Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 30 avril 2024
- ECLI
- 6633da3ec0d3e3fe99d178a3
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 30/04/24 à : Madame [K] [G] Copie exécutoire délivrée le : 30/04/24 à : Me Sarah KRYS Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/08414 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FTP N° MINUTE : 2/2024 JUGEMENT rendu le mardi 30 avril 2024 DEMANDERESSE La Société ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517 DÉFENDERESSE Madame [K] [G], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 avril 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier Décision du 30 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/08414 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FTP Par exploit d’huissier ,la société Elogie SIEMP ,propriétaires de locaux de locaux situés à [Adresse 2] a fait assigner Madame [G] [K] suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir: - le paiement d’une somme de 41 529,82 Euros au titre des loyers et charges dus ; -les intérêts au taux légal La communication des avis d’imposition 2020 2021 et 2022 sous astreinte de 20,00 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision - la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et la condamnation des défendeurs à son paiement; -le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts et griefs de Madame [G] - l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de leur chef ; - la condamnation au paiement de la somme de 1500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile . -l'exécution provisoire de droit. A l’audience du 27/02/2024, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, qu'elle maintient l'intégralité de ses demandes mais reconnait l’absence de la saisine de la CCAPEIX elle sollicite de la juridiction : - le paiement d’une somme de 41 529,82 Euros au titre des loyers et charges dus ; -les intérêts au taux légal La communication des avis d’imposition 2020 2021 et 2022 sous astreinte de 20,00 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision - la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et la condamnation des défendeurs à son paiement; -le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts et griefs de Madame [G] - l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de leur chef ; - la condamnation au paiement de la somme de 1500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile . -l'exécution provisoire de droit. Madame [G] [K] citée régulièrement devant la juridiction est non comparante à l'audience de plaidoirie. MOTIFS DE LA DÉCISION: Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la CCAPEIX n’a pas été saisie en vertu de l’article 24 de la loi de 1989 qu’il en résulte que la demande de résiliation du bail est irrecevable SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS: Attendu que le bailleur sollicite la somme de 41 529,82 Euros au titre des loyers et charges impayés . Attendu que le bailleur verse un décompte pour justifier de la somme réclamée Attendu que Madame [G] non comparante à l'audience de plaidoirie ne justifie pas de sa libération Attendu qu'il convient de retenir la somme sollicitée à ce titre c'est à dire la somme de 41 529,82 correspondant aux loyers mai 2023 inclus Attendu qu’il convient d’ordonner à Madame [G] la communication de avis d’impositions 2020 2021 et 2022 à compter de la signification de la décision Attendu que la demande d’astreinte sollicitée non suffisamment justifiée sera rejetée SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE: Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; SUR LES DÉPENS: Attendu que le défendeur succombe à la procédure ;il doit être condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile. Attendu que l'exécution provisoire au vu de l'ancienneté du litige est de droit PAR CES MOTIFS: La juridiction , statuant publiquement , par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Dit que la demande de prononcé de la résiliation du bail pour défaut de payement des loyers est irrecevable Condamne Madame [G] à payer au demandeur une somme de 41 529,82 Euros au titre des loyers impayés mai 2023 inclus Ordonne à Madame [G] la communication de avis d’impositions 2020 2021 et 2022 à compter de la signification de la décision Rejette la demande d’astreinte sollicitée Rejette toute autre demande Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Rejette en conséquence la demande sollicitée au titre de l'article 700 du CPC Condamne le défendeur aux entiers dépens Dit que l'exécution provisoire est de droit Le GreffierLe Juge
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile .article 696 du Code de Procédure Civile.ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILEarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6633da3ec0d3e3fe99d178a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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