Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 2 avril 2024
- ECLI
- 6635277be4b5292aaa65ecc9
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Du 02 avril 2024 5AA SCI/DC PPP Contentieux général N° RG 23/03903 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQIL Société VILOGIA C/ [C] [R] [X] [R] Expéditions délivrées à : Me PADIU M. & Mme [R] FE délivrée à : Me PADIU Le 02/04/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 02 avril 2024 JUGE : Madame Karine CHONE GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE lors des débats Madame Héloïse KITIASCHVILI lors du délibéré DEMANDERESSE : Société VILOGIA - [Adresse 3] Représentée par Me Maria-luiza PADIU loco Me Victoire GAY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de Bordeaux DEFENDEURS : 1°) Monsieur [C] [R] né le 09 Mai 1957, demeurant [Adresse 2] 2°) Madame [X] [R] née le 16 Juin 1965, deùeira,t [Adresse 2] Ni présents, ni représentés DÉBATS : Audience publique en date du 30 janvier 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. RAPPEL DES FAITS : La société VILOGIA a donné à bail à Monsieur [C] [R] et Madame [X] [R] un immeuble situé [Adresse 2], par acte sous seing privé du 10 novembre 2020 et pour un loyer mensuel de 481,77 € et 139,97 € de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, la société VILOGIA a fait assigner Monsieur [C] [R] et Madame [X] [R] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux par acte du 20 novembe 2023 en vue de prononcer la résiliation du bail et d'ordonner son expulsion des lieux. A l’audience du 30 janvier 2024, la société VILOGIA - représentée par Maître Maria-Luiza PADIU - demande de prononcer la résiliation du bail d’habitation, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [R] et Madame [X] [R], de condamner solidairement Monsieur [C] [R] et Madame [X] [R] au paiement d’une somme actualisée de 15.650,52 € au titre de l'arriéré locatif avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, d’une indemnité d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges en cours et de les condamner enfin solidairement aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Monsieur [C] [R] et Madame [X] [R] bien que valablement convoqués selon les dispositions de l'article 658 du Code de procédure civile, n'ont pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LA RESILIATION : Sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Gironde par la voie électronique le 21 novembre 2023, soit plus de 06 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la société VILOGIA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 13 septembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 novembe 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. Sur le bien fondé de la demande : L'article 7 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)". Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux. Il ressort en l'espèce des éléments versés aux débats par le demandeur que Monsieur [C] [R] et Madame [X] [R] ne sont pas acquittés du paiement des loyers et charges pendant plusieurs mois. Ces éléments caractérisent un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs des locataires à compter du présent jugement; et leur expulsion des lieux. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT : Il ressort du relevé de compte locatif produit par la société VILOGIA, arrêté à la date du 16 janvier 2024 (incluant décembre 2023), que la dette locative s'élève à la somme 15.650,52 €, après déduction des frais de poursuite. Monsieur [C] [R] et Madame [X] [R], qui n'apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, seront donc condamnés au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, dans la limite des demandes du bailleurs. Par ailleurs, il convient de condamner ces derniers au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 02 avril 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux. III. SUR LA SOLIDARITE : Selon l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de solidarité (article 3 des conditions générales du contrat d elocation) prévoyant que «lorsque la location est consentie à des co-titulaires, ces derniers sont conjointement et solidairement tenus aux obligations résultant du contrat». Monsieur [C] [R] et Madame [X] [R] seront donc déclarés solidaires dans le paiement de leur dette, par application de la clause de solidarité insérée dans le contrat de bail. IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Monsieur [C] [R] et Madame [X] [R], partie succombante, supporteront solidairement la charge des dépens en ceux compris les frais antérieurs à l'engagement de la présente instance ceux-ci étant dans un rapport étroit et nécessaire avec celle-ci et ils seront condamnés solidairement à verser à la société VILOGIA une indemnité d'un montant de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que le demandeur a dû entreprendre. La nature de l’affaire justifie de prononcer l’exécution provisoire du jugement. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résiliation au du bail conclu le 10 novembre 2020 entre la société VILOGIA et Monsieur [C] [R] et Madame [X] [R] relatif à l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], aux torts exclusifs du défendeur et à compter du présent jugement ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [C] [R] et Madame [X] [R] de libérer l’appartement dans le mois de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Monsieur [C] [R] et Madame [X] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la société VILOGIA pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ; CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [R] et Madame [X] [R] à verser à la société VILOGIA la somme de 15.650,52 € (selon décompte arrêté au 16 janvier 2024 - jusqu'au mois de décembre 2023 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 20 novembe 2023 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [R] et Madame [X] [R] à verser à la société VILOGIA une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 02 avril 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ; CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [R] et Madame [X] [R] à verser à la société VILOGIA une indemnité d'un montant de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [R] et Madame [X] [R] aux entiers dépens ; RAPPELLE l’exécution provisoire sur le tout. Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA JUGE
Articles de loi cités
article 3 des conditions générales du contratarticle 700 du code de procédure civilearticle 1310 du code civilarticle 658 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 2 avril 2024
Référence
6635277be4b5292aaa65ecc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA