Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 2 avril 2024
- ECLI
- 66352779e4b5292aaa65eca8
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 89 208 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 02 avril 2024 5AF SCI/DC PPP Contentieux général N° RG 22/03568 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XJ77 [P] [N] [O] [C] épouse [M] C/ S.A. DOMOFRANCE Expéditions délivrées à : Me PAGEOT Me MALO Le 02/04/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] JUGEMENT EN DATE DU 02 avril 2024 JUGE : Madame Karine CHONE GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE lors des débats Madame Héloïse KITIASCHVILI lors du délibéré DEMANDERESSE : Madame [P], [N], [O] [C] épouse [M] née le 01 Décembre 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011689 du 25/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX) Représentée par Me Bérengère PAGEOT, avocat au barreau de Bordeaux DEFENDERESSE : S.A. DOMOFRANCE - RCS BORDEAUX 458 204 963 - [Adresse 1] Représentée par Maître Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de Bordeaux DÉBATS : Audience publique en date du 30 janvier 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. RAPPEL DES FAITS : Par acte sous seing privé en date du 28 mai 2019 à effet du 06 juin 2019, la société DOMOFRANCE a donné à bail à Madame [P] [M] un appartement sis [Adresse 4] moyennant un loyer de 155,25 € et 24,24 € de provision pour charges. Madame [M] a estimé constater à compter du mois de janvier 2021 que la provision d’eau prélevée par le bailleur ne correspondait pas à sa consommation réelle des suites d’une erreur de raccordement des compteurs d’eau entre son appartement et celui de sa voisine. Malgré une première intervention de la société DOMOFRANCE, Madame [M] a estimé que les désordres subsistaient. Après avoir contacté le bailleur et notamment l’envoi d’une mise en demeure adressée en courrier recommandé avec accusé réception reçue en date du 17 août 2022, elle a considéré que le bailleur était resté inactif. C’est dans ces conditions que par exploit d’huissier en date du 22 novembre 2022, Madame [P] [M] a saisi le juge des contentieux de la protection de Bordeaux aux fins que soit ordonné à DOMOFRANCE d’effectuer les changements nécessaires pour régulariser l’installation du compteur d’eau et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, de rembourser la somme de 892,08 € au titre du trop-perçu de factures d’eau, de lui régler la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral ainsi que la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la société DOMOFRANCE aux entiers dépens. La société DOMOFRANCE a diligenté les modifications d’affectation de compteur le 23 décembre 2022 et a procédé au remboursement de la somme de 892,08 € sur son compte locatif en janvier 2023. L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 17 janvier 2023 puis a fait l’objet de 7 renvois. A l’audience du 30 janvier 2024, Madame [P] [M], représentée par Maître Bérangère PAGEOT, sollicite du tribunal de : • CONDAMNER la société DOMOFRANCE à lui payer la somme de 1.000 € au titre de son préjudice moral ; • CONDAMNER la société DOMOFRANCE au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; • JUGER que cette somme sera versée directement entre les mains de Maître Bérangère PAGEOT en application de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle. La société DOMOFRANCE, représentée par son Conseil Maître [N]-José MALO, sollicite du tribunal de : A titre principal, • DEBOUTER Madame [P] [M] de l’ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, • JUGER dans une moindre proportion la demande de préjudice moral de Madame [M], • JUGER dans une moindre proportion la demande de Madame [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LA DEMANDE AU TITRE DU PREJUDICE MORAL : Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, Madame [M] sollicite de se voir allouer la somme de 1.000 € au titre de son préjudice moral. Toutefois, si elle allègue avoir envoyer “quantité de courriels et de passer nombre d’appels de relance”, force est de constater qu’elle ne produit au débat que la copie de deux mails en date du 05 et 07 juillet 2022 ainsi qu’une mise en demeure de son Conseil adressé au bailleur en date du 16 août 2022. Par ailleurs si elle expose avoir eu à subir des désordres dès le mois de janvier 2021, elle ne justifie pour autant d’aucune démarche avant le mois de juillet 2022, de sorte qu’elle est mal fondée à reprocher à la société DOMOFRANCE une quelconque lenteur dans la réalisation des diligences qui lui incombaient. En outre, si elle estime que l’appel de charge d’eau supplémentaire a pesé de façon conséquente sur son budget elle ne produit là encore aucune pièce permettant de constater que les sommes indûment perçues à l’époque ont mis en péril son budget et l’ont contrainte à supporter une situation précaire. Enfin, si elle expose avoir eu à vivre une situation très angoissante, elle ne justifie d’aucun élement permettant de constater une altération de sa situation physique ou psychique imputable à la société DOMOFRANCE. Dès lors Madame [M] ne justifie pas du préjudice qu’elle allègue de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande au titre du préjudice moral. IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Madame [P] [M], partie succombante, supportera la charge des entiers dépens et sera déboutée de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La nature du litige commande d'assortir le jugement de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DEBOUTE Madame [P] [M] née [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; REJETTE toute autre demande des parties ; CONDAMNE Madame [P] [M] née [C] au paiement des entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE l'exécution provisoire ; Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA JUGE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 1231-1 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile et de conarticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 2 avril 2024
Référence
66352779e4b5292aaa65eca8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA