Tribunal JudiciaireChambre 3/section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 3/section 1 — 22 avril 2024
- ECLI
- 6635259ee4b5292aaa65b46b
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 17 500 €
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Texte intégral
N COUR D’APPEL DE [Localité 19] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 6] [Localité 11] _______________________________ Chambre 3/section 1 R.G. N° RG 21/09874 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VSEK Minute : 24/00558 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 22 Avril 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Mme Caroline DELFOSSE,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier. Dans l'affaire entre : Madame [F] [U] [C] [E] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 16] (République Dominicaine) [Adresse 8] [Localité 12] demandeur : Ayant pour avocat Me Barbara WALLAERT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 239 Et Monsieur [K] [Y] [H] [G] né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 15] (GUYANE) ([Localité 13] [Adresse 3] [Localité 10] défendeur : Ayant pour avocat Me Emilie BERENGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0154 DÉBATS A l’audience non publique du 07 Février 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Avril 2024. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de : - Madame [F] [U] [C] [E] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 16] (RÉPUBLIQUE DOMINICAINE) et de : - Monsieur [K] [Y] [H] [G] né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 15] (GUYANE), lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 16] (RÉPUBLIQUE DOMINICAINE) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 17] ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Sur les conséquences du divorce entre les époux : RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents, mais emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [K] [G] et Madame [F] [C] [E] ont pu, le cas échéant, se consentir ; DÉCLARE Monsieur [K] [G] irrecevable en sa demande visant à dire au qu’il assumera seul le remboursement des crédits contractés par les époux durant l’union ; RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ; En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du code civil ; DIT qu'à l'issue du divorce, Madame [F] [C] [E] reprendra l’usage de son nom de naissance ; DÉBOUTE Madame [F] [C] [E] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ; DÉBOUTE Madame [F] [C] [E] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; DÉBOUTE Monsieur [K] [G] de sa demande d’attribution du droit au bail afférent au logement sis [Adresse 9] à [Localité 18] (93) ; ATTRIBUE à Madame [F] [C] [E] le droit au bail afférent à l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 9] à [Localité 18] (93), à charge pour elle de s'acquitter de l'intégralité des loyers et des charges courantes y afférents ; Sur les mesures relatives aux enfants : DÉBOUTE Madame [F] [C] [E] de sa demande visant à se voir confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les trois enfants communs ; DIT que Madame [F] [C] [E] et Monsieur [K] [G] exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant [I] [C], née le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 16] (RÉPUBLIQUE DOMINICAINE) et reconnue par Monsieur [K] [G] le 02 décembre 2013 et sur l’enfant [D] [G], née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 21] (75); RAPPELLE que l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité et que les deux parents doivent : - S’investir ensemble dans l’éducation et le devenir de leur enfant, - prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence, - s’informer réciproquement dans un souci d’indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc...), - respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent, l’enfant ayant le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas, et ce dernier ayant le droit de le contacter régulièrement, - respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, - communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ; RAPPELLE que les parents séparés et tous deux titulaires de l’autorité parentale peuvent modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant leur enfant, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification du droit de visite et d’hébergement ou d’une modification de la pension alimentaire ; RAPPELLE que le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence ; RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ; RAPPELLE qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément un organisme de médiation ; ORDONNE une mesure d’enquête sociale, confiée à : [14], qui aura pour mission, après avoir entendu les deux parents et s’être transportée à leur domicile, de : - fournir tous éléments d’appréciation quant à la capacité d’accueil et de prise en charge de l'enfant par la mère et le père ainsi que la situation matérielle des deux parents ; - faire toute proposition quant aux mesures à prendre dans l’intérêt des enfants concernant l’organisation de son hébergement ; DIT que les frais de cette mesure seront avancés par le Trésor Public, conformément au décret du 4 novembre 1976, et recouvrés contre la partie condamnée aux dépens ou, à défaut, partagés entre les parties par moitié ; DIT que cette mesure d’enquête sera placée sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises ; RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le tribunal après dépôit du rapport d’enquête sociale . DIT qu’en cas d’empêchement, de refus ou de manquement à ses devoirs, l’enquêteur sera remplacé par ce magistrat ; FIXE la résidence des deux enfants mineures au domicile de Madame [F] [C] [E] ; RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ; DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [K] [G] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants de la manière suivante : * en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au lundi à l'entrée en classe * pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années impaires et la seconde moitié durant les années paires ; DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle ils résident ; DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour la fin de semaine de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour la fin de semaine de la fête des mères, du vendredi à la sortie des classes au lundi à l'entrée en classe ; DIT que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ; DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ; DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ; FIXE à 175 euros par mois et par enfant le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser Monsieur [K] [G] à Madame [F] [C] [E] ; CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [K] [G] au paiement de ladite pension alimentaire ; DIT que la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l’enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [C] [E] ; RAPPELLE que Monsieur [K] [G] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [F] [C] [E] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLE qu'il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil ; DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu'ils poursuivent des études ou demeurent à la charge des parents ; DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera revalorisée le 1er juillet de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ; Dit que la première valorisation interviendra le 1er juillet 2025, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit: pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE que les frais exceptionnels des enfants sont pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné et sous réserve d'avoir obtenu l'accord des deux parents avant l'engagement de la dépense ; RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues : 1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - saisie-attribution dans les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire), - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ; ORDONNE l'interdiction de sortie du territoire français, sauf accord des deux parents, des enfants : - [I] [C], née le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 16] (République dominicaine) - [D] [G], née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 20] ; DIT qu'une copie de la présente décision, à laquelle sera jointe une copie des actes de naissance des enfants, sera transmise au procureur de la République par les soins du greffe; RAPPELLE que les parents pourront autoriser les enfants à voyager hors du territoire français en donnant leur autorisation ensemble ou séparément devant n’importe quel service de police ou unité de gendarmerie au moins cinq jours avant le départ et, à titre exceptionnel, jusqu’au jour du départ en cas de décès d’un membre de la famille ou de circonstances exceptionnelles dûment justifiées, conformément aux dispositions de l’article 1180-4 du code de procédure civile ; SURSOIT à statuer sur les demandes afférentes à la résidence des enfants au domicile de la mère, aux modalités du droit de visite et d’hébergement accordé au père, au montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation mise à la charge de celui-ci et à l’interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l’accord des deux parents seront maintenus; Sur les autres mesures : CONDAMNE Monsieur [K] [G] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ; Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 22 avril 2024, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Mme CALANDREAU Mme DELFOSSE
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 373-2 du code civilarticle 1180-4 du code de procédure civilearticle 266 du code civilarticle 465-1 du code de procédure civilearticle 265 du code civilarticle 1082 du code de procédure civile et
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3/section 1
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6635259ee4b5292aaa65b46b
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