Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 2 avril 2024
- ECLI
- 6635277ae4b5292aaa65ecbc
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 69 675 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 02 avril 2024 5AA SCI/DC PPP Contentieux général N° RG 23/03708 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOCJ Société VILOGIA C/ [H] [C] Expéditions délivrées à : Me PADIU M. [C] FE délivrée à : Me PADIU Le 02/04/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] - [Localité 2] JUGEMENT EN DATE DU 02 avril 2024 JUGE : Madame Karine CHONE GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE lors des débats Madame Héloïse KITIASCHVILI lors du délibéré DEMANDERESSE : Société VILOGIA - [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Maria-luiza PADIU, avocat au barreau de Bordeaux DEFENDEUR : Monsieur [H] [C], demeurant [Adresse 5] - [Localité 6] Comparant en personne DÉBATS : Audience publique en date du 30 janvier 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. RAPPEL DES FAITS : Par acte sous seing privé en date du 18 septembre 2019, la société VILOGIA a donné à bail à Monsieur [H] [C] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 6] , pour un loyer mensuel de 308 € et 26,50 € de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, la société VILOGIA a fait signifier à M. [H] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 23 août 2023, puis l’a fait assigner devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux par acte du 30 octobre 2023 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et sa condamnation au paiement. A l’audience du 30 janvier 2024 , la société VILOGIA - représentée par Maître [M] PADIU - demande de constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation, d'ordonner l’expulsion de Monsieur [C] et de condamner ce dernier au paiement de la somme actualisée de 1.171€, d’une indemnité mensuelle d’occupation et au paiement des dépens. La société VILOGIA expose que Monsieur [C] a repris le paiement des loyers et qu'elle n'a pas d'opposition à ce que lui soient octroyés des délais de paiement et à ce qu'il se maintienne dans les lieux. Monsieur [H] [C] comparaît en personne. Il expose avoir effectué un paiement de 600 € le jour de l'audience sans qu'il ne puisse toutefois valablement en justifier. Il ajoute que la CAF a procédé au règlement de la somme de 243 €, sans que là encore la société VILOGIA puisse attesté de ce versement. Il demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre une somme supplémentaire au loyer chaque mois en règlement de l'arriéré. Il précise que les arriérés de loyer sont dus à une mauvaise gestion de son budget. L'affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LA RESILIATION : Sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Gironde par la voie électronique le 02 novembre 2023, soit plus de 06 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la société VILOGIA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 02 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du , conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. Sur le bien fondé de la demande : L'article 24 I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". Le bail conclu le 18 septembre 2019 contient une clause résolutoire (article 6) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 août 2023 , pour la somme en principal de 696,75 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 septembre 2023. II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT : La société VILOGIA produit un décompte démontrant que Monsieur [C] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1.171 € à la date du 16 janvier 2024. Monsieur [C] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Si à l'audience il a indiqué avoir procédé au paiement de la somme de 600 € le jour-même et que la CAF a procédé au versement de la somme de 283 € il n'a toutefois pas pu valablement en justifier et ses déclarations n'ont pas été confirmées par le bailleur de sorte que la condamnation au paiement sera prononcée en deniers et quittances. Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 1.171€, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT : L'article 24 V de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet". Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [C] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet. Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation. IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Monsieur [C], partie succombante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ces frais antérieurs à l'engagement de la présente étant dans un rapport étroit et nécessaire avec celle-ci. La nature de l'affaire et les délais de paiement accordés justifient d'assortir le jugement de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 septembre 2019 entre la société VILOGIA et Monsieur [H] [C] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 6] sont réunies à la date du 29 septembre 2023 ; CONDAMNE Monsieur [H] [C] à verser à la Société VILOGIA la somme de 1.171 € (décompte arrêté au 16 janvier 2024, incluant les loyers et charges impayés ainsi que les indemnités d'occupation au 16 janvier 2024, loyer de décembre 2023 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; AUTORISE Monsieur [H] [C] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 10 mensualités de 110 € chacune et une 11ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 05 de chaque mois et pour la première fois le 05 du mois suivant la signification du présent jugement ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : • que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; • que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; • qu'à défaut pour d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; • que soit condamné à verser à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; CONDAMNE Monsieur [H] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la sous-préfecture ; RAPPELLE l'exécution provisoire ; Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA JUGE
Articles de loi cités
article 1231-6 du code civil.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 2 avril 2024
Référence
6635277ae4b5292aaa65ecbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA