Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 16 avril 2024
- ECLI
- 66335bedc0d3e3fe99cae779
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 1 050 387 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE 59034 LILLE CEDEX N° RG 23/11033 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XY5O N° minute : 24/00096 Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Débiteur : M. [X] [M] PROCEDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU : 16 Avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mélanie COCQUEREL Greffier : Fanny ROELENS dans l’affaire entre : DEMANDEUR : S.A. [14] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Mme [S], munie d'un pouvoir ET DÉFENDEURS : M. [X] [M] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] Débiteur Représenté par Me Cindy MALOLEPSY, avocat au barreau de LILLE Société [13] [Localité 7] Société DIR REGION FINANCES PUB HAUTS DE FRANCE [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] Etablissement CAF DU NORD [Adresse 9] [Localité 4] S.A. [15] [Adresse 16] [Localité 11] Société [12] [Adresse 1] [Localité 10] Non comparants DÉBATS : Le 05 mars 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024, date indiquée à l’issue des débats ; EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers du Nord le 31 juillet 2023, M. [X] [M] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement Sa demande a été déclarée recevable le 23 août 2023. Par décision du 8 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Nord a imposé la suspension de l'exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0% pour permettre à M. [M] de retrouver un emploi. Elle a rappelé que les dettes alimentaires étaient exclues du plan. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La société anonyme (SA) [14] a réceptionné ce courrier le 13 novembre 2023 et elle a formé un recours par courrier expédié le 16 novembre 2023 au motif que M. [M] n'avait pas repris le paiement de sa part à charge du loyer depuis la recevabilité du dossier, que la dette avait augmenté et que le débiteur était donc de mauvaise foi. Le dossier a été transféré au greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lille qui l'a réceptionné le 30 novembre 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2024 par lettre recommandée avec avis de réception. Le renvoi a été ordonné afin de permettre de convoquer la société [12], M. [M] ayant indiqué qu'il avait contracté une dette auprès d'elle. Par courrier du 12 janvier 2024, la direction générale des finances publiques a indiqué qu'elle était titulaire d'une créance de 460 euros au titre de pensions alimentaires. A l'audience du 5 mars 2024, la SA [14] a comparu, représentée par Mme [S], munie d'un pouvoir. Elle a indiqué que la dette de M. [M] représentait une somme de 7 652,57 euros ; qu'il occupe seul un T3 et que sa fille n'est pas déclarée dans le dossier de surendettement ; qu'il existe une dette depuis l'entrée dans les lieux en août 2021 ; que M. [M] n'a pas effectué de demande d'un autre logement ; qu'il n'a pas justifié de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs depuis mars 2023. Aucun des autres créanciers n'a comparu ni ne s'est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l'article R. 713-4 du code de la consommation. M. [M], représenté par son conseil, a sollicité la confirmation de la décision prise par la commission de surendettement, le rejet des demandes présentées par la SA [14] et le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il a notamment précisé qu'il ne conteste pas le montant de la dette indiquée par la SA [14], qu'il perçoit le revenu de solidarité active, cherche actuellement du travail et qu'il n'a pas d'enfant à charge A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de la contestation : Aux termes de l'article L733-10 du code de la consommation, " Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ". L'article R.733-6 dispose que : " la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ". En l'espèce, la décision rendue par la commission a été notifiée à la SA [14] le 13 novembre 2023 et elle a formé un recours par courrier expédié le 16 novembre 2023. Au regard du délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées, le recours de la SA [14] est recevable. Sur l'intégration et la vérification de créances : L'article R723-7 du code de la consommation dispose que " La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. " Dans le cadre d'une procédure de vérification de créance, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier d'apporter la preuve de la créance qu'il invoque à l'encontre du débiteur. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, M. [M] a fait valoir qu'il avait contracté une dette auprès de la société [12]. Il a produit en ce sens une facture du 23 janvier 2024 n° 548 756 093 099 d'un montant de 1 029,16 euros. Le juge a convoqué la société [12] à l'audience du 5 mars 2024 à laquelle l'affaire a été retenue par lettre recommandée du 14 février 2024 réceptionnée le 16 février 2024. Celle-ci n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter à l'audience. Compte tenu de la facture produite par M. [M], il convient d'intégrer à la procédure de surendettement la créance de la société [12] au titre d'une facture du 23 janvier 2024 n° 548 756 093 099 et de fixer cette créance, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 1 029,16 euros. Par ailleurs, dans la mesure où la SA [14], bailleur actuel de M. [M], produit un justificatif détaillé de sa créance dont il ressort que celle-ci est de 7 652,57 euros arrêtée à la date du 29 février 2024, ce que M. [M] ne conteste pas, il convient de la fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement à cette somme. Sur la suite à donner à la contestation : L'article L733-13 du code de la consommation dispose : " Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. " Dans le cas présent, le passif représente une somme totale de 10 503,87 euros après intégration de la créance de la société [12] et actualisation du montant de la créance de la SA [14]. Il ne ressort pas des trois derniers relevés bancaires que M. [M] produit qu'il aurait un train de vie dispendieux. Par ailleurs, il ressort du décompte actualisé produit par la SA [14] que M. [M] a procédé à deux versements, l'un de 320,90 euros et l'autre de 320 euros les 9 janvier 2024 et 12 février 2024. Si les autres griefs adressés par la SA [14] au débiteur sont susceptibles de caractériser des manquements contractuels à l'égard de ce créancier, ils ne sont pas suffisants à permettre de considérer que M. [M] serait de mauvaise foi au sens du droit du surendettement. La mauvaise foi de M. [M] n'est donc pas démontrée. Sur la capacité de remboursement et les modalités d'apurement du passif : Aux termes de l'article L 732-3 du code de la consommation, " le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu'il a fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder sept années. " La capacité de remboursement du débiteur s'apprécie au regard de ses ressources et de ses charges. Les ressources actuelles de M. [M] sont les suivantes : RESSOURCES MENSUELLES DEBITEURCONJOINTTOTAL Salaire:0,00 € 0,00 € pension de vieillesse: 0,00 € RSA:534,82 € 534,82 € Allocation Adulte Handicapé: 0,00 € indemnités de chômage: 0,00 € allocation spéc. de solidarité: 0,00 € allocation logement / APL:243,98 € 243,98 € prestations familiales: 0,00 € pension alimentaire 0,00 € autres 0,00 € total778,80 €0,00 € En application des dispositions de l'article R731-1 du code de la consommation, " la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. " En l'espèce, la part des ressources mensuelles de M. [M] à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 70,39 euros. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l'ensemble des ressources de M. [M] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l'article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. En l'espèce, la part de ressources de M. [M] nécessaire aux dépenses de sa vie courante peut être fixée comme suit : DEPENSES Alimentation350,67 € habillement77,44 € mutuelle santé59,74 € transport56,42 € divers59,74 € Forfait de base604,00 € eau/énergie49,71 € tél et internet38,67 € assurance habitation16,57 € divers11,05 € Forfait Habitation116,00 € Forfait Chauffage114,00 € Impôts (réel)0,00 € Logement (réel)547,00 € Pension Alim / autre charge0,00 € TOTAL des CHARGES1 381,00 € M. [M] ne dispose donc actuellement d'aucune capacité de remboursement. Toutefois, M. [M] n'est âgé que de 45 ans et il a été préparateur de commandes. Il justifie également des démarches de recherches d'emploi qu'il effectue. Il convient donc de suspendre l'exigibilité des créances au taux de 0% pour une durée de 24 mois comme l'a décidé la commission de surendettement. Sur les demandes accessoires En application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sera accordé à M. [M]. Par ailleurs, les dépens resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE la contestation de la SA [14] recevable ; INTEGRE à la procédure de surendettement et FIXE, pour les besoins de celle-ci, la créance de la société [12] au titre de la facture n° 548 756 093 099 du 23 janvier 2024 à la somme de 1 029,16 euros ; FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [14] au titre du logement actuel et arrêtée au 29 février 2024, à la somme de 7 652,57 euros ; ORDONNE la suspension de l'exigibilité des créances dues par M. [X] [M] reprises dans l'état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 21 novembre 2023 et tel que précédemment actualisé et complété pendant une durée de 24 mois, DIT que le premier mois du moratoire sera le mois de mai 2024 inclus ; DIT que les créances susdites ne porteront pas intérêts pendant le cours du moratoire ; DIT qu'il appartiendra à M. [X] [M], s'il l'estime utile, de saisir de nouveau la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Nord dans un délai de trois mois à compter du terme de la période de suspension d'exigibilité des créances ; RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée du moratoire ; DIT qu'il appartiendra à M. [X] [M], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d'une nouvelle demande ; ORDONNE à M. [X] [M], pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt, - de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du trésor public ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [X] [M] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Nord. LE GREFFIERLE JUGE
Articles de loi cités
article L733-10 du code de la consommationarticle L. 262-2 du code de larticle 1353 du code civilarticle L733-13 du code de la consommation disposearticle L 732-3 du code de la consommationarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 16 avril 2024
Référence
66335bedc0d3e3fe99cae779
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA