Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 19 avril 2024
- ECLI
- 6633d549c0d3e3fe99d14b07
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 399 986 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 19 avril 2024 5AA PPP Référés N° RG 23/01748 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJFH Société GIRONDE HABITAT C/ [D] [Y] - Expéditions délivrées à Me Francine LINDAGBA-MBA - FE délivrée à GIRONDE HABITAT Le 19/04/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 avril 2024 PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL, GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, DEMANDERESSE : Société GIRONDE HABITAT, Office Public de l’Habitat RCS BORDEAUX 404 877 086 [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Mme [K] [P] [C] (Membre de l’entrep.) munie d’un pouvoir spécial DEFENDERESSE : Madame [D] [Y] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Francine LINDAGBA-MBA (Avocat au barreau de BORDEAUX) DÉBATS : Audience publique en date du 08 Mars 2024 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 23 Août 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 23 octobre 2015, l’établissement public GIRONDE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a donné à bail à Madame [D] [Y] et Monsieur [V] [H] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 6]. Par un avenant au contrat de bail en date du 4 mars 2021, Madame [D] [Y] devenait seule titulaire du bail. Par acte d'huissier de justice en date du 25 mai 2023, l’établissement public GIRONDE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a fait délivrer à Madame [D] [Y] un commandement de payer la somme de 2882,67 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Par acte d'huissier de justice du 23 août 2023, l’établissement public GIRONDE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a assigné Madame [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 27 octobre 2023 aux fins de voir : Condamner Madame [D] [Y] à payer la somme principale de 2906,66 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,Faire jouer corrélativement la clause résolutoire pour non paiement et défaut d’assurance insérée dans le bail et l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 ainsi que l'article 7 alinéa g de la même loi,Prononcer l’expulsion de Madame [D] [Y] ainsi que de toute personne vivant sous son toit avec le concours de la force publique si besoin est,Allouer à l’établissement public GIRONDE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT une indemnité égale au montant du loyer jusqu’à son départ effectif des lieux,Condamner Madame [D] [Y] au paiement de la somme de 150 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [D] [Y] au paiement des frais et dépens dans lesquels seront compris les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés jusqu’au jour de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. A l’audience du 27 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée une première fois au 1er décembre 2023. Après un deuxième renvoi au 26 janvier 2024, l'affaire a finalement été appelée à l'audience du 8 mars 2024. Lors de l’audience du 8 mars 2024, l’établissement public GIRONDE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, régulièrement représenté, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 3999,86 euros au 5 mars 2024 et confirme les termes de sa demande initiale. Il indique abandonner sa demande relative au défaut d'assurance, Madame [D] [Y] ayant transmis une attestation d'assurance en cours de validité à l’établissement public GIRONDE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT. En défense, Madame [D] [Y], représentée par son conseil, expose qu’elle ne conteste pas la dette. Elle explique avoir fait face à des difficultés personnelles et professionnelles expliquant les manquements au paiement régulier de son loyer. Elle sollicite du juge voir : Accorder à Madame [D] [Y] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,Débouter l'OPH GIRONDE HABITAT de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,Constater la bonne foi de Madame [Y],Suspendre la réalisation ou les effets de la clause résolutoire visée par le commandement de payer,Accorder de larges délais de paiement à Madame [D] [Y], et juger que la dette locative sera échelonnée à raison de 50 euros mensuels jusqu'à apurement,Juger que Madame [Y] a justifié de son assurance habitation au titre des risques locatifs,Dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en raison de l'équité et en considération de la situation économique des parties,Débouter l'OPH GIRONDE HABITAT de cette demande,Juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens. Le diagnostic social et financier a été porté à l’audience à la connaissance des parties comparantes. A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 19 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de la procédure Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 24 août 2023, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 27 octobre 2023. L’établissement public bailleur justifie également avoir saisi la Caisse d’allocations familiales en date du 3 janvier 2023, de sorte qu’aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 6 août 2015, la saisine de la CCAPEX est réputée constituée. L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière. Sur la résiliation du contrat de bail L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de leur compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux. En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement . L’établissement public GIRONDE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a fait signifier à Madame [D] [Y] un commandement d’avoir à payer la somme de 2882,67 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 25 mai 2023. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989. La locataire n’a pas réglé les causes dudit commandement dans le délai légal. Ce défaut de régularisation fonde l’établissement public GIRONDE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT à se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 26 juillet 2023, par le jeu de la clause contractuelle de résiliation de plein droit. Néanmoins, l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut accorder au locataire en situation de régler sa dette locative, dans la limite de 36 mois, des délais de paiement emportant suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit. Cet article précise en outre que : – pendant le cours des délais accordés par le juge les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; – ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ; – si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Il ressort des débats, et notamment du diagnostic social et financier, que Madame [D] [Y] a repris le paiement du loyer courant en versant une somme de 850 euros en janvier 2024. Elle est en situation de reprendre le paiement du loyer courant et de régler le montant de sa dette compte tenu de la stabilisation de sa situation et des aides lui étant octroyées. Par suite, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif, qui emporteront suspension des effets du commandement de payer visant la clause de résiliation du bail. En cas de non-respect de ce moratoire, l’établissement public GIRONDE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT sera autorisé à poursuivre l’expulsion de Madame [D] [Y]. En outre, dans cette hypothèse, il y a lieu de prévoir que Madame [D] [Y] sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges (609,13 euros par mois à la date de l’audience), avec revalorisation de droit, à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux loués. Sur la provision et les indemnités d’occupation En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, au soutien de sa demande, l’établissement public GIRONDE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 3999,86 euros à la date du 5 mars 2024. Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Madame [D] [Y] sera donc condamnée au paiement de la somme de 3999,86 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 5 mars 2024 – échéance du mois de février 2024 incluse. S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Dans l’hypothèse où Madame [D] [Y] ne respecterait pas les délais de paiement accordés et en serait déchue, elle sera en outre condamnée, en deniers ou quittances valables, au paiement des loyers ou indemnités d’occupation ayant couru ou continuant à courir à compter du 1er mars 2024. Sur le sort des meubles En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [D] [Y]. Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Madame [D] [Y] à verser à l’établissement public GIRONDE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT la somme de 150 euros. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle En vertu de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Ainsi, dans la mesure où la procédure en cours est une procédure d’expulsion, il convient de faire droit à la demande de Madame [D] [Y] relative à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS, Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence : CONSTATONS la réunion à la date du 26 juillet 2023 des conditions d’acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail du 23 octobre 2015 entre Madame [D] [Y] et l’établissement public GIRONDE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, relatif au logement situé [Adresse 5] à [Localité 6] ; CONDAMNONS Madame [D] [Y] à payer à l’établissement public GIRONDE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT la somme de 3999,86 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 5 mars 2024 (échéance du mois de février 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; ACCORDONS à Madame [D] [Y] la faculté de se libérer de sa dette dans un délai de 36 mois à raison de 35 mensualités successives de 50 euros chacune, suivies d’une 36ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts et frais de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au dernier jour de chaque mois au plus tard, le loyer courant et les charges devant être réglés à leur échéance ; DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais s’il y a lieu ; ORDONNONS, en conséquence, la suspension des effets de la clause de résiliation permettant la continuation du contrat de bail ; DISONS que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais joué ; DISONS, en revanche, qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts : la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;si la défaillance intervient avant la fin du paiement des sommes dues au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation, la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail ;qu’en ce cas, à défaut par Madame [D] [Y] d’avoir libéré volontairement les lieux, qu’il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;qu’en ce cas le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;qu’en ce cas sera due une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges (609,13 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées et CONDAMNONS Madame [D] [Y] à son paiement à compter du 1er mars 2024, jusqu’à libération effective des lieux ; CONDAMNONS Madame [D] [Y] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CAF et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ; CONDAMNONS Madame [D] [Y] à payer à l’établissement public GIRONDE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT une indemnité de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile en raisonarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 834 du code de procédure civile prévoit qarticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6633d549c0d3e3fe99d14b07
Données disponibles
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- Résumé officiel
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