Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 23 avril 2024
- ECLI
- 66335be7c0d3e3fe99cae6de
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises - Jonction N° RG 23/01657 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XX5I SL/SH ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 AVRIL 2024 DEMANDERESSES : A.S.L. L’ILOT DES TANNEURS [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Me Nathalie VERSPIEREN-MACQUET, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Christian BOREL, avocat au barreau de LYON, plaidant S.A.S. SGM ATHENA [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Nathalie VERSPIEREN-MACQUET, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Christian BOREL, avocat au barreau de LYON, plaidant DÉFENDERESSE : Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « MERCURIALES SATURNE » représenté par son syndic la Société VACHERAND IMMOBILIER [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE Référés expertises N° RG 24/00101 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X4JA DEMANDERESSE : LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES MERCURIALES, RESIDENCE “SATURNE”, représenté par son syndic la société VACHERAND IMMOBILIER. [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A.R.L. TOIT’ISOL [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 02 Avril 2024 ORDONNANCE du 23 Avril 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : L’Association Syndicale Libre « L’ILOT DES TANNEURS » représentée par son Président en exercice, la société SGM Gestion, (ci-après « l’ASL des Tanneurs ») est composée des propriétaires d’un ensemble immobilier situé à [Localité 5] entre [Adresse 12], [Adresse 13], [Adresse 11] et [Adresse 10]. L’ensemble immobilier est à ce jour composé de : - une galerie commerciale sur quatre niveaux, - un parking à usage public, - trois immeubles de logements, dont un immeuble de logements sis [Adresse 3] composé des lots n°6, 19 et 20,soumis au régime de la copropriété, le syndicat des copropriétaires étant représenté par son syndic en exercice, la société Vacherand Immobilier [Localité 5], - un immeuble à l’usage de bureaux. L’ensemble immobilier n’est pas soumis au régime de la copropriété mais divisé en lots de volumes liés entre eux par des relations de servitudes et l’ASL des Tanneurs a notamment pour objet la gestion des volumes aménagés constituant des équipements communs. L’ASL des TANNEURS est composée de : - la société SGM Athena anciennement dénommée Société des Grands Magasins (SGM), qui a acquis le 15 octobre 2018 de la SNC Altarea Les Tanneurs les volumes n°17, 18, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 38, 41, 45, 50, 51, 59, 60, 61, 63, 65 et 67, - la SARL Bouwfonds Rest Of France 1, - la société SDC 15 Sec Arembault, - Madame [W] [R]. L’ASL est présidée par la société SGM Gestion dont les mandats ont été renouvelés selon PV d’assemblée générale du 8 novembre 2022 pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2023. L’ASL est propriétaire de plusieurs lots, dont notamment ceux qui composent les terrasses au niveau R+3 (lots n°55, 56 et 57). L’ASL des Tanneurs et la société SGM, expliquent que l’assemblée générale du 13 décembre 2001, l’ASL des Tanneurs a décidé de modifier ses statuts afin d’accepter la demande de retrait des SDC Saturne et Junon et de prendre acte de ce que, en conséquence, chacune des copropriétés SATURNE et JUNON assumera respectivement l’entretien et la remise en état, si besoin était, des espaces verts aménagés entre lesdits bâtiments et le « Parking Privé » ainsi l’éclairage de ces espaces. L’ASL des Tanneurs et la société SGM indiquent qu’à la fin de l’année 2022, des infiltrations d’eau ont été déplorées au sein du Centre commercial les Tanneurs, et notamment dans des cellules se situant en partie inférieure de la toiture terrasse. La société TOIT’ISOL a été mandatée pour déterminer l’origine de ces fuites et réparer le désordre. Exposant avoir constaté la persistance des infiltrations, l’ASL des Tanneurs et la société SGM ont, par acte du 4 décembre 2023, fait assigner le Syndicat des copropriétaires « Résidence Mercuriales Saturne » sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société Vacherand Immobilier Lille, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour demander au Président du Tribunal judiciaire de Lille de : Vu les articles 145 et 263 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces, - Déclarer l’Association Syndicale Libre l’Ilot des Tanneurs et la société SGM Athena recevables en leur action et bien fondées en leurs demandes ; En conséquence, - Ordonner une mesure d’expertise, - Commettre tel Expert qu’il plaira au juge des référés avec pour mission de : - Se rendre sur les lieux et en faire la description ; - Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils ; - Recueillir et consigner les observations des parties, prendre connaissance des documents de la cause ; - Se faire remettre par les parties ou par des tiers toute pièce utile à l’accomplissement de sa mission; - Entendre tout sachant, à charge de reproduire leur Dire et leur identité, s’entourer de tout renseignement à charge d’en indiquer la source ; si nécessaire, faire appel à un technicien d’une autre spécialité ou se faire assister pour l’accomplissement de sa mission par toute personne de son choix, sous son contrôle et sa responsabilité ; - Examiner, relever et décrire les désordres affectant la toiture-terrasse et les cellules se situant aux niveaux inférieurs de ladite toiture composant le volume n°55 de l’ensemble immobilier « [Adresse 14] » situé entre [Adresse 12], [Adresse 13], [Adresse 11] et [Adresse 10] à [Localité 5] ; - Vérifier leur existence, les décrire, en indiquant leur nature, dire s’ils affectent la solidité de l’ouvrage, en procédant notamment à des inspections de toutes natures y compris par caméra pour déterminer l’ampleur des racines ; - Rechercher l’origine et les causes des désordres ; - Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la conformité du bâtiment à son usage ; - Décrire les éventuelles mesures d’urgence à prendre pour préserver l’ouvrage existant et éviter des dommages irrémédiables aux cellules du centre commercial ; - Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés et en évaluer le coût ; - Fournir tout élément permettant d’apprécier et d’évaluer les préjudices causés par ces désordres et leur reprise, au regard notamment d’une réfaction entière de la toiture et du trouble à la jouissance paisible du bien ; - Rapporter toute autre constatation utile à l’examen des prétentions des parties ; - S’expliquer techniquement dans le cadre des différentes missions ci-dessus énoncées sur les Dires et observations des parties que l’expert aura recueilli après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ; - Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera une copie de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille dans le délai qui lui sera imparti ; - Dire qu’il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ; - Fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert et le délai pour ce faire ; - Réserver les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile au sort de l’instance au fond. L’affaire, enrôlée sous le n°RG 23/1657, a été appelée à l’audience du 16 janvier 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 2 avril 2024. Par acte du 16 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires « Résidence Mercuriales Saturne » sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société Vacherand Immobilier [Localité 5], a fait assigner la société TOIT’ISOL aux fins de : Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 367 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, - Joindre la présente procédure à celle initiée par l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE « L’ILOT DES TANNEURS » et la SGM ATHENA à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la résidence SATURNE, représenté par son syndic de copropriété, la société VACHERAND IMMOBILIER par exploit en date du 4 décembre 2023 et enrôlée sous le numéro 23/01657 ; - Etendre la mesure d’instruction sollicitée par l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE « L’ILOT DES TANNEURS » et la SGM ATHENA à l’encontre de la société TOIT’ISOL ; - Juger que les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la société TOIT’ISOL et qu’elle sera corrélativement tenue d’y participer ; - Réserver les dépens. L’affaire, enrôlée sous le n°RG 24/101, a été appelée à l’audience du 13 février 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 2 avril 2024. A cette date, l’ASL « L’Ilot des Tanneurs » et la société SGM, représentées par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance maintenant leur demande de désignation d’un expert judiciaire. Dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement, le Syndicat des Copropriétaires LES MERCURIALES, Résidence « SATURNE » Sise [Adresse 3], représenté par son Syndic de Copropriété la Société VACHERAND IMMOBILIER demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de : Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, - Joindre la présente procédure à celle initiée par l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE « L’ILOT DES TANNEURS » et la SGM ATHENA à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la résidence SATURNE, représenté par son syndic de copropriété, la société VACHERAND IMMOBILIER par exploit en date du 4 décembre 2023 et enrôlée sous le numéro 23/01657, - Juger que le Syndicat des copropriétaires de la résidence SATURNE, représenté par son syndic de copropriété la société VACHERAND IMMOBILIER, formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée par l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE « L’ILOT DES TANNEURS » et la société SGM ATHENA par exploit en date du 4 décembre 2023, délivré par devant Madame le Président du Tribunal Judiciaire de LILLE statuant en référés, procédure enrôlée sous le numéro 23/01657, - Etendre la mesure d’instruction sollicitée par l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE « L’ILOT DES TANNEURS » et la SGM ATHENA à l’encontre de la société TOIT’ISOL ; - Juger que les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la société TOIT’ISOL et qu’elle sera corrélativement tenue d’y participer ; - Rejeter toutes demandes formulées par la société TOIT’ISOL à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence SATURNE, représenté par son syndic de copropriété, la société VACHERAND IMMOBILIER - Réserver les dépens. La société TOIT’ISOL, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières coclusions déposées et soutenues à l’audience et demande de : Vu l’article 145 du code de procédure civile, - DEBOUTER le SDC LES MERCURIALES de ses demandes fins et conclusions, contre la société TOIT’ISOL, - JUGER que le SDC LES MERCURIALES et l’ASL L’ilot des Tanneurs ne disposent pas d’un intérêt à agir à l’encontre de la société TOIT’ISOL, - CONDAMNER le SDC LES MERCURIALES à payer à la société TOIT’ISOL la somme de 1000 euros, ainsi que les dépens. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction L’article 367 du Code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même Code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. La présente instance tend à la mise en cause de la société TOIT’ISOL à la suite de la demande principale formée par l’ASL des Tanneurs et la société SGM enrôlée sous le n° RG 23/1657. Les procédures enrôlées sous le n° RG 23/1657 et RG 24/101 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance. Sur la demande d'expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir ; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Le Syndicat des copropriétaires « Résidence Mercuriales Saturne » sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société Vacherand Immobilier [Localité 5], formule protestation et réserves. Il estime n’écéssaire que la société TOIT’ISOL participe aux opérations d’expertise dans la mesure où cette société est intervenue plusieurs fois sur les relevés d’étanchéité de la toiture et qu’elle a bougé les terres qui la recouvre. La société TOIT’ISOL conteste le motif légitime. Elle souligne qu’elle n’est intervenue qu’en urgence pour des réparations ponctuelles et qu’elle a établi un devis pour la réfection complète du toit. Elle insiste sur le fait qu’il n’est pas établi que la toiture serait fuyarde aux endroits de son intervention et qu’elle a remis en état les terres après ses interventions. En l’absence de lien entre les travaux effectués et les fuites, elle estime qu’il n’y a pas de motif légitime à sa participation aux opérations d’expertise. Les pièces produites aux débats et plus particulièrement le rapport d’intervention de la société TOIT’ISOL du 17 janvier 2023, le devis de la société TOIT’ISOL du 22 novembre 2022 et le procès-verbal de constat du 22 décembre 2022 réalisé par Maître [B], Commissaire de Justice à [Localité 5], rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que l’ASL des Tanneurs et la société SGM justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige au contradictoire du syndicat des copropriétaires de la résidence SATURNE. S’agissant de la société TOIT’ISOL, elle ne conteste pas avoir établi un devis pour la réfection de l’ensemble du toit le 22 novembre 2022 et elle est intervenue suivant trois factures du 31 janvier 2023 pour un montant total de 15 423,84 €. Il n’est pas établi que les infiltrations perdurent depuis l’intervention de la société TOIT’ISOL comme il n’est pas démontré que cette société aurait saccagé le toit terrasse comme l’indique le SDC puisque la société TOIT’ISOL démontre avoir que les terres ont été replacées le 24 février 2024 (pièce TOIT’ISOL n°8), le procès verbal de constat versé par le SDC étant daté du 6 novembre 2023 (Pièce SDC n°4). Il ressort du procès verbal de constat de Commissaire de justice du 22 décembre 2022 la présence d’une souche d’arbre déracinée à proximité du mur du local technique et de racines aux abords dudit mur, notamment en partie basse ; la présence d’un relevé d’étanchéité segmenté et descellé du mur, d’une membrane d’étanchéité gondolante avec de la terre et des mauvaises herbes entre ladite membrane et le mur ; la présence d’infiltrations d’eau dans la cellule en partie basse et notamment à proximité du monte-charge se situant en dessous du local technique. Il ressort des correspondances versées aux débats et notamment la lettre du 6 février 2023 de SGM Gestion au SDC SATURNE que les défauts d’étanchéité constatés avaient été réparés par la société TOIT’ISOL mais soulignait qu’en raison de l’ampleur des points de fuite elle était contrainte de faire procéder à la réfection entière de la toiture pour éviter que des dommages irrémédiables soient causés aux cellules du centre commercial. (Pièce demandeurs n°14) L’ASL des Tanneurs a mis en demeure le SDC Saturne de remédier au problème d’étanchéité de la toiture terrasse. Le SDC soutient que la toiture terrasse a été saccagée par la société TOITISOL sous la maîtrise d’ouvrage de l’ASL « L’ILOT DES TANNEURS » et/ou la société SGM ATHENA, constatée par procès-verbal de commissaire de justice en date du 6 novembre 2023 (Pièce SDC n°4) mais aucun élement versé aux débats ne permet d’établir que les dégâts constatés par le Commissaire de justice en novembre 2023 étaient la conséquence de l’intervention de la société TOIT’ISOL en janvier 2023. Il apparaît que la société TOIT’ISOL est intervenue sur l’ouvrage litigieux en procédant au retrait des terres en ce compris « le bêchage » des terres, retirant des relevés d’étanchéités et en posant de nouveau, procédant au dépôt de dalles sur plots ainsi que la dépose de l’isolant sur dalles et que les infiltrations perdurent. Les opérations d’expertise requises ayant pour objet de révéler la nature, l’origine et la cause des désordres, il est nécessaire que la société TOIT’ISOL, comme le SDC, y participent. En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés du demandeur et de rejeter les demandes de mise hors de cause de la société TOIT’ISOL La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile. Sur les demandes de “donner acte” ou de “constater”: En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. L’article 4 du même code dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Les demandes dépourvues d'effet telles les demandes de « donner acte » ou de “constater” ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile. En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens. L’expertise étant ordonnée à la demande de l’ASL des Tanneurs et de la société SGM et dans leur intérêt exclusif, il convient de mettre à leur charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise. A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société TOIT’ISOL sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur l’exécution provisoire La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Ordonnons la jonction de la procédure n° RG 24/101 à celle enrôlée initialement sous le n° RG 23/1657 ; Déboutons la société TOIT’ISOL de sa demande de mise hors de cause ; Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert : [S] [I] [Adresse 7] [Localité 6] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission de : - se rendre sur la toiture-terrasse et dans les cellules se situant aux niveaux inférieurs de ladite toiture composant le volume n°55 de l’ensemble immobilier « [Adresse 14] » situé entre [Adresse 12], [Adresse 13], [Adresse 11] et [Adresse 10] à [Localité 5], après y avoir convoqué les parties, - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission; - examiner les désordres affectant la toiture-terrasse et les cellules se situant aux niveaux inférieurs de ladite toiture composant le volume n°55 de l’ensemble immobilier « [Adresse 14] » allégués dans l’assignation; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres sont imputables et dans quelles proportions ; - pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination; - décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible; - fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ; - donner son avis sur les comptes entre les parties ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, - recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : - en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, - en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; - en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; - en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; - rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. Fixons à la somme de 3000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de [Localité 5] avant le 4 juin 2024 ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Rejetons la demande de la société TOIT’ISOL au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissons à la charge de l’Association Syndicale Libre « L’ILOT DES TANNEURS » et de la société SGM Gestion les dépens de la présente instance ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
Articles de loi cités
article 491 alinéa 2 du code de procédure civile. Il ne saarticle 265 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au sort darticle 280 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 367 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile.article 145 du Code de Procédure Civilearticle 12 du code de procédure civilearticle 367 du Code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 23 avril 2024
Référence
66335be7c0d3e3fe99cae6de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA