Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 2 avril 2024
- ECLI
- 6635277be4b5292aaa65ecd0
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 94 395 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Du 02 avril 2024 53B SCI/DC PPP Contentieux général N° RG 23/04003 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRPI Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE C/ [D] [N] [V] [O] [F] [Y] Expéditions délivrées à : SCP MAXWELL Mme [N] [V] M. [F] [Y] FE délivrée à : SCP MAXWELL Le 02/04/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3] JUGEMENT EN DATE DU 02 avril 2024 JUGE : Madame Karine CHONE GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE lors des débats Madame Héloïse KITIASCHVILI lors du délibéré DEMANDERESSE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE - [Adresse 1] Représentée par Maître Claire MAILLET loco Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux DEFENDEURS : 1°) Madame [D] [N] [V], demeurant [Adresse 2] 2°) Monsieur [O] [F] [Y], demeurant [Adresse 2] Ni présents, ni représentés DÉBATS : Audience publique en date du 30 janvier 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Selon offre préalable de crédit acceptée le 26 juillet 2022, la société CRCAM d’AQUITAINE a consenti à Monsieur [O] [F] [Y] et Madame [D] [N] [V] un prêt personnel d’un montant de 20.000 € au taux contractuel de 2.5 % et TAEG de 2.91 %. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société CRCAM d’AQUITAINE a adressé à Monsieur [O] [F] [Y] et Madame [D] [N] [V], en date des 28 avril 2023 et 18 août 2023, deux courriers de mise en demeure de régler la somme de 501.48 € puis la somme de 2.511,81 €, sous peine de déchéance du terme. La société CRCAM d’AQUITAINE a adressé à Monsieur [O] [F] [Y] et Madame [D] [N] [V], en date du 12 septembre 2023, un courrier par lequel elle leur notifiait la déchéance du terme et les sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues. Par exploit de commissaire de justice en date du 27 novembre 2023, la société CRCAM d’AQUITAINE a fait assigner Monsieur [O] [F] [Y] et Madame [D] [N] [V] par devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de voir : ▸ Condamner solidairement Monsieur [O] [F] [Y] et Madame [D] [N] [V] à lui verser la somme en principal de 15.577,48 € actualisée au 16 novembre 2023, outre intérêts de retard au taux contractuel de 2.50 % à compter du 16 novembre 2022 ; ▸ Condamner solidairement Monsieur [O] [F] [Y] et Madame [D] [N] [V] à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et in solidum aux entiers dépens. A l’audience, le 30 janvier 2024, la société CRCAM d’AQUITAINE, représentée par son Conseil Maître William MAXWELL substitué par Maître Claire MAILLET, sollicite du juge des contentieux de la protection, le bénéfice de son assignation. Elle expose que la dette actualisée au jour de l’audience s’élève à 15.113,92 € et que le premier incident de paiement non régularisé date du 05 avril 2023. Monsieur [O] [F] [Y], assigné selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile est non comparant et ne s’est pas fait représenter. Madame [D] [N] [V], assignée à personne, est non comparante et ne s’est pas fait représenter. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la loi applicable : Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la recevabilité de l’action en paiement : L'article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. L’article L.311-52 devenu l'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, la société CRCAM d’AQUITAINE indique que le premier incident de paiement non régularisé date du 05 avril 2023 ce que confirme l’étude de l’historique de compte arrêté au 11 septembre 2023 produit au débat. L'action en paiement de la SAS SOGEFINANCEMENT ayant été introduite le 27 novembre 2023, date de l’assignation, soit moins de deux ans après l'événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer recevable. L’action est donc recevable. Sur la demande formée par la banque de condamnation en paiement : Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En l'espèce, par deux courriers en date des 28 avril 2023 et 18 août 2023, la société CRCAM d’AQUITAINE a mis en demeure Monsieur [O] [F] [Y] et Madame [D] [N] [V] de régler les mensualités impayées. Il n'est pas établi, ni même allégué par les défendeurs, qu’ils aient apuré les arriérés correspondants. Dès lors, la déchéance du terme a pu valablement intervenir. Par ailleurs, la société CRCAM d’AQUITAINE justifie de l’ensemble des documents contractuels et diligences exigés par les textes de sorte qu’il ne sera pas prononcé de déchéance du droit aux intérêts. La société CRCAM d’AQUITAINE sollicite, selon le décompte de créance produit, la somme totale de 15.113,92 € dont 14.889,71 € au titre du capital restant dû. L’échéancier versé au débat révèle que le capital restant dû au jour de la déchéance du terme, soit le 12 septembre 2023, s’élève à la somme de 15.353,27 € de sorte que les débiteurs seront condamnés au paiement de la somme de 14.889,71 € à ce titre, dans la limite de la demande du créancier. Par ailleurs, Monsieur [O] [F] [Y] et Madame [D] [N] [V] restent à devoir la somme de 2.445,38 € au titre des échéances impayées depuis le premier incident de paiement non régularisé jusqu’au jour de la déchéance du terme, le 12 septembre 2023. Monsieur [O] [F] [Y] et Madame [D] [N] [V] seront par ailleurs condamnés à payer la somme de 132 € au titre des primes d’assurance échues impayées et la somme de 203,98 € au titre des agios impayés. En revanche, cumulée avec les intérêts conventionnels, la somme sollicitée au titre de l’indemnité de 8 % peut être assimilée à une clause pénale et revêt un caractère manifestement excessif de sorte qu’il conviendra d’écarter la somme de 3.480,39 € à ce titre conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du Code civil. Enfin Monsieur [O] [F] [Y] et Madame [D] [N] [V] s’étant acquittés de la somme totale de 3.943,95 € au 12 décembre 2023, il conviendra de déduire ladite somme de la créance totale. Dès lors, Monsieur [O] [F] [Y] et Madame [D] [N] [V] seront condamnés à payer à la société CRCAM d’AQUITAINE, la somme totale de 13.727,12 € assortie des intérêts au taux conventionnel de 2.50 % à compter de la présente décision. Sur la solidarité : Selon l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. En l'espèce, le contrat de prêt conclu entre les parties comporte une clause de solidarité (article 3.4) prévoyant que « toutes les obligations résultant du présent crédit à la charge de l’emprunteur et s’il y a lieu du co-emprunteur, les engageront solidairement ». Monsieur [O] [F] [Y] et Madame [D] [N] [V] sont donc déclarés solidaires dans le paiement de leur dette, par application de la clause de solidarité insérée dans le contrat de bail. Sur les demandes accessoires : Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre, l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [O] [F] [Y] et Madame [D] [N] [V], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens. Ils seront en outre condamnés in solidum à verser à la société CRCAM d’AQUITAINE la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l’action formée par la société CRCAM d’AQUITAINE recevable ; CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [F] [Y] et Madame [D] [N] [V] à verser à la société CRCAM d’AQUITAINE, la somme en principal de 13.727,12 € assortie des intérêts au taux conventionnel de 2.50 % à compter de la présente décision, au titre du contrat de prêt n° 73145718832 consenti le 26 juillet 2022 ; REJETTE toute demande plus ample et contraire des parties ; CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [F] [Y] et Madame [D] [N] [V] aux entiers dépens ; CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [F] [Y] et Madame [D] [N] [V] à verser à la société CRCAM d’AQUITAINE la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA JUGE
Articles de loi cités
article 658 du Code de procédure civile est non carticle 1231-5 du Code civil.article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile que la paarticle L312-39 du code de la consommationarticle 1310 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et in solarticle 514 du code de procédure civilearticle 1103 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 2 avril 2024
Référence
6635277be4b5292aaa65ecd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA