Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 2 mai 2024
- ECLI
- 6633da4ac0d3e3fe99d17a8b
- Date
- 2 mai 2024
- Condamnation
- 77 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/50397 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OXV N° : 1 Assignation du : 10 Janvier 2024 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 mai 2024 par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE La S.C.I. ST ANDREW [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Louis ROBATEL, avocat au barreau de PARIS - #A0574 DEFENDERESSE La S.A.R.L. AFRICAN LOUNGE [Adresse 3] [Localité 4] Ci-devant et actuellement au [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS - #D1014 DÉBATS A l’audience du 21 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée du 26 juillet 2016, la société ST ANDREW a consenti à la société AFRICAN LOUNGE un bail commercial portant sur des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 3] pour une durée de neuf ans à compter du 1er septembre 2016 moyennant un loyer de 48.000 € par an HT et HC payable par mois à terme échu. Le 4 décembre 2023, la société ST ANDREW a fait signifier à la société AFRICAN LOUNGE un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 11.359 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte. Le 10 janvier 2024, la société ST ANDREW a fait assigner la société AFRICAN LOUNGE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris auquel elle demande de: - constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties; - ordonner l’expulsion de la société AFRICAN LOUNGE sous astreinte de 200 € par jour de retard; - ordonner la séquestration des meubles garnissant le local loué; - condamner la société AFRICAN LOUNGE à lui payer une provision de 9.774 € à titre d’arriéré locatif selon décompte arrêté au 4 janvier 2024; - condamner la société AFRICAN LOUNGE à lui payer une provision de 1.585 € au titre de la taxe foncière 2023; - condamner la société AFRICAN LOUNGE à lui payer une provision de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ; - condamner la société AFRICAN LOUNGE à lui payer une indemnité d’occupation pour chaque jour de retard égale au montant actuel du loyer, charges comprises, taxes et accessoires en sus; - condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer; - ordonner que la décision à intervenir soit exécutoire sur minute. La société AFRICAN LOUNGE a constitué avocat mais n’a pas opposé de défense au fond. A l’audience du 21 mars 2024, à laquelle le conseil de la société AFRICAN LOUNGE n’a pas comparu, la société ST ANDREW a actualisé sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 19.548 €. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, le tribunal relève que la société ST ANDREW ne démontre pas avoir porté sa demande de paiement actualisée à la somme de 19.548 € à la connaissance du conseil de la défenderesse, non comparant à l’audience du 21 mars 2024. Dans ces conditions, il convient de dire cette prétention irrecevable en application de l’article 16 du code de procédure civile. Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de la société AFRICAN LOUNGE Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'expulsion d'un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable. Aux termes de l’ancien article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 s’agissant d’un bail conclu le 26 juillet 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l’espèce, le bail du 26 juillet 2016 comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges. Le commandement de payer signifié le 4 décembre 2023 à la société AFRICAN LOUNGE vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 11.359 € selon décompte annexé à l’acte. A défaut de justification du paiement de l’arriéré locatif exigible dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 4 janvier 2024 à 24h00 et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société AFRICAN LOUNGE selon les termes du dispositif ci-après. La nécessité d’une astreinte n’étant pas démontrée, celle-ci ne sera pas ordonnée. L’indemnité journalière d’occupation due à la société ST ANDREW à compter du 5 janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail. Sur les demandes de paiement provisionnel de l’arriéré locatif Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire. En l’espèce, la société ST ANDREW produit un décompte dont il ressort que la société AFRICAN LOUNGE est débitrice d’un arriéré de loyers et charges d’un montant de 9.774 € à la date du 4 janvier 2024, échéance du mois de décembre 2023 incluse. L’obligation de la société AFRICAN LOUNGE n’étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à titre provisionnel à payer cette somme à la société ST ANDREW, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023, date du commandement précité. La société ST ANDREW ne vise aucune stipulation précise du bail à l’appui de sa demande de condamnation de la défenderesse au paiement de la taxe foncière d’un montant de 1.585 €. L’article 14 du bail, intitulé “Impôts et taxes”, met à la charge du preneur le paiement de la “taxe d’ordures ménagères”. L’avis de taxe foncière 2023 produit par la société ST ANDREW mentionne une somme de 327 € due par cette dernière au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. L’obligation de la société AFRICAN LOUNGE n’étant pas sérieusement contestable au regard des stipulations précitées du bail, il convient de la condamner à titre provisionnel à payer cette somme de 327 € à la société ST ANDREW, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023, et de dire n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de la bailleresse au titre de la taxe foncière. Sur la demande provisionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, la société ST ANDREW ne rapporte pas la preuve, avec l’évidence requise en référé, de l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard mis par son débiteur à s’exécuter, lequel est d’ores et déjà réparé par l’allocation provisionnelle d’intérêts moratoires au taux légal. Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur sa demande. Sur les demandes accessoires La société AFRICAN LOUNGE sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 décembre 2023. L’équité commande de condamner la société AFRICAN LOUNGE à payer à la société ST ANDREW la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 489 du code de procédure civile, en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute. En l’espèce, la société ST ANDREW ne rapporte pas la preuve d’une telle nécessité. Sa demande sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Disons irrecevable la demande de la société ST ANDREW de condamnation de la société AFRICAN LOUNGE au paiement provisionnel d’un arriéré locatif actualisé à la somme de 19.548 €, Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 26 juillet 2016 portant sur les locaux situés [Adresse 3], avec effet à la date du 4 janvier 2024 à 24h00, Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société AFRICAN LOUNGE pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et de la force publique, Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Déboutons la société ST ANDREW de sa demande de prononcé d’une astreinte, Condamnons la société AFRICAN LOUNGE à payer à la société ST ANDREW une indemnité journalière d’occupation fixée à titre provisionnel sur la base du montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 5 janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, Condamnons la société AFRICAN LOUNGE à payer à la société ST ANDREW la somme provisionnelle de 9.774 € à valoir sur l’arriéré de loyers et charges selon décompte arrêté au 4 janvier 2024, échéance du mois de décembre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023, Condamnons la société AFRICAN LOUNGE à payer à la société ST ANDREW la somme provisionnelle de 327 € au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de l’année 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023, Condamnons la société AFRICAN LOUNGE à payer à la société ST ANDREW la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes, Déboutons la société ST ANDREW de sa demande aux fins de voir dire la présente ordonnance exécutoire au seul vu de la minute, Condamnons la société AFRICAN LOUNGE au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 décembre 2023. Fait à Paris le 02 mai 2024 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC François VARICHON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile.article 1134 du code civilarticle 489 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1728 du code civilarticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 2 mai 2024
Référence
6633da4ac0d3e3fe99d17a8b
Données disponibles
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- Résumé officiel
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