Tribunal JudiciaireChambre 2/section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 2/section 3 — 30 avril 2024
- ECLI
- 6633d41ec0d3e3fe99d13a8c
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
N COUR D’APPEL DE [Localité 17] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] [Adresse 5] [Localité 9] LA _______________________________ Chambre 2/section 3 R.G. N° RG 23/10080 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XSRJ Minute : 24/974 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 30 Avril 2024 Réputé contradictoire en premier ressort Prononcé de la décision par Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier. Dans l'affaire entre : Madame [E] [F] née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 19] [Adresse 11] [Localité 10] demandeur : Ayant pour avocat Me Myriam WILHEIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 245 Et Monsieur [O] [X] né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 15], [Localité 20] (MAROC) [Adresse 8] [Localité 10] défendeur : N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile. DÉBATS A l’audience non publique du 06 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 30 Avril 2024. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, Vu l'assignation en date du 24 octobre 2023 Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 19 décembre 2023, Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : [E] [F], née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 18] (93) et de [O] [X], né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 16] (Maroc) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 à [Localité 13] (Maroc) Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ; Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Rejette la demande de report des effets de la date du divorce au 25 janvier 2020, Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 24 octobre 2023 ; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; Attribue à [E] [F] du droit au bail du bien situé [Adresse 12] ; Dit que chaque partie reprendra l'usage de son nom à compter de la présente décision ; Dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants [I] [X], née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 18] (93), [C] [X], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 18] (93) et [P] [X], né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 18] (93) sera exercée à titre exclusif par la mère, [W] [F] ; Rappelle que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ; Fixe la résidence habituelle des enfants [I] [X], née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 18] (93), [C] [X], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 18] (93) et [P] [X], né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 18] (93) chez la mère, [W] [F] ; Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels [O] [X] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, il exercera un droit de visite le samedi de 10h à 18h en semaine paire, y compris pendant les vacances scolaires, sauf si les enfants séjournent hors Ile-de-France, à charge pour [O] [X] ou un tiers digne de confiance d'aller chercher les enfants et de les raccompagner au domicile maternel, sauf meilleur accord des parents ; Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans l'heure pour les fins de semaine, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question, sauf meilleur accord entre les parents ; Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; Fixe la part contributive du père [O] [X] à l'entretien et à l'éducation à la somme de 100 (cents) euros par enfant, soit un total de 300 euros concernant [I] [X], née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 18] (93), [C] [X], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 18] (93) et [P] [X], né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 18] (93) dû à la mère, mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y condamne ; Rappelle que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera réglée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; Rappelle que jusqu'à la mise en place effective de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier , avant le 5 de chaque mois ; Précise que cette somme est due y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ; Dit que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'il poursuive des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, dès la majorité de l'enfant, avant le 1er novembre de chaque année ; Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ; Rappelle que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr, saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l'exécution du domicile du débiteur), saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, autres saisies avec le concours d'un huissier de justice, paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne [E] [F] aux dépens de l'instance ; Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire pour le surplus ; LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Madame [D] [G] Madame [L] [T]
Articles de loi cités
article 659 du Code de procédure civile.article 227-5 du Code Pénalarticle 1074-1 du Code de procédure civilearticle 1082 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2/section 3
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6633d41ec0d3e3fe99d13a8c
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