Tribunal Judiciaire19ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 19ème chambre civile — 30 avril 2024
- ECLI
- 6633da38c0d3e3fe99d1780f
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 19ème chambre civile N° RG 22/09383 N° MINUTE : Assignations des : 21 et 26 Juillet 2022 EXPERTISE RENVOI SC ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 30 Avril 2024 DEMANDEURS A L’INCIDENT Monsieur [R] [C] [Adresse 10] [Localité 20] Madame [J] [C] née [V] [Adresse 10] [Localité 20] Monsieur [K] [C] [Adresse 10] [Localité 20] Madame [D] [C] [Adresse 10] [Localité 20] Représentés par Maître Marie-Eléonore AFONSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0979 DEFENDERESSES A L’INCIDENT La SOCIETE ZURICH [Adresse 8] [Localité 13] Représentée par Maître Maïtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0317 La MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) [Adresse 12] [Localité 16] Représentée par la SELARL AKAOUI-DEPOIX-PICARD agissant par Maître Marine DEPOIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0673 Décision du 30 Avril 2024 19ème chambre civile RG 22/09383 IRP AUTO PREVOYANCE SANTE [Adresse 11] [Localité 14] Représentée par la SELARL MAGALI DELTEIL AVOCAT agissant par Maître Magali DELTEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0202 La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE VAL DE MARNE [Adresse 18] [Localité 19] Non représentée MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente Assistée de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe. DEBATS A l’audience du 27 Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 Avril 2024. ORDONNANCE - Réputée contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Le 28 mars 2017, Monsieur [R] [C], né le [Date naissance 9] 1969, mécanicien automobile au sein d’un garage, était victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait à moto, sur l’autoroute. Selon le procès-verbal d’accident de la police nationale, un véhicule circulant sur la deuxième voie de circulation s’est déporté brusquement sur la voie de droite empruntée par Monsieur [C] et est venu le percuter. Le véhicule de Monsieur [R] [C] a percuté le véhicule de Madame [B] [H] qui a fini sa course en percutant le véhicule conduit par Madame [O] [T]. Il ressort du procès-verbal d’accident que : - Le véhicule conduit par Madame [O] [T], immatriculé [Immatriculation 24], dont le propriétaire est NESTLE France, est assuré chez ZURICH INTERNATIONAL ; - Le véhicule de Madame [B] [H], immatriculé [Immatriculation 25], est assuré chez la MATMUT ; - Le véhicule de Monsieur [R] [C], immatriculé [Immatriculation 21], est assuré chez la MAAF Assurances. A l’arrivée des secours, Monsieur [R] [C] a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale estimée à 30 minutes et a été transporté à l’hôpital [29] à [Localité 23], au service d’accueil des urgences. Le 5 février 2018, Monsieur [R] [C] était examiné par le docteur [N], médecin conseil de la MAAF, son assureur personnel, qui concluait à l’absence de consolidation de son état. Les 27 octobre 2018 et 3 novembre 2018, Madame [P] [L], psychologue, procédait à l’évaluation neuropsychologique de Monsieur [R] [C] et mettait en évidence les séquelles cognitives suivantes : - « Des difficultés exécutives au niveau de la flexibilité mentale, de la mémoire de travail et des capacités de planification et d’organisation, - Sur le plan attentionnel, Monsieur [C] présente un ralentissement de l’alerte phasique associé à une sensibilité aux interférences et des difficultés d’attention divisée, - D’un point de vue qualitatif, on observe un léger ralentissement idéatoire ». Un suivi en Médecine Physique et de Réadaptions a également été mis en place avec le Professeur [A] [U] chef du service MPR à la Pitié Salpêtrière, qui constatait dès le début de la prise en charge des séquelles cognitives invalidantes avec un retentissement sur sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Le certificat médical précise que « l’absence d’identification médicale et de reconnaissance des troubles cognitifs induits par le traumatisme a amené à une reprise professionnelle très précoce à 1 mois et demi de l’accident ». Monsieur [C] a également été suivi sur le plan psychiatrique. Le Docteur [W], psychiatre des Hôpitaux certifiait, le 3 février 2019, que le patient se plaignait de fatigue, de ralentissement au niveau de son travail, de difficultés de mémorisation et d’apprentissage, de pertes de mémoire fréquentes, d’un ralentissement psychomoteur et qu’il était en difficulté pour gérer plusieurs choses en même temps avec une distractibilité et des oublis. Le 7 avril 2022, Monsieur [C] était reçu par la médecine du travail qui envisageait une inaptitude au poste de mécanicien. Dans l’attente du second rendez-vous, il ne pouvait reprendre son poste. Par actes d’huissier de justice des 21 et 26 juillet 2022, Monsieur [R] [C] ainsi que son épouse ont assigné la société MATMUT Assurances, la société ZURICH INTERNATIONAL, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne (CPAM) et la société IRP AUTO SANTE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir condamnés la société MATMUT Assurances et la société ZURICH INTERNATIONAL in solidum à réparer leurs préjudices. Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, la société ZURICH INTERNATIONAL demandait au tribunal de retenir que « Madame [T] n’étant pas responsable de l’accident, il ne saurait être mis à sa charge une part de contribution à la dette» et subsidiairement, de voir ordonner un partage de responsabilité à hauteur de 50% entre les deux assureurs. Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, la MATMUT demandait au tribunal de débouter les consorts [C] et la société ZURICH de leurs demandes, et subsidiairement, de voir ordonner un partage de responsabilité à hauteur de 50% entre les deux assureurs. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, Monsieur [R] [C] a formé un incident. Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er février 2024, Monsieur [R] [C] demande au juge de la mise en état de : DÉCLARER Monsieur [R] [C] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions. DESIGNER tel Expert judiciaire qu’il plaira, spécialisé en Médecine Physique et de Réadaptation, ayant une expérience clinique quotidienne en matière de traumatisme crânien, avec mission spécifique Traumatismes Crâniens, (MISSION D’EXPERTISE DANS LES CONCLUSIONS) CONDAMNER in solidum la société ZURICH INTERNATIONAL et la MATMUT Assurances à verser à Monsieur [R] [C] la somme de 4 000 euros à titre de provision ad litem, DÉBOUTER la société ZURICH INTERNATIONAL et la MATMUT Assurances de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, DÉCLARER l’ordonnance à intervenir commune et opposable aux organismes sociaux, CONDAMNER la société ZURICH INTERNATIONAL et la MATMUT aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître AFONSO, avocat aux offres de droit. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, la société ZURICH INTERNATIONALE demande au juge de la mise en état de : - DONNER ACTE à la société ZURICH de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du juge de la mise en état sur la demande d’expertise formulée, - DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande de provision ad litem, - METTRE A LA CHARGE de Monsieur [C] la consignation des honoraires de l’Expert. - STATUER ce que de droit sur les dépens. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, la MATMUT demande au juge de la mise en état de : PRENDRE ACTE des protestations et réserves émises par la MATMUT sur la mesure d’expertise demandée, DESIGNER un expert neurochirurgien et non un médecin spécialisé en Médecine Physique et de Réadaptation. A titre principal : CONFIER à l’Expert une mission droit commun spécifique aux handicaps graves générant une perte d’autonomie, qu’elle soit d’origine locomotrice, neurologique, neurocognitive ou sensorielle qui sera libellée comme suit : (MISSION EXPERTISE DANS CONCLUSIONS)A titre subsidiaire : CONFIER à l’Expert une mission droit commun conforme à la nomenclature Dintilhac,A titre reconventionnel : ENJOINDRE à Monsieur [C] de produire :- son dossier médical complet, - la fiche de poste occupé au jour de l'accident par Monsieur [C], -les avis de la médecine du travail depuis sa prise de poste en 2015, -le dossier médical de santé au travail (DMST), -tout rapport médical en sa possession qui pourrait l'éclairer sur l'étendue du préjudice allégué dans la mesure où des expertises médicales ont probablement eu lieu au cours de ces 5 dernières années - DEBOUTER Monsieur [C] du surplus de ses demandes. L’incident a été fixé à l’audience du 27 février 2024 et mis en délibéré au 30 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur l’expertise L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ». En application de l’article 263 du code de procédure civile, l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. Les parties s’accordent sur la nécessité d’ordonner une expertise afin d’évaluer les préjudices subis par Monsieur [R] [C] suite à l’accident dont il a été victime le 28 mars 2017. Il ressort du compte-rendu du service d’accueil des urgences de l’hôpital [29] en date du 28 mars 2017 que Monsieur [R] [C] a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance. Examiné le 5 février 2018 par le docteur [N], désigné par la société MAAF, celui-ci concluait, dans son rapport en date du 6 mars 2018, à l’absence de consolidation de son état. Il relevait que « les contusions, le multi-traumatisme, la fracture du bassin droite non déplacée et les séquelles neuropsychologiques sont imputables à l’accident. Une évolution neuropsychologique est cependant nécessaire ». Suite à un examen réalisé entre le 27 octobre 2018 et le 3 novembre 2018, Madame [P] [L], psychologue, concluait que l’évaluation neuropsychologique de Monsieur [C] mettait en évidence quelques séquelles cognitives : Des difficultés exécutives au niveau de la flexibilité mentale, de la mémoire de travail et des capacités de planification et d’organisation,Sur le plan attentionnel : ralentissement de l’alerte phasique associé à une sensibilité aux interférences et des difficultés d’attention divisée ;Léger ralentissement idéatoire d’un point de vue qualitatif.Madame [L] relevait en revanche que les capacités d’attention sélective sont correctes tout comme les fonctions visuo-perceptives et visuo-constructives. Elle ajoutait que : Sur le plan mnésique : l’évaluation n’objective pas de déficit au niveau des capacités d’apprentissage de nouvelles informations,Sur le plan exécutif : les capacités de raisonnement logico-déductif et d’abstraction et de conceptualisation sont efficientes.Il ressort de l’évaluation neuropsychologique réalisée en juin 2021 par l’antenne UEROS de la Pitié Salpêtrière que certains déficits persistaient, notamment l’altération des capacités de mémoire de travail (notamment de mise à jour), la sensibilité aux interférences, le déficit d’attention divisée, la fragilité des capacités de flexibilité mentale. L’évaluation concluait que ces difficultés n’ont pas évolué malgré la rééducation qui a été mise en place et que seules les capacités de planification et d’organisation se sont améliorées, les fonctions instrumentales et les capacités d’apprentissages restant efficientes. La neuropsychologue, Madame [L], concluait en juin 2021 qu’il apparaissait une persistance des séquelles cognitives en lien avec le traumatisme crânien, impactant le quotidien de Monsieur [R] [C] et ne permettant pas d’envisager une augmentation du temps de travail actuel. Le docteur [A] [U] a conclu après la consultation médicale organisée le 7 décembre 2021 que les séquelles et ses conséquences en vie personnelle et professionnelle ne permettent pas le maintien de Monsieur [R] [C] dans son emploi, mais que ces difficultés cognitives chez un patient de 52 ans rendent très improbables la possibilité d’une réorientation professionnelle. Il est ainsi établi que Monsieur [R] [C] a souffert d’un traumatisme crânien et qu’il présente notamment des séquelles neurologiques qu’il convient d’évaluer. La difficulté d’analyse des symptômes neurologiques et psychologiques et leur singularité rendent nécessaire de retenir la mission spécifique proposée à l’issue du groupe de travail sur les traumatisés crâniens. Il s’agira en effet d’apprécier les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, en s’appuyant sur le retour des membres de son entourage sur la question de sa dépendance au quotidien. La mission d’expertise proposée par la société MATMUT (AREDOC) n’apparaît pas suffisante pour appréhender les préjudices d’un traumatisé crânien. En effet, la question relative au retentissement personnel avant consolidation formalisée au 4.3 « décrire les difficultés rencontrées par la victime dans sa vie quotidienne », la mission d’expertise issue des travaux de la commission du ministère de la justice se formalise ainsi : « Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage ; - sur le mode de vie antérieur à l’accident, - sur la description des circonstances de l’accident, - sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ; ». Il sera ainsi retenu cette mission spécifique d’expertise des traumatisés crâniens adaptée à la nomenclature Dintilhac qui sera développée dans le dispositif de la présente décision. Il convient également de retenir un expert rompu à cette symptomatologie tel que sont les médecins spécialistes en médecine physique et de réadaptation mais également les neurochirurgiens. Un expert neurochirurgien sera en l’espèce désigné. Cet expert pourra, pour l’accomplissement de la mission spécifique d’évaluation des préjudices corporels de Monsieur [R] [C], s’adjoindre les sapiteurs pertinents, en ce compris un médecin en médecine de réadaptation susceptible de donner un avis éclairé sans piloter cette expertise. Sur la demande de provision ad litem L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 2° Allouer une provision pour le procès ». Il convient de rappeler que l’obligation ne doit pas être sérieusement contestable uniquement pour obtenir une provision à valoir sur la condamnation à venir, en l’espèce l’indemnisation future. Cette condition n’est pas requise pour une demande de provision pour le procès. Si les assureurs questionnent la charge finale de l’indemnisation, Monsieur [R] [C] a été victime d’un accident de circulation pour lequel s’applique la loi Badinter de 1985, ainsi une indemnisation de son préjudice interviendra à l’issue de son expertise et les assureurs pourront discuter au fond leur prise en charge financière respective ou leur garantie. Monsieur [R] [C] va faire face à des frais de procédure compte-tenu de l’expertise qui est ordonnée, en ce compris la consignation mais également l’assistance aux opérations d’expertises. Il sera donc fait droit à sa demande de provision pour les frais du procès à hauteur de 4000 euros. Cette provision sera à la charge pour moitié de la société MATMUT et de la société ZURICH INTERNATIONALE. Sur la demande de communication de pièces En application de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. Il ressort des dernières conclusions sur incident de Monsieur [C] qu’il a produit son dossier médical de la médecine du travail ainsi que l’avis d’inaptitude à son poste de travail, qu’il verse aux débats le rapport d’examen médical amiable du docteur [Z] [N], médecin-conseil de la MAAF, du 6 mars 2018 qui concluait à l’absence de consolidation. Il dit avoir déjà produit, dans le cadre de la présente procédure d’incident, les pièces relatives à son parcours médical (pièces 2-1 à 2-13). Enfin, il précise qu’il n’a pas de fiche de poste concernant l’emploi qu’il occupait au moment des faits. Les pièces 2-1 à 2-13 produites dans le cadre de l’incident correspondent à des pièces médicales relatives au suivi médical, examens médicaux et évaluations faites par Monsieur [R] [C] à partir de l’accident et en relation avec l’accident. A défaut de plus de précision dans la demande la société MATMUT, il sera considéré que le dossier médical en lien avec l’accident a été produit. En tout état de cause, Monsieur [R] [C] complètera, le cas échéant, ces pièces au cours de l’expertise. Monsieur [R] [C] disant ne pas avoir de fiche du poste qu’il occupait au jour de l’accident, il ne peut lui être fait injonction de produire une pièce qui n’existe pas. La société MATMUT n’a pas reconclu après les conclusions en réplique sur l’incident de Monsieur [R] [C] dans lesquelles il soutient avoir versé le dossier médical de santé au travail. Ainsi, il sera retenu qu’il n’y a pas lieu à lui faire injonction de produire le dossier médical de santé au travail ainsi que les avis de la médecine du travail. Enfin, le rapport du docteur [N], rapport amiable, a été produit. En l’absence de plus amples précisions sur les pièces qui existeraient mais n’auraient pas été produites, il n’est pas possible de faire injonction de les produire. Par conséquence, la société MATMUT sera déboutée de sa demande de communication de pièces. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile La société MATMUT, partie perdante de cet incident, sera condamnée aux dépens de l’incident. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [R] [C] ; COMMET pour y procéder : Le Professeur [F] [Y] Service de neurochirurgie CHU [Localité 22] [Adresse 17] [Localité 22] [XXXXXXXX01] Fax [XXXXXXXX02] Portable : [XXXXXXXX05] Email : [Courriel 26] Qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, Qui aura pour mission de : 1. Prendre connaissance des commentaires annexés à la présente mission ; 2.Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils : - les renseignements d’identité de la victime ; - tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident ; - tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuropsychologiques) ; - tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l’accident : ❖ degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, ❖ conditions d’exercice des activités professionnelles, ❖ niveau d’études pour un étudiant, ❖ statut exact et / ou formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi et carrière professionnelle antérieure à l’acquisition de ce statut, ❖ activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée, - tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel…, lieu habituel de vie…) ; - tous les éléments relatifs au degré de développement de l’enfant ou de l’adolescent, antérieur à l’accident : ❖ degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, en rapport avec l’âge, ❖ systématiquement les bulletins scolaires pré-traumatiques et toutes précisions sur les activités extra scolaires ; - ces mêmes éléments contemporains de l’expertise : dans l’aide au patient bien spécifier le soutien scolaire mis en place (soutien individualisé en dehors et à l’école, soutien en groupe) et le comportement face au travail scolaire. Bien préciser le cursus (classes redoublées, type de classe, type d’établissement) ; - toutes précisions sur l’activité professionnelle et sociale des parents et de la fratrie (niveau de formation par exemple) ; 3. Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information, le lieu, ou les lieux, de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage ou à défaut du représentant légal ; 4. Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage ; - sur le mode de vie antérieur à l’accident, - sur la description des circonstances de l’accident, - sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ; 5. Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits, - indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire : ❖ degré d’autonomie, d’insertion sociale et / ou professionnelle pour un adulte ; ❖ degré d’autonomie en rapport avec l’âge, niveau d’apprentissage scolaire, soutien pédagogique… pour un enfant ou un adolescent ; - restituer le cas échéant, l’accident dans son contexte psycho-affectif, puis, - avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise que possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident ; - décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce, sur une semaine, en cas d’alternance de vie entre structure spécialisée et domicile, en précisant, lorsqu’il s’agit d’un enfant ou d’un adolescent, la répercussion sur la vie des parents et des frères et soeurs, voir l’aide et la surveillance que doit apporter la famille et qu’elle ne devrait pas normalement apporter compte tenu de l’âge de l’enfant ; 6. Procéder à un examen clinique détaillé permettant : - de décrire les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne ; - d’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence ❖ sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socio- économique s’agissant d’un adulte ❖ sur les facultés d’insertion sociale et d’apprentissages scolaires s’agissant d’un enfant ou d’un adolescent. L’évaluation neuropsychologique est indispensable : ❖ Un examen neuropsychologique récent appréciant les fonctions intellectuelles et du comportement doit être réalisé. ❖ Pour un enfant ou un adolescent, cette évaluation doit comporter plusieurs bilans (appréciation du retentissement immédiat et du retentissement sur la dynamique d’apprentissage). Il convient de : - compléter ces évaluations par les données des bulletins scolaires actuels. Dans l’appréciation des bulletins, différencier ce qui revient au comportement, des performances scolaires proprement dites ; ne pas se contenter du niveau de classe qui n’a parfois aucune valeur. - rapporter le niveau de l’enfant à celui de sa classe, et le niveau de sa classe aux normes. - compléter si possible par un bilan éducatif. 7. Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs). 8. Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité aux lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant - si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident, - si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation, - ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion. Il est nécessaire de connaître, avant de consolider un enfant ou un adolescent, la dynamique des apprentissages scolaires ainsi que la qualité d’insertion sociale de l’enfant puis de l’adolescent. Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer : - pour un adulte, quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle…), - pour un enfant ou un adolescent, quels sont les projets thérapeutiques, de scolarité et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielles, soutiens scolaires, rééducations telles qu’ergothérapie et psychomotricité…), - et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe suivant ; Évaluation médico-légale 9. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; 10. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; 11. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire(avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; 12. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ; 13. Fixer la date de consolidation, en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuropsychologiques ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; 14. Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; 15. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; 16. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; 17. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 18. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ; 19. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : - la nécessité pour le blessé d’être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et / ou de troubles du comportement. Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles. Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques. - si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne), - si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; 20. Indiquer si l’état de la victime nécessite une mesure de protection judiciaire et notamment si elle est apte à gérer seule les fonds provenant de l’indemnisation. 21. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission. FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; DIT que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ; DIT que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ; DIT que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; DIT que l'original du rapport définitif sera déposé en un exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 octobre 2024 sauf prorogation expresse ; FIXE à la somme de 1.500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [R] [C] à la régie d'avances et de recettes de la cour avant le 01 juillet 2024 ; DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises, contentieux accidents, de cette chambre pour contrôler les opérations d'expertise ; DÉBOUTE la société MATMUT de sa demande d’injonction à communiquer les pièces suivantes : son dossier médical complet, la fiche de poste occupé au jour de l'accident par Monsieur [C], les avis de la médecine du travail depuis sa prise de poste en 2015, le dossier médical de santé au travail (DMST), tout rapport médical en sa possession qui pourrait l'éclairer sur l'étendue du préjudice allégué dans la mesure où des expertises médicales ont probablement eu lieu au cours de ces 5 dernières années ; CONDAMNE pour moitié chacune la société MATMUT et la société ZURICH INTERNATIONALE à payer à Monsieur [R] [C] la somme de 4000 euros à titre de provision pour le procès ; DIT la présente ordonnance commune à la CPAM du Val-de-Marne; CONDAMNE la société MATMUT aux dépens de l’incident ; DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ; RENVOIE l’affaire à l'audience de mise en état du mardi 02 juillet 2024 à 13h30 pour vérification du versement de la consignation. Faite et rendue à Paris le 30 Avril 2024. La Greffière Le Juge de la mise en état Erell GUILLOUËT Sarah CASSIUS SERVICE DE LA RÉGIE Tribunal Judiciaire de Paris, [Adresse 7], [Localité 15] Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier Tel. : [XXXXXXXX06] - [XXXXXXXX04] / fax : [XXXXXXXX03] [Courriel 28] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : - virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX027] / BIC : [XXXXXXXXXX030] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial - chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
Articles de loi cités
article 789 du code de procédure civile dispose qarticle 263 du code de procédure civilearticle 788 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile et ne donarticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19ème chambre civile
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6633da38c0d3e3fe99d1780f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA