Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 21 avril 2024
- ECLI
- 66335be4c0d3e3fe99cae696
- Date
- 21 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 21 Avril 2024 DOSSIER : N° RG 24/00867 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YI3Z - M. M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [O] MAGISTRAT : Samuel TILLIE GREFFIER : Clémence ROLET PARTIES : M. [H] [O] Assisté de Maître Jean Claude ZAMBO, avocat commis d’office En présence de M. [E] [T], interprète en langue arabe, M. M. LE PREFET DU NORD Représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : je m’appelle [H] [O], je suis né le 25/10/1994 à [Localité 3] en Algérie. PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : - art L 741-4 : état de vulnérabilité pas pris en compte, état de santé incompatible avec la rétention. Il a un suivi psychiatrique - insuffisance de motivation Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - insuffisance des diligences : relances auprès du consulat alors que les autorités consulaires algériennes ne reconnaissent pas M. [O] Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : je prends 13 médicaments par jour, je galère au centre. C’est des médicaments que le psychiatre m’a donné. J’ai eu des idées de suicide auparavant. J’étais en prison en 2021 donc j’ai pas pu quitter le territoire. J’ai passé 23 mois en prison. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Clémence ROLET Samuel TILLIE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00867 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YI3Z ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Samuel TILLIE, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19/04/2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu la requête de M. [H] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20/04/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 20/04/2024 à 12 H 12 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20/04/2024 reçue et enregistrée le 20/04/2024 à 9 H 17 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY PERSONNE RETENUE M. [H] [O] né le 25 Octobre 1994 à [Localité 3] de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Jean Claude ZAMBO, avocat commis d’office En présence de M. [E] [T], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Le 19 avril 2024 à 9 heures 00, M. X se disant [H] [O] et de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative sur décision du préfet du Nord. Compte tenu d’une identité variable, il sera par convention désigné comme étant M. [H] [O] dans la présente décision. I – La contestation de la décision de placement en rétention (article L741-10 du ceseda) Par requête du 20 avril 2024, reçue le même jour à 12 heures 12, M. [H] [O] a sollicité l’annulation de la décision de placement en rétention administrative prise à son encontre. Il fait valoir à ce titre : - au plan de la légalité externe, une insuffisance de la motivation quant à son état de vulnérabilité, - au plan de la légalité interne : • une erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité, • une incompatibilité de la rétention administrative avec son état de santé. Ces demandes ont été soutenues lors de l’audience par le conseil de M. [H] [O]. Lors de l’audience, l’avocat intervenant pour le compte de l’autorité administrative a fait valoir que les éléments soumis ne démontraient pas l’existence d’une vulnérabilité ou d’une incompatibilité de la mesure de rétention administrative à raison de l’état de santé de M. [H] [O] dont il observe qu’il n’avait fait mention d’aucun problème de santé lors de son audition administrative. Il réclame le rejet de la demande d’annulation de la décision de placement en rétention administrative. II – La requête en prolongation de la rétention (article L742-1 du ceseda) Par requête du 20 avril 2024, reçue le même jour à 9 heures 17, le préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention de Lille aux fins d’autorisation de prolongation de la mesure de rétention administrative prise contre M. [H] [O]. L’avocat de M. [H] [O] soutient qu’il considère comme non pertinentes les relances des autorités consulaires algériennes entreprises par la préfecture dès lors que ces mêmes autorités ont déjà répondu ne pas reconnaître l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants. Il estime, par conséquent, que les diligences dont l’autorité administrative justifie sont insuffisantes. * * * Il convient de statuer par une seule et même décision sur ces deux demandes. Lors des débats, M. [H] [O] a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DECISION I – sur la contestation de la décision de placement en rétention administrative L’article L741-4 du ceseda dispose notamment que « la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. L’handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Lors de l’audience, M. [H] [O] soutient les moyens de légalité figurant dans sa requête. Il produit des éléments concernant les soins suivis au cours de son incarcération : - une attestation du 29 juin 2023 du Dr [C] [L], médecin psychiatre, indiquant que M. [O] « bénéficie d’un suivi psychiatrique » au sein de la maison d’arrêt de [Localité 4] à l’UCSA, - une attestation de présence du 19 juillet 2023 indiquant qu’il a été reçu par des intervenants du groupe écoute information et dépendance, - une attestation du 5 août 2023 établie par le Dr [U] [X], médecin généraliste, indiquant qu’il « est suivi régulièrement à l’USMP de [Localité 4] pour des soins psychologiques et médicamenteux », - une attestation de Mme [P] [Y], psychologue au sein de la même unité, évoquant une demande de suivi émanant de M. [O] et un premier rendez-vous donné le 26 mai 2023, - une attestation du 27 novembre 2023 émanant du Dr [K] [G], médecin psychiatre à l’USMP indiquant qu’il l’a vu le 15 novembre 2022, - une série de prescriptions médicamenteuses évocatrices de troubles anxieux. Monsieur [H] [O] fait valoir que lors de son audition administrative du 19 janvier 2024, son état de santé n’a été évoqué qu’au travers de la possibilité de supporter le transport dans le cadre de la reconduite. Il considère que l’autorité préfectorale devait avoir connaissance des difficultés de santé compte tenu des soins qui lui ont été prodigués au cours de son incarcération. Lors de l’audition de police la question posée était : Avez-vous des problèmes de santé qui rendraient incompatible la prise d’un moyen de transport ? à laquelle il a répondu non. La question suivante était « Avez-vous d’autres choses à ajouter ? à laquelle il fournissait la même réponse. Le suivi de soins prodigués au cours de la détention ne peut être considéré comme connu de l’autorité préfectorale du seul fait qu’ils sont intervenus alors qu’il se trouvait dans un établissement de l’administration pénitentiaire. Il ne rapporte pas la preuve d’avoir fait valoir de tels problèmes de santé auprès de l’autorité préfectorale. A l’audience, il déclare prendre 13 médicaments par jour, sans produire de justificatif. Aucun élément n’étaye une difficulté de soins au sein du centre de rétention administrative. Ces éléments ne démontrent pas l’existence d’un état de santé incompatible avec la mesure de rétention administrative ou d’une vulnérabilité de nature à écarter une telle mesure. De sorte que l’intéressé ne peut se prévaloir d’aucun moyen de légalité externe ou interne contre la décision de placement en rétention administrative. Par conséquent, la demande d’annulation de la décision de placement en rétention administrative présentée par M. [H] [O] II – sur la demande de prolongation de la rétention En vertu de l’article L742-1, le juge des libertés et de la détention peut autorisé le maintien en rétention administrative au-delà de quarante-huit heures. Dans le dossier, la préfecture justifie de diligences récentes afin de poursuivre la mise en œuvre de l’éloignement de l’intéressé. Pour mémoire, l’autorité préfectorale n’a pas de pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires. Les atermoiements de M. [H] [O] sur son identité doivent être pris en compte dans l’appréciation de ces diligences dès lors qu’ils participent d’une obstruction volontaire de sa part rendant plus difficile l’action de l’autorité préfectorale. En l’espèce, il convient d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention administrative prise à l’encontre de M. [H] [O] pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 24/00868 au dossier n° N° RG 24/00867 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YI3Z ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [H] [O] ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [H] [O] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 21/04/2024 à 9 H 00 Fait à LILLE, le 21 Avril 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00867 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YI3Z - M. M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [O] DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Avril 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [H] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE notifié par mail ce jour Présent en visioconférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT notifié par mail ce jour _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [H] [O] retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Avril 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L742-1 du cesedaarticle L741-4 du ceseda dispose notamment quearticle L741-10 du ceseda
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 21 avril 2024
Référence
66335be4c0d3e3fe99cae696
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA