Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 30 avril 2024
- ECLI
- 6633dea9c0d3e3fe99d19946
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00513 - N° Portalis DB22-W-B7G-QUAE Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - [U] [F] - CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES - MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MARDI 30 AVRIL 2024 N° RG 22/00513 - N° Portalis DB22-W-B7G-QUAE Code NAC : 88M DEMANDEUR : M. [U] [F] [Adresse 4] [Localité 3] comparant DÉFENDEURS : CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES Service juridique de la MDPH [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [O] [A], munie d’un pouvoir régulier MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [O] [A], munie d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du Code de l'Organisation Judiciaire Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2024. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [F] (ci-après l’assuré) est né le 03 mars 1979. Par demande réceptionnée le 08 novembre 2021 par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) des Yvelines, monsieur [U] [F] a sollicité l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention “ invalidité” ou “priorité”, le bénéfice de l’Allocation adulte handicapé (AAH) ainsi que la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH). Par deux décisions datées du 25 novembre 2021, la Présidente de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH), dont dépend la MDPH, a rejeté sa demande d’AAH et la Présidente du conseil départemental des Yvelines a rejeté sa demande de CMI mention priorité ou invalidité. Monsieur [U] [F] a toutefois bénéficié de la reconnaissance RQTH sans limitation de durée. En désaccord avec les deux décisions de rejet, monsieur [F] a effectué un Recours administratif préalable obligatoire (RAPO). Par deux décisions datées du 24 mars 2022, la Présidente de la CDAPH et la Présidente du conseil départemental des Yvelines ont confirmé les décisions du 25 novembre 2021 rejetant respectivement les demandes d’AAH et de CMI mention priorité ou invalidité, lui reconnaissant notamment un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 06 mai 2022, monsieur [U] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester les décisions du 24 mars 2022 et pour obtenir la réévaluation de son taux d’incapacité. À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2024, le Tribunal statuant à juge unique, dans l’attente de la prestation de serment des assesseurs, conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Lors de cette audience, monsieur [U] [F] comparaît en personne, sollicitant du Tribunal l’attribution de la CMI invalidité et priorité ainsi que l’AAH. À l’appui de ses prétentions, il fait valoir que le taux inférieur à 50 % retenu ne reflète aucunement son état de santé réel au regard des certificats médicaux établis par son médecin traitant et précise ressentir des douleurs depuis 2017, date à laquelle il a bénéficié d’un taux d’IPP de 42 %. Il indique que les douleurs ressenties concernent son bras et son dos. Il précise bénéficier d’une pension d’invalidité depuis 2022 et souligne qu’on lui a conseillé d’attendre la décision de la présente juridiction avant de formuler une nouvelle demande de prestations. En défense, la MDPH et le Conseil départemental des Yvelines, représentés par leur mandataire commun, développent oralement leurs conclusions, demandant au Tribunal de : - dire le recours introduit par Monsieur [F] [U] mal fondé ; Et par conséquent, - constater que Monsieur [F] [U] ne présentait pas de troubles importants, du fait de ses pathologies, dans les trois sphères de la vie ; - dire que Monsieur [F] [U] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 % au jour de sa demande ; - confirmer, par conséquent, la décision de la CDAPH en date du 24 mars 2022 soit le rejet de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés ; - confirmer, la décision du Président du Conseil départemental en date du 24 mars 2022 soit le rejet de la demande de Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité ou Priorité ; - Rejeter, pour le surplus, l’intégralité des demandes de Monsieur [F] [U]. Pôle social - N° RG 22/00513 - N° Portalis DB22-W-B7G-QUAE En substance, le Conseil départemental des Yvelines et la MDPH des Yvelines rappellent qu’il faut distinguer un taux d’incapacité lié aux conséquences du handicap et le taux d’invalidité qui est lié à la pathologie en elle-même. Ils exposent que monsieur [U] [F] a subi trois interventions chirurgicales, dont la dernière en octobre 2021, sur un canal carpien bilatéral avec atteinte du nerf ulnaire à gauche. Sur le taux, ils soulignent que les éléments fournis par monsieur [F], lors de sa demande, indiquent qu’il est parfaitement autonome pour la réalisation des actes essentiels, que son taux ne peut être qu’inférieur à 80 %, que l’équipe pluridisciplinaire a justement évalué le taux d’incapacité de monsieur [U] [F] comme étant inférieur à 50 %. Ils indiquent que tous les items sont côtés en A ou B par son médecin concernant l’autonomie individuelle et la sphère domestique et que, concernant la sphère sociale, aucun élément ne fait état d’un isolement ou de troubles importants. Sur la sphère professionnelle, ils précisent que monsieur [F] était intérimaire depuis le 14 juin 2018 et en arrêt de travail au moment de sa demande du fait de son opération, percevant actuellement le Revenu de solidarité active (RSA). Ils indiquent que les pathologies de monsieur [F] présentent des retentissements dans la sphère professionnelle, ce qui a justifié l’attribution de la RQTH du fait d’une diminution temporaire de la mobilité des mains, précisant que le certificat médical fourni lors de la demande mentionnait une possible reprise, de sorte que la durabilité et les retentissements n’étaient pas établis au moment du dépôt de sa demande. Sur la CMI mention “priorité”, ils exposent que le certificat médical et les éléments médicaux produits par monsieur [F] ne font pas état d’une “station debout pénible”, justifiant le refus d’octroi de cette carte. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” ou de “dire et juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il convient, en outre, de préciser que la situation du demandeur est étudiée au jour de sa demande, soit au 08 novembre 2021. Sur l'évaluation du taux d'incapacité et la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés: En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande : - soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %, - soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles permet la reconnaissance d'un taux inférieur à 50 % lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles modérés n'entraînant pas une gêne notable dans sa vie sociale. Un taux de 50 % à 79 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Pour remettre en question le taux inférieur à 50% évalué par l’équipe de la MDPH, monsieur [U] [F] produit : - un certificat médical d’incapacité établi le 31 juillet 2017 par la Présidente de la commission médicale de [Localité 7] et [Localité 8], au PORTUGUAL, traduite en langue française par l’experte assermentée près la cour d’appel de BOURGES, madame [M] [P], et selon lequel monsieur [U] [F] s’est vu attribuer un taux d’incapacité de 42 % à cette date ; - une IRM du genou droit établie par le docteur [V] en date du 30 novembre 2019 et qui conclut à “l’absence d’oedème osseux, d’anomalie méniscale, d’anomalie de la ligamentoplastie, du ligament croisé antérieur, à l’absence d’anomalie chondrale, d’épanchement articulaire significatif et à l’absence d’un kyste popilté” ; - le compte rendu établi par le docteur [D] [X] PH du scanner lombaire réalisé le 25 août 2021 et qui conclut à la présence d’une “Discopathie L4-L5 avec protrusion discale modérée.” ; - le certificat médical établi le 08 mars 2022 par le docteur [B] [C], lequel mentionne que monsieur [F] “(...) a été opéré en septembre 2020 d’un canal carpien gauche, en janvier 2021 d’une compression du nerf ulnaire au cour gauche. Enfin d’un canal carpien droit en octobre 2021. Le patient est toujours en suivi de cette pathologie. Le canal carpien gauche a été consolidé avec séquelles récemment. La compression du nerf ulnaire au coude gauche est consolidé avec séquelles ce jour (...).”; - une déclaration du 14 mars 2022, traduite en langue française par l’experte assermentée près la cour d’appel de BOURGES, madame [M] [P], aux termes de laquelle le docteur [Z] [R], du CENTRE CLINIQUE [6] d’[Localité 5] au PORTUGUAL, indique que monsieur [F] a été victime “ (...) d’un accident du travail en 2015 qui lui a causé une lésion grave du genou droit. Il a subi 2 chirurgies au genou avec traitements MFR. Des séquelles au genou perdurent et il a besoin d’un appui pour se déplacer (des béquilles). En 2021, diagnostic clinique et électromyographique de STC bilatéral grave, implicant une chirurgie. Des douleurs persistent, avec paresthésies des mains, il se trouve actuellement en incapacité temporaire de travailler. Douleurs de lombalgie, diagnostic par image effectué de discopathie L4-L5 avec protrusion discale modérée (...) (sic).” ; - le compte rendu opératoire établi par le docteur [S] [E] le 21 mars 2022 et relatif à une infiltration épidurale ; - une attestation établie le 06 avril 2022 par le docteur [S] [N] du SERVICE DE PREVENTION ET SANTE AU TRAVAIL, lequel conclut : “Pas d’avis ce jour. Visite médicale de pré reprise. Soins poursuivis. A revoir lors de la reprise.” ; - le certificat daté du 14 avril 2022 de madame [T] [I], masseur-kinésithérapeuthe. Si monsieur [F] verse aux débats de nombreux certificats médicaux, il convient de rappeler que le retentissement des pathologies du demandeur dans la sphère de la vie sociale, domestique et professionnelle pour l’attribution d’un taux d’incapacité fixé entre 50 % et 79 % est étudié au jour de sa demande, soit au 08 novembre 2021. En outre, il ressort du certificat médical établi le 27 octobre 2021 par le docteur [H] [G] et transmis à la MDPH lors de la demande de prestations que : S’agissant de la sphère domestique : -Au niveau de la mobilité, de la capacité motrice, de la manipulation, monsieur [U] [F] présente des difficultés sans aide humain pour marcher, se déplacer à l’extérieur, pour appréhender de sa main dominante et de sa main non dominante (côtés en B). Il ne présente pas de difficulté pour se déplacer à l’intérieur et pour la motricité fine (côtés en A). - Au niveau de la communication, monsieur [U] [F] sait communiquer avec les autres, utiliser un téléphone, les appareils et techniques de communication (ordinateur...) (côtés en A). - Monsieur [U] [F] ne présente aucun retentissement concernant son orientation dans le temps et l’espace, la gestion de son comportement et de sa sécurité personnelle (côtés en A). - Au niveau de son entretien personnel, monsieur [U] [F] peut faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments, assurer son hygiène intime sans difficulté et sans aucune aide (côtés en A). S’agissant de la sphère sociale : Il résulte du certificat médical que monsieur [U] [F] a une vie familiale et qu’il est aidé par son épouse. Ainsi, s’il existe un retentissement partiel dans la sphère domestique, à savoir pour marcher, se déplacer à l’extérieur, pour appréhender de sa main dominante et de sa main non dominante, il ressort dudit certificat que ce retentissement peut être compensé par la présence de l’épouse. S’agissant du retentissement professionnel : Le docteur [H] [G] fait état d’un retentissement sur l’emploi, mais tout en précisant :“Poste de travail à réevaluer quand il reprendra”. La durabilité et les retentissements n’étaient donc pas établis au moment du dépôt de la demande dès lors que le certificat mentionne un retentissement professionnel temporaire, qui d’ailleurs a été pris en compte par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH, puisqu’elle a accordé à monsieur [U] [F] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) sans limitation de durée, par décision du 25 novembre 2021. Ainsi, quand bien même monsieur [U] [F] rencontre des troubles, le certificat médical et les éléments médicaux produits ne suffisent pas à établir qu’il présentait des troubles importants dans la vie sociale et domestique à la date de dépôt de sa demande, de sorte que monsieur [U] [F] ne peut pas bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, ni a fortiori d’un taux supérieur à 80 %. Dans ces conditions, son recours ne pourra qu’être rejeté. Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité : L'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, dispose que la carte “mobilité inclusion” destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental. La mention “invalidité” est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire “invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.” En l’espèce, tel que jugé précédemment et sans remettre en cause l'état de santé de l'assuré, le tribunal ne peut que constater que monsieur [F] ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier d’un taux supérieur à 80% de sorte que sa demande tendant à bénéficier de l'attribution de la CMI mention « invalidité », ne peut qu'être rejetée. Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité : L’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, dispose que la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental. La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Pour apprécier le droit de monsieur [U] [F] à une carte mobilité inclusion mention “priorité”, il convient de se placer au jour de la demande, à savoir le 08 novembre 2021. En l’espèce, il résulte du certificat médical établi le 27 octobre 2021 par le docteur [H] [G] que, si monsieur [U] [F] présente des difficultés sans aide humaine pour marcher, se déplacer à l’extérieur, pour appréhender de sa main dominante et de sa main non dominante (côtés en B), toutefois, il ne présente pas de difficulté pour se déplacer à l’intérieur et pour la motricité fine (côtés en A). En outre, l’unique élément médical établi dans un temps relativement proche de la demande et produit par monsieur [F], à savoir le compte rendu du docteur [D] [X] PH du scanner lombaire réalisé le 25 août 2021, lequel conclut à une “Discopathie L4-L5 avec protrusion discale modérée” est insuffisant à caractériser la station debout pénible au jour de la demande. Dès lors, il convient de débouter monsieur [U] [F] de l’ensemble de ses demandes. À toutes fins, si monsieur monsieur [U] [F] considère que son état s’est dégradé depuis sa précédente demande, il peut en déposer une nouvelle à la MDPH en présentant à l’appui un nouveau certificat médical. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [U] [F], succombant à l'instance, sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 30 avril 2024 : Rejette le recours de monsieur [U] [F] ; Dit bien fondée la décision de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines du 25 novembre 2021, confirmée le 24 mars 2022 par la CDAPH, refusant à monsieur [U] [F] l’allocation aux adultes handicapées en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50 % ; Dit bien fondée la décision de la Présidente du Conseil départemental des Yvelines du 25 novembre 2021, confirmée le 24 mars 2022, refusant à monsieur [U] [F] la carte mobilité inclusion mention “invalidité” en raison d’un taux d’incapacité nécessairement inférieur à 80 % ; Dit bien fondée la décision de la Présidente du Conseil départemental des Yvelines du 25 novembre 2021, confirmée le 24 mars 2022, refusant à monsieur [U] [F] la carte mobilité inclusion mention “priorité” ; Condamne monsieur [U] [F] aux dépens. Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La GreffièreLa Présidente Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Béatrice LE BIDEAU
Articles de loi cités
article L. 241-3 du code de larticle L. 218-1 du code de larticle L.218-1 du Code de larticle L.241-3 du code de larticle 696 du code de procédure civilearticle L. 341-4 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6633dea9c0d3e3fe99d19946
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA