Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 19 avril 2024
- ECLI
- 6633da4ec0d3e3fe99d17bb4
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 1 367 350 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 19/04/2024 à : Me Jean-eric CALLON, Copie exécutoire délivrée le : 19/04/2024 à : Me Benjamin PORCHER, Me Valérie ROSANO Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/00823 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY53X N° MINUTE : 1/2024 JUGEMENT rendu le vendredi 19 avril 2024 DEMANDERESSE Madame [T] [E] [K], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jean-eric CALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0273 DÉFENDERESSES LE CABINET LOICK FOUCHET, ès qualité d’administrateur de biens de Mme [X] [W] et de Mme [U] [F], dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0450 Madame [X] [W] épouse [R], décédée Madame [U] [Z] épouse [F], demeurant [Adresse 3], représentée par Me Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0727 COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 décembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, mis à disposition initialement au 18 mars 2024 puis prorogé et prononcé par mise à disposition le 19 avril 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier Décision du 19 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/00823 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY53X EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat sous seing privé du 7 février 2006, Madame [X] [W] épouse [R] et Madame [U] [Z] épouse [F] ont par l'intermédiaire du cabinet GLF Loïck FOUCHET donné à bail à Madame [T] [E] [K] une chambre au 4ème étage d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 240 euros indexé annuellement outre 35 euros de provision sur charges. Le 31 août 2019, Madame [T] [E] [K] a contacté l’administrateur du bien afin de lui signaler une fuite provoquant des désordres au niveau du parquet et s'est plainte de divers autres désordres (chauffe-eau hors d'usage, plaques de cuisson défectueuses provoquant des courts-circuits et canalisations bouchées). Plusieurs réunions d'expertise amiable ont été organisées à la demande des assureurs des parties. Par acte de commissaire de justice du 15 et 17 novembre 2022, Madame [T] [E] [K] a fait assigner Madame [U] [Z] épouse [F] et le cabinet GLF Loïck FOUCHET devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de réalisation de travaux sous astreinte et indemnisation de son préjudice. Par lettre remise le 27 février 2023 Madame [T] [E] [K] a donné congé de l'appartement et un procès-verbal d'état des lieux de sortie a été établi par commissaire de justice le 27 mars 2023 en présence de la locataire. À l'audience du 18 décembre 2023, Madame [T] [E] [K], représentée par son conseil, a sollicité la condamnation in solidum de Madame [X] [W] épouse [R], Madame [U] [Z] épouse [F] et du cabinet GLF Loïck FOUCHET à lui payer la somme de 13 673,50 euros de dommages et intérêts ainsi que celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [T] [E] [K] fait valoir en application des articles 1719 et 1720 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989 que la responsabilité de sa bailleresse est engagée pour manquement à son obligation de délivrance et d'entretien à la suite d'un dégât des eaux survenu fin août 2019 provoqué par une fuite sur une canalisation privative encastrée ayant entièrement endommagé l'appartement qu'elle a dû quitter en septembre 2019 car devenu inhabitable. Elle prétend par ailleurs que le cabinet Loïc FOUCHET a engagé sa responsabilité en sa qualité d'administrateur de biens en s'abstenant d'effectuer les diligences nécessaires pour que les travaux soient réalisés. Elle demande en indemnisation du préjudice subi à être remboursée des loyers et des frais d'électricité réglés depuis son départ des lieux. Madame [U] [Z] épouse [F], représentée par son conseil, a conclu à l'irrecevabilité des demandes, subsidiairement à leur rejet et à titre reconventionnel à la condamnation de Madame [T] [E] [K] au paiement de la somme de 1 617,66 euros au titre du solde locatif sous réserve d'une éventuelle régularisation de la CAF et celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. À l'appui de sa fin de non-recevoir, Madame [U] [Z] épouse [F] fait valoir en application de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 82 de la loi du 6 août 2015 que les demandes de sa locataire, qui disposait d'un délai de trois ans à compter de septembre 2019 pour agir, sont prescrites. Au fond, elle soutient qu'aucun manquement ne peut lui être reproché en ce que l'origine du dégât des eaux provient d'un défaut d'étanchéité des joints de la douche, et non d'une fuite encastrée jamais identifiée et que Madame [T] [E] [K] n'a pas répondu à ses sollicitations empêchant la réalisation des travaux. Elle conteste que le logement ait été inhabitable et affirme que la perte de jouissance alléguée n'est pas caractérisée dans la mesure où la locataire a fait le choix d'aller vivre avec son compagnon, que la quasi-totalité des loyers a été réglée par la CAF et que le montant des frais d'électricité facturés n'est pas établi. À l'appui de sa demande reconventionnelle, elle invoque l'existence d'un arriéré de loyers et de charges ainsi que des dégradations locatives en soulignant que l'appartement a été rendu dans un état de saleté manifeste. Enfin, elle précise avoir reçu une demande de remboursement de la CAF, la locataire ayant déclaré une date de remise des clés erronée. Le cabinet GLF Loïck FOUCHET, représenté par son conseil, a conclu au débouté des demandes dirigées à son encontre, subsidiairement à leur réduction et a demandé de ne pas prononcer l'exécution provisoire. Il en outre sollicité la condamnation de Madame [T] [E] [K] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles aux dépens. À l'appui de ses demandes, le cabinet GLF Loïck FOUCHET soutient au visa de l'article 1240 du code civil ne pas avoir commis de faute au motif qu'il a accompli toutes les diligences utiles et qu'il s'est heurté à l'absence de réaction de la locataire qui n'a pas donné suite aux demandes de rendez-vous des entreprises missionnées pour la réalisation des travaux. Elle estime par ailleurs que la preneuse est à l'origine des fuites pour ne pas avoir correctement entretenu son logement. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions visées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens des parties à l'appui de leurs prétentions. La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2024 puis a été prorogée à ce jour. MOTIFS A titre préliminaire il convient de préciser qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes dirigées à l'encontre de Madame [X] [W] épouse [R] qui est décédée le 23 septembre 2008 c'est-à-dire bien avant la délivrance de l'assignation, ainsi qu'il ressort du courrier communiqué en cours de délibéré, adressé par l'étude de Maître [L] commissaire de justice le 11 janvier 2023 au conseil de la demanderesse. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription L'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, crée par la loi du 24 mars 2014, dispose que toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. Cet article est immédiatement applicable aux baux en cours conformément à l'article 82 II 2° de la loi du 6 août 2015 dite loi Macron, dans les conditions de l'article 2222 du code civil. Selon l'alinéa 2 de cet article, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. La prescription triennale s'est ainsi substituée à la prescription quinquennale à compter du jour de l'entrée en vigueur la loi du 6 août 2015, soit le 7 août suivant. L'obligation de délivrance d'un logement décent et l'obligation d'entretien des lieux loués en bon état d'usage tels que prévues aux articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989 sont des obligations continues. Dès lors, Madame [T] [E] [K] ayant formé sa demande en indemnisation de son préjudice de jouissance par assignation des 15 et 17 novembre 2022, la prescription triennale résultant des dispositions de l'article 7- 1 de la loi du 6 juillet 1989 lui interdit de se prévaloir d'un trouble antérieur de plus trois ans au 15 novembre 2022 (et non sur la totalité de la période comme soutenu par la bailleresse). Il y a lieu par conséquence de déclarer irrecevables les demandes d'indemnisation pour la période antérieure au 15 novembre 2019. Il convient par suite d'examiner le bien-fondé des demandes relatives aux troubles survenus entre le 16 novembre 2019 et le 27 mars 2023, date à laquelle les clés ont été restituées. Sur la demande principale d'indemnisation du préjudice de jouissance à l'encontre de la bailleresse L'article 1719 du code civil fait obligation au bailleur de délivrer au preneur la chose louée et s'il s'agit de l'habitation principale un logement décent. Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Le bailleur est en outre tenu de délivrer au locataire un logement en bon état d'usage et de réparation, d'assurer la jouissance paisible du logement et d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués. Il incombe également au bailleur de délivrer au locataire un logement en bon état d'usage, de réparation et qui réponde aux normes décentes prescrites par les articles 1 et 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, qui doit notamment être protégé contre les infiltrations, être alimenté en eau chaude avec un système d'évacuation des eaux usées et un réseau électrique permettant le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne, étant rappelé que cette obligation a un caractère d'ordre public. Il s'ensuit que le bailleur a l'obligation de maintenir le logement dans cet état décent et non dangereux pour le locataire, dès lors qu'il a été informé de sa dégradation à la suite d'événements non imputables au locataire. En cas de méconnaissance par le bailleur, le locataire dispose de l'action d'exécution des travaux avec demande d'indemnisation pour les préjudices subis tels que la restriction d'usage ou le préjudice d'agrément. Enfin il sera rappelé en application des dispositions de l'article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations. Le décret n° 87-712 du 26 août 1987 met notamment à la charge du locataire la remise en état et le remplacement de quelques lames de parquets, notamment en cas de tâches et de trous, le dégorgement des canalisations d'eau et le remplacement des joints. Au soutien de sa demande indemnitaire, Madame [T] [E] [K] affirme que sa bailleresse a manqué à son obligation d'entretien du logement devenu inhabitable et dénonce à cet effet plusieurs griefs qu'il convient d'examiner successivement. S'agissant d'abord des trous dans le parquet à la suite du dégât des eaux survenu en août 2019, la réalité des désordres n'est pas discutée mais l'origine de la fuite n'est pas établie de façon certaine. Certes il résulte du rapport d'expertise amiable du 21 novembre 2019 de la société UNION D'EXPERTS et des rapports d'expertise des 21 septembre 2020 et 22 décembre 2021 de la société L2J EXPERTISE, missionnées toutes deux par l'assureur de Madame [T] [E] [K], que la fuite serait due à une rupture sur une canalisation privative encastrée, engageant ainsi la responsabilité de Madame [U] [Z] épouse [F] au titre de son obligation d'entretien. Mais il sera relevé que la société UNION D'EXPERTS - dont le rapport n'est pas contradictoire, puisque ni la bailleresse ni le gestionnaire du bien n'ont été convoqués - n'a effectué aucune recherche de fuite et que la société L2J EXPERTISE s'est ensuite contentée de reprendre à son compte les conclusions du précédent expert, sans effectuer la moindre investigation. De plus, l'entreprise BATI FRANCE intervenue en septembre 2019 chez Madame [T] [E] [K] à la demande de l’administrateur de biens a quant à elle considéré que la fuite serait due à un défaut d'étanchéité des joints de la douche, ce qui relève de la responsabilité de la locataire laquelle doit en vertu du décret précité procéder à leur remplacement s'ils sont trop usagés. En application de l'article 1353 du code civil, c'est au locataire qui met en œuvre la responsabilité de son bailleur de prouver la faute et le lien de causalité entre cette faute et les préjudices qu'il invoque. Or dès lors que la cause du dégât des eaux n'est pas établie de manière certaine, Madame [T] [E] [K] échoue dans l'administration de cette preuve et n'est dès lors pas fondée à solliciter l'indemnisation des préjudices résultant de la dégradation du plancher. S'agissant ensuite des plaques de cuisson, qui ont été remplacées en 2012, l'affirmation contenue dans les rapports d'expertise amiable selon laquelle elles seraient défectueuses et provoqueraient des courts-circuits n'est étayée par aucune pièce, en l'absence notamment de constat par un électricien et aucune vérification contradictoire de leur fonctionnement n'a pu être effectuée à l'occasion de l'établissement des procès-verbaux de constat des 27 février et 27 mars 2023, l'électricité n'ayant pas été rétablie en dépit de la demande expresse formulée en ce sens par l’administrateur du bien à Madame [T] [E] [K]. De même, aucun élément technique n'est produit de nature à établir que le système de canalisation bloquerait l'évacuation des eaux usées étant rappelé qu'une expertise amiable même contradictoire ne peut valoir preuve à elle seule si aucun élément de preuve complémentaire n'est produit (voir à titre d'exemple Cass. com. 5 octobre 2022, n° 20-18709). Enfin, s'agissant du chauffe-eau, dès signalement de son dysfonctionnement par la locataire le 24 octobre 2019, l’administrateur du bien a mandaté une entreprise qui a établi un devis le 5 novembre 2019 puis a procédé à son remplacement le 18 novembre suivant. La bailleresse a donc parfaitement satisfait à son obligation d'entretien. Il s'ensuit que la cause ou la réalité des désordres allégués n'étant pas établies, Madame [T] [E] [K] ne peut qu'être déboutée de sa demande d'indemnisation et consécutivement du remboursement des loyers et des frais d'électricité. Sur les demandes dirigées à l'encontre de l’administrateur de bien L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Madame [T] [E] [K] fonde sa demande de condamnation in solidum du cabinet GLF Loïck FOUCHET au paiement des sommes mises à la charge de Madame [U] [Z] épouse [F] sur l'absence prétendue de diligences pour permettre la réalisation des travaux. Or, aucune somme n'a été mise à sa charge à la charge de la bailleresse dont la responsabilité n'a pas été retenue. En outre, le cabinet GLF Loïck FOUCHET démontre par les pièces versées aux débats avoir fait le nécessaire, tant s'agissant du remplacement du chauffe-eau, que concernant les travaux de réfection du parquet qui n'ont pu être entrepris avant le départ de Madame [T] [E] [K], compte-tenu de l'annulation à sa demande ou en raison de son absence de plusieurs rendez-vous d'expertise (pièces GLF n° 9 et 23), de son défaut de réponse aux demandes d'accès des lieux par l'entreprise qui avait missionnée (pièces GLF n° 21 à 22 et 26 à 30) et de l'absence de remise des clés (pièces GLF n° 32 et 35). Les demandes en paiement à l'encontre du cabinet Loïck FOUCHET seront par conséquent rejetées. Sur la demande reconventionnelle en paiement de la bailleresse - Sur les arriérés de loyer de charges L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables convenus au contrat. Il ressort par ailleurs de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. Dans les zones locatives tendues, le préavis à la charge du preneur est d'un mois. En l'espèce, Madame [T] [E] [K] a donné congé par lettre reçue le 27 février 2023, de sorte qu'il a produit effet le 27 mars 2023, date à laquelle il est constant que les lieux ont été restitués. Madame [T] [E] [K] est ainsi redevable des loyers et charges jusqu'au 27 mars 2023. Il résulte de l'extrait de compte établi par l’administrateur du bien arrêté au 1er mars 2023 incluant la totalité du loyer et de la provision sur charges de mars 2023, mais ne tenant pas compte de l'APL versée par la CAF jusqu'en mai 2023 (pièce bailleresse n°17) et du décompte de sortie que la locataire reste redevable de 1 048,64 euros au titre des loyers et charges et de 6,61 euros au titre de la régularisation de charges 2021, laquelle est dûment justifiée. De ces montants, il y a lieu de déduire l'APL (290 euros) ainsi que le trop versé au titre du loyer (38,72 euros) et de la provision sur charges (3,87 euros) du 28 au 31 mars 2023. Il s'ensuit que Madame [T] [E] [K] reste redevable de la somme de 722,66 euros (1 048,64 euros + 6,61 euros - 290 euros - 38,72 euros - 3,87 euros) au titre de l'arriéré locatif, somme non contestée par la locataire. - Sur les dégradations locatives et le défaut d'entretien de la locataire Aux termes de l'article 7 b), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant leur destination, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au locataire lors de son départ de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, en tenant compte de l'usure normale de ceux-ci dont il ne saurait être tenu responsable. En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, aucune des parties ne produit l'état des lieux d'entrée pourtant mentionné comme ayant été annexé au contrat de bail de sorte que l'état initial du logement est ignoré. Il n'est cependant pas contesté que des travaux de grande ampleur ont été réalisés par la bailleresse en 2012 comprenant le remplacement de la douche, l'installation d'un meuble vasque et la rénovation de la kitchenette dont l'évier et les plaques de cuisson ont été changés. En 2015 il a par ailleurs été procédé au remplacement de la bonde de douche. Il ressort de l'état des lieux de sortie contradictoire établi par un commissaire de justice le 27 mars 2023 que la peinture des murs est en partie décollée avec plusieurs percements non rebouchés. Il n'est cependant pas justifié que les revêtements muraux aient été rénovés depuis l'entrée dans les lieux de Madame [T] [E] [K] de sorte que compte-tenu de la durée d'occupation (un peu plus de 17 ans), aucune somme ne sera retenue de ce chef. En outre le commissaire de justice constate que l'un des panneaux coulissants de la douche est mal fixé, qu'il n'y a plus de flexible et de douchette et que les joints sont sales, ce qui relève de l'entretien courant de sorte qu'il y a lieu de mettre à la charge de la preneuse la somme de 361,02 euros selon devis de l'entreprise BATI FRANCE du 22 mai 2023 en ce inclus les frais de déplacement et de prise en charge (étant rappelé que la production d’une facture n'est pas une pièce justificative nécessaire). Le coin cuisine est équipé d'un évier en inox alimenté en eau par un bloc de robinetterie mitigeur encrassé et d'une plaque de cuisson électrique à deux foyers, l'ensemble étant décrit comme en mauvais état, fortement abîmé et très sale. Aucune vérification n'a été faite concernant le fonctionnement des plaques de cuisson. Dès lors seule une somme de 118,25 euros sera imputée à la locataire pour le remplacement du mitigeur après application d'un coefficient de vétusté de 50 %. Enfin il apparaît que le studio n'a pas été nettoyé et que quelques meubles et des planches ont été abandonnés sur place justifiant la demande formulée à ce titre par la bailleresse à hauteur de la somme de 250,69 euros. Au total, le montant des réparations locatives à la charge de Madame [T] [E] [K] sera donc fixé à la somme de 729,96 euros. - Sur les comptes entre les parties Selon l'article 22 alinéa 3 de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. En l'espèce, les comptes entre les parties s'établissent comme suit : la locataire est débitrice de l'arriéré locatif de 722,66 euros et de 729,96 euros de dégradations locatives, tandis que la bailleresse est débitrice de la restitution du dépôt de garantie de 480 euros. Il en résulte que Madame [T] [E] [K] doit être condamnée à verser à Madame [U] [Z] épouse [F] la somme de 972,62 euros. Sur les mesures accessoires Madame [T] [E] [K], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient en équité de condamner Madame [T] [E] [K] à payer à Madame [U] [Z] épouse [F] et au cabinet GLF Loïck FOUCHET, qui ont dû exposer des frais, chacun une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit laquelle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes dirigées à l'encontre de Madame [X] [W] épouse [R] décédée avant l'engagement de la procédure, DÉCLARE irrecevables les demandes en indemnisation pour la période antérieure au 15 novembre 2019, DÉBOUTE Madame [T] [E] [K] de ses demandes, CONDAMNE Madame [T] [E] [K] à verser à Madame [U] [Z] épouse [F] la somme de 972,62 euros au titre de l'arriéré locatif et des dégradations locatives, après déduction du dépôt de garantie, CONDAMNE Madame [T] [E] [K] à verser à Madame [U] [Z] épouse [F] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [T] [E] [K] à verser au cabinet GLF Loïck FOUCHET la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les autres demandes des parties, CONDAMNE Madame [T] [E] [K] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le Greffier,Le Juge des contentieux de la protection.
Articles de loi cités
article 2222 du code civil.article 1240 du code civil ne pas avoir commis dearticle 455 du code de procédure civilearticle 1719 du code civil fait obligation au bailarticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 1240 du code civil dispose que tout fait qarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6633da4ec0d3e3fe99d17bb4
Données disponibles
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