Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 30 avril 2024
- ECLI
- 6633da4ec0d3e3fe99d17bb8
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 240 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 30/04/2024 à : Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, Me Raphaël BENTOLILA Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/06116 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OH6 N° MINUTE : 1/2024 JUGEMENT rendu le mardi 30 avril 2024 DEMANDEURS Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Raphaël BENTOLILA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0117 Madame [X] [G] épouse [W], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Raphaël BENTOLILA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0117 DÉFENDEUR Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1102 COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 février2024 JUGEMENT contradictoire, avant dire droit, prononcé par mise à disposition le 30 avril 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier Décision du 30 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/06116 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OH6 PRETENTIONS DES PARTIES EN DEMANDE Monsieur et Madame [W] [K] et [X] ont assigné Monsieur [V] [P] Déclarer les époux [W] recevables et bien fondés Juger acquise la clause résolutoire au 29/02/2020 Pour voir ordonner l’expulsion de Monsieur [V] et de toute personne se trouvant de son fait dans les lieux et ce avec l’assistance du Commissaire de police et du concours de la force publique dans l’hypothèse où il ne quitterait pas les lieux et ce sous astreinte de 50,00 Euros par jour de retard Ordonner la liquidation de l’astreinte Le demandeur sollicite en outre : la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 2400,00 Euros sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;L’exécution provisoirela condamnation de son adversaire aux dépens ;Par conclusions en réplique Monsieur et Madame [D] sollicitent de la juridiction : Déclarer les époux [W] recevables et bien fondés Juger acquise la clause résolutoire au 29/02/2020 Pour voir ordonner l’expulsion de Monsieur [V] et de toute personne se trouvant de son fait dans les lieux et ce avec l’assistance du Commissaire de police et du concours de la force publique dans l’hypothèse où il ne quitterait pas les lieux et ce sous astreinte de 50,00 Euros par jour de retard Ordonner la liquidation de l’astreinte Les demandeurs sollicitent en outre : la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 2400,00 Euros sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;L’exécution provisoirela condamnation de son adversaire aux dépens ; A l'audience de plaidoirie les demandeurs sollicitent de la juridiction Déclarer les époux [W] recevables et bien fondés Juger acquise la clause résolutoire au 29/02/2020 Pour voir ordonner l’expulsion de Monsieur [V] et de toute personne se trouvant de son fait dans les lieux et ce avec l’assistance du Commissaire de police et du concours de la force publique dans l’hypothèse où il ne quitterait pas les lieux et ce sous astreinte de 50,00 Euros par jour de retard Ordonner la liquidation de l’astreinte Les demandeurs sollicitent en outre : la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 2400,00 Euros sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;L’exécution provisoirela condamnation de son adversaire aux dépens ; EN DEFENSE Monsieur [V] [P] cité régulièrement devant la juridiction est représenté à l'audience de plaidoirie : Par conclusions il sollicite de la juridiction : Recevoir Monsieur [V] en ses écritures Le déclarer bien fondé Débouter Monsieur et Madame [W] de l’ensemble de leurs demandes Juger Monsieur et Madame [W] irrecevable en leurs demandes pour défaut de droit d’agir en validation du congé pour vente délivré le 12/03/2019 Juger nul et de nul effet le congé pour vendre délivré le 12/03/2019 par Madame [R] [F] usufruitière Juger que le bail liant les parties s’est renouvelé par tacite reconduction à compter du 1 er octobre 2021 ou du 1er mars 2020 aux mêmes charges clauses et condition du bail initial Juger que le maintien dans les lieux de Monsieur [V] ne constitue pas un trouble manifestement illicite Débouter Monsieur et Madame [W] de leurs demande s formées au titre de l’expulsion sous astreinte des lieux pris à bail et liquidation de l’astreinte Débouter Monsieur et Madame [W] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens Condamner Monsieur et Madame [W] aux dépens SUR QUOI LE TRIBUNAL Attendu que l’article 15 de la loi du 06/07/1989 pris en son premier alinéa dispose : « lorsque le bailleur donne congé à son locataire ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement soit par un motif légitime et sérieux notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant à peine de nullité le congé donner par le bailleur doit indiqué le motif allégué et en cas de reprise les noms et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur son conjoint le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé ses ascendants ses descendants ou ceux de son conjoint de son partenaire ou concubin notoire lorsqu’il donne son congé à son locataire pour reprendre le logement le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise le délai de préavis applicable au congé est de 6 mois lorsqu’il émane du bailleur » Attendu que l’article 25-8 de la loi du 06/07/1989 énonce notamment « lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise… » Attendu que le demandeur pour justifier de sa demande de validité de congé par la production des documents utiles : bail d’immeuble à usage d’habitation ; congé signifié pour vendre ;attestation de venteacte authentique de vente Attendu que le défendeur représenté à l’audience de plaidoirie conteste le congé notamment sur le défaut d’agir en validation de congé Attendu que les parties sont contraires en fait et en droit qu’il convient de nommer un conciliateur de justice PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et avant dire droit ; Vu le bail d’habitation ; Vu l’article 15-1 de la loi du 06/07/1989 et l’article 25-8 de la loi du 06/07/1989, Vu le congé pour vendre délivré ; Prononce une réouverture des débats à l’audience civile du Tribunal judiciaire de Paris pôle civil de proximité le 18/06/2024 à 14 heures (orientation) afin que Monsieur le conciliateur de justice Monsieur [J] puisse réunir les parties antagonistes afin de tenter de les rapprocher Dit que le conciliateur de justice pourra, s’il y a lieu, solliciter de nouveaux délais. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du CPC et aux dépensArticle 700 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6633da4ec0d3e3fe99d17bb8
Données disponibles
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