucune contestation par le ministère public. Concernant la nationalité de [W] [F], il est constant, d'une part, qu'elle a acquis la nationalité française par l'effet collectif attaché aux décrets de naturalisation de ses parents, en application de l'article 12 du code de la nationalité française. D'autre part, l'intéressée a acquis la nationalité tunisienne sur le fondement de l'article 14 du code de la nationalité tunisienne, par déclaration enregistrée au secrétariat d'Etat à la Justice de TUNISIE le 16 juin 1965 suite à son mariage avec [D] [O], ressortissant tunisien. Pour justifier la conservation de la nationalité française de sa grand-mère paternelle en application de la décision du Conseil constitutionnel du 9 janvier 2014, [Y] [O] produit la copie d'acte de naissance de l'intéressée délivrée le 11 mars 2021, en marge de laquelle il apparaît qu'elle s'est vue délivrer un certificat de nationalité française par le greffier en chef du tribunal d'instance de Toulon le 29 avril 2016. L'existence de ce certificat n'est pas remise en cause par le ministère public qui a d'ailleurs fait assigner [W] [F] devant le tribunal judiciaire de Marseille le 9 décembre 2021 en vue de contester la délivrance dudit document. Or, la délivrance d'un certificat constitue une décision au sens de la déclaration d'inconstitutionnalité du 9 janvier 2014, laquelle n'impose pas la production spécifique d'une " décision de justice " contrairement aux dires du ministère public. [Y] [O] justifie, en conséquence, d'une décision reconnaissant la conservation de la nationalité française de sa grand-mère paternelle qui avait acquis une nationalité étrangère entre le 1er juin 1951 et l'entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1973 lui permettant de bénéficier des effets de la déclaration d'inconstitutionnalité du 9 janvier 2014. La présomption de nationalité française dont bénéficie [W] [F], attachée à la délivrance de son certificat de nationalité française, n'est donc pas renversée par le ministère public. Enfin, il ne peut être reproché aux héritiers de la défunte, [W] [F], de ne pas avoir poursuivi ni repris à leur compte l’instance relative à l'action négatoire de nationalité française qui avait été intentée par le Procureur de la République à son encontre devant le tribunal judiciaire de Marseille, dès lors que la partie demanderesse à l'instance était le ministère public, l’instance s’étant interrompue du fait du décès. Ainsi, la nationalité de [W] [F], grand-mère paternelle est dès lors maintenue en l’état au jour de son décès. La nationalité française de [X] [O] en raison de sa filiation avec [W] [F], telle qu'elle figure sur le certificat de nationalité de ce dernier, est ainsi démontrée. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que [Y] [O] justifie de sa propre nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil. Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d'ordonner qu'il soit procédé à la mention de l'article 28 du code civil. Sur les demandes accessoires : En application de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par le Trésor public, dont distraction au profit de Maître Anne-Caroline VIBOUREL, avocate de [Y] [O], sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En l'espèce, le ministère public étant partie perdante, l'Etat devra verser à [Y] [O] une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500,00 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'article 1041 du code de procédure civile dispose que le jugement qui statue sur la nationalité ne peut être assorti de l'exécution provisoire. La demande sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT que [Y] [O], né le 5 avril 1999 à [Localité 4] [Localité 2] (TUNISIE), est de nationalité française, ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public, dont distraction au profit de Maître Anne-Caroline VIBOUREL, avocate de [Y] [O], sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, CONDAMNE l'Etat à verser à [Y] [O] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande d'exécution provisoire de la présente décision, En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement, LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9 cab 09 G
- Date
- 10 avril 2024
Référence
66352920e4b5292aaa65f817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA