Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 16 avril 2024
- ECLI
- 66335bedc0d3e3fe99cae773
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 1 846 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3] N° RG 23/11581 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3P6 N° minute : 24/00103 Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Débiteur : Mme [C] [J] PROCEDURE DE SURENDETTEMENT RÉTABLISSEMENT PERSONNEL JUGEMENT DU : 16 Avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mélanie COCQUEREL Greffier : Fanny ROELENS dans l’affaire entre : DEMANDEURS : Société [12] CHEZ [16] [Adresse 19] [Localité 5] Société [14] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 8] Non comparants ET DÉFENDEURS : Mme [C] [J] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Comparant en personne Société [24] CHEZ [21] POLE SURENDETTEMENT [Adresse 10] [Localité 7] Société [15] CHEZ [23] [Adresse 2] [Localité 9] Société [17] CHEZ [20] [Adresse 18] [Localité 6] Non comparants DÉBATS : Le 05 mars 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024, date indiquée à l’issue des débats ; EXPOSE DU LITIGE Par déclaration du 31 mai 2023, Mme [C] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission a déclaré la demande recevable le 14 juin 2023. Le 6 décembre 2023, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire après avoir notamment relevé que Mme [J] était âgée de 44 ans, auxiliaire de vie, séparée avec un enfant à charge de 21 ans, étudiant et sans ressources et qu'il existait un différentiel mensuel négatif entre ses ressources et ses charges de 39 euros. Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, notamment reçue par la [12] et la société anonyme (SA) [14] le 7 décembre 2023. La banque [12] a exercé un recours à l'encontre de cette décision par courrier expédié le 8 décembre 2023 et la SA [14] en a fait de même par courrier expédié le 4 janvier 2024. Ces contestations ont été transmises au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille qui les a réceptionnées le 18 décembre 2023. La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées avec accusé de réception, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 5 mars 2024. Par courrier du 2 janvier 2024, le [20], mandaté par [17], a indiqué qu'il s'en rapportait à la décision du tribunal. Par lettre recommandée du 23 janvier 2024 réceptionnée par Mme [J] le 26 janvier 2024, la banque [12] a réitéré son recours aux termes duquel elle sollicite la déchéance de Mme [J] à bénéficier de la procédure de surendettement. Au soutien, elle fait valoir que depuis le dépôt de surendettement, Mme [J] a une activité financière qui ne correspond pas à une situation de fragilité ; qu'elle s'adonne à des jeux d'argent en Belgique ou dans des tabacs/presse ; que depuis juin 2023, elle a effectué des dépenses dans les casinos pour un montant total de 14 900 euros et a effectué des retraits en espèces pour un montant total de 3 560 euros, sans compter les paiements en carte bancaire dans les différents tabacs de la région ; qu'elle est donc en capacité de rembourser certains de ses créanciers ; que si tel n'est pas le cas, elle a aggravé sa situation de surendettement en faisant des dépenses non essentielles au lieu de payer ses charges mensuelles ; qu'elle a profité d'avoir des dépenses gelées pour faire des dépenses de confort. Par lettre recommandée du 26 février 2024 que Mme [J] a réceptionnée, la SA [14] a réitéré son recours aux termes duquel elle sollicite l'infirmation des mesures imposées par la commission de surendettement du Nord [Localité 22] et un moratoire sur 12 à 24 mois. Au soutien, elle fait valoir qu'il s'agit d'un premier dossier de surendettement et que la situation de Mme [J] est susceptible de connaître des améliorations dans un délai de 12 à 24 mois, notamment parce que son enfant majeur de 22 ans grève actuellement sa capacité de remboursement ; qu'un moratoire d'une durée de 12 ou 24 mois pourrait permettre à Mme [J] de relancer les démarches afin d'obtenir une pension alimentaire de 200 euros par mois qu'elle percevait auparavant ; qu'elle n'a d'ailleurs donné aucune information à la commission de surendettement à ce sujet. Aucun autre créancier ne s'est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l'article R. 713-4 du code de la consommation. A l'audience, Mme [J] a comparu et elle notamment indiqué que sa fille perçoit 454 euros de bourse, étudie plusieurs mois à [Localité 13] et a un CDI étudiant mais qu'elle est destinée à revenir vivre chez elle ensuite ; qu'elle est toujours à charge fiscalement ; qu'elle effectue des retraits de 40 euros pour l'aider ; que depuis décembre 2023, elle a " dispensé " le père de pension alimentaire. A l'évocation des opérations figurant sur les relevés bancaires des derniers mois produits par la [12], elle a admis qu'elle souffre d'une addiction aux jeux, qu'elle est dépressive et bénéficie d'un suivi depuis février 2024 ; que les gains lui permettaient de payer les créanciers ; qu'elle n'a pas de dette de loyer. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2024. MOTIFS Sur la recevabilité du recours : Aux termes de l'article L. 733-10 du code de la consommation, " une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. " Aux termes de l'article R. 733-6 du même code, " la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. " En l'espèce, la [12] a exercé un recours par courrier expédié le 8 décembre 2023, soit dans les 30 jours de la décision notifiée par la commission le 7 décembre 2023. La SA [14] a exercé un recours par courrier expédié le 4 janvier 2024, soit dans les 30 jours de la décision notifiée par la commission le 7 décembre 2023. Elles ont réitéré leur recours par courrier réceptionné par la débitrice avant l'audience. Leur contestation est donc recevable. Sur la recevabilité à la procédure de surendettement Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, " le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. " La bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Aux termes de l'article L 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut notamment, dans les conditions du présent livre, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire suppose donc une situation irrémédiablement compromise mais également la bonne foi du débiteur. Aux termes de l'article L 712-3 du code de la consommation, la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à l'article L 761-1 du code de la consommation est prononcée par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge des contentieux de la protection à l'occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Aux termes de l'article L 761-1 3° du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L 733-1 ou de l'article L 733-4. En application de ce texte, il est constant que le débiteur qui a, en fraude des droits de ses créanciers, aggravé son insolvabilité en augmentant son endettement par des dépenses liées aux jeux d'argent, dans une proportion telle, au regard des ressources disponibles, qu'elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir respecter ses engagements encourt une telle déchéance. En l'espèce, il ressort des relevés bancaires produits par la [12] que Mme [J] a effectué des dépenses considérables de jeux et des retraits d'espèces conséquents depuis le dépôt de son dossier de surendettement. Elle a ainsi aggravé son passif qui était de 51 411, 52 euros et exclusivement constitué de crédits à la consommation dans une proportion de l'ordre de 18 460 euros. Si Mme [J] produit des justificatifs qui mettent en évidence un parcours de vie difficile et la mise en place récente d'un suivi par un psychologue, un psychiatre et une éducatrice spécialisée et qu'elle règle son loyer courant d'après les attestations établies par son bailleur qu'elle produit, cela n'est pas suffisant à permettre de considérer qu'elle n'aurait pas consciemment pris le risque de ne pas pouvoir respecter ses engagements, étant au surplus observé que la décision prise par la commission était un effacement total des dettes. Il convient donc de prononcer la déchéance de Mme [C] [J] à bénéficier de la procédure de surendettement sans qu'il y ait lieu d'examiner plus avant sa situation financière. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, DECLARE la banque [12] et la société anonyme [14] recevables en leur recours ; PRONONCE la déchéance de Mme [C] [J] à bénéficier de la procédure de traitement du surendettement des particuliers ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Nord-[Localité 22] pour classement ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [C] [J] et à ses créanciers connus, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers du Nord - [Localité 22]. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Articles de loi cités
article L. 733-10 du code de la consommationarticle L 724-1 du code de la consommationarticle L 712-3 du code de la consommationarticle L. 711-1 du code de la consommationarticle L 761-1 du code de la consommation est prononarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 16 avril 2024
Référence
66335bedc0d3e3fe99cae773
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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