Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 30 avril 2024
- ECLI
- 6633d7a1c0d3e3fe99d160c4
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 30 AVRIL 2024 Julien FERRAND, président Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière Tenus en audience publique le 08 février 2024 Jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 04 avril 2024 à été prorogé au 30 avril 2024 par le même magistrat URSSAF PAYS DE LA LOIRE C/ Madame [R] [L] N° RG 20/00489 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UWZB DEMANDERESSE URSSAF PAYS DE LA LOIRE TRAM PROVINCE APRIA [Adresse 1] - [Localité 3] Représentée par Maître COSTA (SELARL BISMUTH AVOCATS), substitué par Maître BOUVART, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSE Madame [R] [L] Demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] Comparante en personne Notification le : Une copie certifiée conforme à : URSSAF PAYS DE LA LOIRE SELARL BISMUTH AVOCATS, vestiaire : 88 Madame [R] [L] Une copie revêtue de la formule exécutoire : URSSAF PAYS DE LA LOIRE SELARL BISMUTH AVOCATS, vestiaire : 88 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé du 20 février 2020, Madame [R] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 14 octobre 2019 par le Directeur de l'URSSAF ou son délégataire et signifiée le 11 février 2020 pour un montant de 672 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l'échéance du mois de novembre 2017. Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l'audience du 8 février 2024, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Pays de la Loire sollicite la validation de la contrainte susvisée pour une somme totale actualisée à 624 € et la condamnation de Madame [L] au paiement de cette somme et d'une indemnité de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les dispositions du code de la sécurité sociale ont été respectées en ce que la mise en demeure a permis à Madame [L] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, en précisant le détail des sommes réclamées au titre des cotisations et des majorations de retard, et que la contrainte est motivée par la mention du renvoi à la mise en demeure et précise la nature, les périodes et le montant des majorations et cotisations restant dues. Après avoir exposé les modalités de calcul de la cotisation 2017, elle précise que Madame [L] reste redevable d'une somme de 594 € au titre de l'échéance du mois de novembre 2017 et 30 € au titre des majorations de retard. Aux termes de ses conclusions en réplique reprises oralement à l'audience du 8 février 2024, Madame [R] [L] ne remet plus en cause ses obligations d'affiliation et de cotisation au titre du régime d'assurance maladie des travailleurs indépendants. Concluant au rejet des demandes de l'URSSAF, elle sollicite l'annulation de la mise en demeure et de la contrainte subséquente en l'absence d'indication du motif de leur émission. Elle demande enfin que l'URSSAF soit condamnée au paiement d'une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la validité des mises en demeure et de la contrainte En application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure demeurée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A peine de nullité, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Si la contrainte doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, sa motivation sur ce point peut se faire par renvoi exprès à la mise en demeure qui lui a été adressée régulièrement. Il n'est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l'assiette et le taux appliqué. Madame [L] a été affiliée au régime social des indépendants au titre d'une activité libérale entrant dans le champ d'application de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale. Elle a été destinataire d'une mise en demeure datée du 5 juin 2018 adressée par lettre recommandée avec accusé de réception lui rappelant qu'elle restait débitrice d'une somme de 1 188 € au titre des cotisations maladie obligatoires pour l'échéance du mois de novembre 2017, et précisant le montant des cotisations (1 105 €) et des majorations pour paiement tardif (83 €). La contrainte établie le 14 octobre 2019 vise cette mise en demeure et mentionne également dans les mêmes termes la période et la nature. En revanche, le montant des sommes réclamées diffère et le renvoi opéré de la contrainte à la mise en demeure ne permet pas à la cotisante au vu des explications données d'avoir connaissance de l'étendue de son obligation. La mise en demeure et la contrainte sont ainsi irrégulières et Madame [L] sera accueillie en ses demandes d'annulation. Dès lors, il y a lieu d'annuler la contrainte établie le 14 octobre 2019 et signifiée le 11 février 2020 pour son entier montant actualisé à 624 € au titre de l'échéance du mois de novembre 2017. L'URSSAF sera déboutée de ses demandes. Il apparaît conforme à l'équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens. Les dépens seront laissés à la charge de l'organisme. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort ; - ANNULE la contrainte émise le 14 octobre 2019 et signifiée le 11 février 2020 pour son entier montant actualisé à 624 € en cotisations et majorations de retard au titre de l'échéance du mois de novembre 2017; - DEBOUTE l'URSSAF Pays de la Loire de ses demandes ; - DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE l'URSSAF Pays de la Loire au paiement des dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 30 avril 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERELE PRESIDENT A. GAUTHÉJ. FERRAND
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 613-1 du code de la sécurité sociale.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6633d7a1c0d3e3fe99d160c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA