Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 11 avril 2024
- ECLI
- 6633da35c0d3e3fe99d177c3
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 342 714 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 11/04/2024 à : Madame [X] [S] Copie exécutoire délivrée le : 11/04/2024 à : Maître Isabelle GABRIEL Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00017 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3VS5 N° MINUTE : 10/2024 JUGEMENT rendu le jeudi 11 avril 2024 DEMANDEUR Syndicat de copropriétaire DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 2], Représenté par son syndic en exercice la MICHEL HECTUS SAS - [Adresse 1] représenté par Maître Isabelle GABRIEL de la SELARL G 2 & H, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #U0004 DÉFENDERESSE Madame [X] [S], demeurant [Adresse 3] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 janvier 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition initialement au 28 mars 2024 puis prorogé au 11 avril 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier Décision du 11 avril 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00017 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3VS5 Madame [X] [S] est propriétaire des lots n° 16 et 27 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], soumis au régime de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la SAS MICHEL HECTUS, a par acte du 19 décembre 2023, fait assigner devant ce tribunal madame [X] [S] , sous le bénéfice de l’exécution provisoire, en paiement d’une somme de 1085,38 euros, représentant les charges de copropriété impayées au 16 août 2023 et de 1566,56 euros pour les frais de recouvrement, de la somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts, de 1800 euros correspondant aux frais irrépétibles ainsi que sa condamnation aux entiers dépens. A l’audience, le syndicat des copropriétaires représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance pour un montant de 3427,14 euros au 1er janvier 2024. Madame [X] [S] remet à la barre deux chèques de 272,15 € et de 1085,38 €. Elle ne conteste pas les frais mais les dommages-intérêts et les dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot, dans chacune des catégories de charges. Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté, dans le délai de deux mois suivant leur notification les décisions de l’assemblée générale ayant voté l’approbation, ne sont plus en droit de refuser de verser leur quote part. La créance du syndicat des copropriétaires est alors certaine, liquide et exigible. En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment : -la matrice cadastrale, -les procès-verbaux des assemblées générales portant respectivement approbation pour les exercices concernés des comptes de l’exercice précédent et approbation du budget prévisionnel de l’exercice suivant, - les attestations de non-recours, -les relevés de charges, -les appels de fonds, -le décompte des sommes dues pour la période concernée, - les lettres de relance, les mises en demeure. Madame [S] ne conteste pas le montant de l’arriéré, déduction faite des chèques présentés à l’audience. Il sera donc fait droit à la demande de condamnation au paiement un montant 3427,14 euros, selon décompte arrêté au 1er janvier 2024. Cette condamnation sera prononcée en deniers ou quittance, l’effectivité des versements au crédit du compte de madame [S] devant être vérifiée par le syndicat des copropriétaires. Sur les frais de recouvrement L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, en sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, exige que les frais exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance, soient “nécessaires” et postérieurs à une mise en demeure, pour pouvoir être imputés au copropriétaire défaillant. Les frais n’étant pas contestés par madame [S], celle-ci devra régler au syndicat des copropriétaires la somme de 1566,56 €. Sur la demande de dommages et intérêts Le préjudice, et notamment de trésorerie n’est pas suffisamment caractérisé. Au demeurant, l’action en paiement du syndicat des copropriétaires est tardive alors que la procédure d’injonction de payer, simple, efficace et peu coûteuse aurait pu être mise en oeuvre aisément. Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de cette demande indemnitaire. Sur le prononcé de l’exécution provisoire En application de l’article 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et aucun motif ne justifie d’en disposer autrement. Sur les dépens et les frais irrépétibles Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie défenderesse devra supporter les dépens de l’instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires, la totalité des frais qu’il a engagés dans la présente instance et ce non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera allouée au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, Condamne en deniers ou quittance madame [X] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] , pris en la personne de son syndic, la SAS MICHEL HECTUS, les sommes de: - 3427,14 euros, représentant les charges de copropriété impayées au 1er janvier 2024, - 1566,56 euros, correspondant aux frais de recouvrement, Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement, Condamne la partie défenderesse aux dépens de l’instance et à payer au syndicat des copropriétaires requérant la somme de 400 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette le surplus et toutes autres demandes du syndicat des copropriétaires. Fait ce jour au tribunal judiciaire de PARIS, LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 11 avril 2024
Référence
6633da35c0d3e3fe99d177c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA