Tribunal Judiciaire4ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 1ère section — 30 avril 2024
- ECLI
- 6633d9fac0d3e3fe99d16c77
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 12 262 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 22/09380 N° Portalis 352J-W-B7G-CXLI6 N° MINUTE : Assignation du : 19 Juillet 2022 JUGEMENT rendu le 30 Avril 2024 DEMANDEUR Etablissement privé de santé HÔPITAL [5] DE [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0073 DÉFENDEUR Monsieur [V] [S] [Adresse 1] [Localité 3] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique. assisté de Nadia SHAKI, Greffier, Décision du 30 Avril 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 22/09380 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXLI6 DÉBATS A l’audience du 13 Février 2024 tenue en audience publique devant Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Suivant formulaire d’admission daté du 17 mai 2021, M. [V] [S] a été hospitalisé au sein de l’établissement privé de santé Hôpital [5] de [Localité 6] (ci-après l’HAP), lequel a édité, à l’issue de son séjour, deux factures n° 219254035 et 219254036 datées du 15 décembre 2021 et pour un montant total de 160.006,63 euros. Les chèques transmis par M. [S] étant revenus impayés, l’HAP a mis en demeure ce dernier d’avoir à lui régler cette somme, suivant plusieurs correspondances émises entre le 14 février 2022 et le 27 février 2022 restées sans retour. C’est dans ces circonstances que suivant acte d’huissier de justice en date du 19 juillet 2022, l’HAP a fait citer M. [S] devant le tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de son acte introductif d’instance, l’HAP demande au tribunal de : « Vu notamment les articles 1101, 1103, 1104, 1106, 1108, 1193 et 1231-1 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces justificatives de la demande dont la liste est annexée à la présente assignation, et toutes autres que l’Hôpital [5] de [Localité 6] pourrait invoquer en cours de procédure à l’appui de ses demandes, (...) - DÉCLARER l’Hôpital [5] de [Localité 6] recevable et bien fondé en ses demandes, et y faisant droit : - CONDAMNER Monsieur [V] [S] à payer à l’Hôpital [5] de [Localité 6] la somme en principal de 160.006,03 € ; - DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à dater du 14 février 2022, date de la première mise en demeure de l’Hôpital [5] de [Localité 6] ; - CONDAMNER Monsieur [V] [S], à payer à l’Hôpital [5] de [Localité 6] la somme de 16.000 € sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil ; - RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ; - CONDAMNER Monsieur [V] [S] à payer à l’Hôpital [5] de [Localité 6] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [V] [S] au paiement des entiers dépens ». Il soutient en substance que : - l’hospitalisation et les soins apportés à M. [S] concrétisent un contrat, lequel n’a jamais été remis en cause par le patient ; - sa créance, pleinement exigible, n’a jamais été soldée en dépit des mises en demeure adressées ; - cette défaillance du débiteur dans ses obligations, qui a adressé des chèques non provisionnés, a mobilisé de manière anormale ses services comptables, juridiques et financiers, lui causant un préjudice tant économique que moral. La clôture a été ordonnée le 28 février 2023. M. [S], assigné dans les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». Selon l’article 1231 du code civil, « A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable ». Conformément à l’article 1231-1 de ce code, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». Enfin, son article 1231-6 dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ». En l’espèce, il résulte du formulaire d’admission versé aux débats par l’HAP que M. [S] a été admis à compter du 17 mai 2021 au sein de l’établissement. S’il a reconnu par la signature de ce formulaire avoir signé une « estimation financière » pour son séjour, ce document n’est pas communiqué aux débats. Néanmoins, l’HAP communique également les deux factures détaillant les frais médicaux et plus généralement, liés au séjours hospitalier de M. [S], faisant état de la somme totale qu’il réclame de 160.006,03 euros. En outre, il résulte des courriels échangés et versés à la procédure que M. [S] a été informé de sa dette à l’égard de l’HAP et que, sans la contester, il a au contraire entendu s’en acquitter en transmettant au demandeur cinq chèques entre le 29 mai et le 26 octobre 2021, pour une somme totale de 106.122,62 euros. L’HAP justifie que l’encaissement de la totalité de ces chèques a été refusé faute de provision suffisante. Il ressort enfin du courrier de mise en demeure réceptionné le 27 avril 2022 par M. [S] que ce dernier a été dûment informé de cette situation et du montant total de sa dette en conséquence. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que l’HAP justifie de la dette de M. [S] en exécution du contrat d’hospitalisation accepté par ce dernier le 17 mai 2021. En conséquence, M. [S] sera condamné à payer à l’HAP la somme de 160.006,03 euros. En application de l’article 1231 du code civil, les intérêts au taux légal sur cette somme seront dus à compter du 27 avril 2022, date de réception par le débiteur de la première et seule lettre de mise en demeure lui réclamant la totalité de sa dette. En revanche, l’HAP ne justifie par aucune pièce d’un préjudice particulier qui aurait résulté de l’absence du paiement de sa dette par M. [S] et qui ne serait déjà pas indemnisé par les intérêts moratoires conformément à l’article 1231-6 susvisé. En conséquence, la demande de l’HAP en paiement d’une indemnité de 16.000 euros sera rejetée. M. [S], succombant, sera condamné aux dépens. Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par l’HAP à l’occasion de la présente instance. M. [S] sera ainsi condamné à lui payer la somme de 1.000 euros à ce titre. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter. Décision du 30 Avril 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 22/09380 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXLI6 PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Condamne M. [V] [S] à payer à l’établissement privé de santé Hôpital [5] de [Localité 6] la somme de 160.006,03 euros au titre de son hospitalisation entre le 17 mai 2021 et le 17 octobre 2021, Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022, Déboute l’établissement privé de santé Hôpital [5] de [Localité 6] de sa demande en dommages-intérêts, Condamne M. [V] [S] à payer à l’établissement privé de santé Hôpital [5] de [Localité 6] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [V] [S] aux dépens, Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision. Fait et jugé à Paris le 30 Avril 2024. Le GreffierLe Président Nadia SHAKIPierre CHAFFENET
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 1ère section
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6633d9fac0d3e3fe99d16c77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA