Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 16 avril 2024
- ECLI
- 66335bb5c0d3e3fe99cae590
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 5 065 892 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises JONCTION 24/377 N° RG 24/00208 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6KF MF/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 AVRIL 2024 DEMANDERESSES : Mme [V] [K] [Adresse 13] [Localité 12] représentée par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : S.A.S. BS INVEST [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER Entreprise [U] [T] [Adresse 2] [Localité 11] représentée par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER S.A.S. ATOUT MAISON CONSTRUCTION [Adresse 1] [Localité 14] représentée par Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE S.A.R.L. AGO MC [Adresse 8] [Localité 15] représentée par Me Florence MOSTAERT, avocat au barreau de LILLE Référés expertises JONCTION N° RG 24/00377 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCSG DEMANDERESSE : S.A.S.U. ATOUT MAISON CONSTRUCTION [Adresse 1] [Localité 14] représentée par Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE DÉFENDERESSE : Société MIC INSURANCE COMPANY [Adresse 5] [Localité 16] représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Madame [V] [K], propriétaire d’un terrain, sis [Adresse 19] à [Localité 17], parcelle cadastrée section BN[Cadastre 6]p1, a conclu avec la SAS BS INVEST, exerçant sous l’enseigne CUBE ET DESIGN, un contrat de construction de maison individuelle. Madame [V] [K] a régularisé avec Monsieur [U] [T] un contrat de maîtrise d’œuvre le 10 mars 2022. Sont intervenues comme sous-traitants de la SAS BS INVEST,la société AGO MC qui s’est vue confier le lot “gros oeuvre”, selon devis en date du 14 mars 2022 pour un montant global de 40.552,80 euros et la société AMC Atout Maison Construction pour l’intégralité des lots “ossature métallique”, “toiture” et “revêtement des murs extérieurs”, selon contrat de marché du 12 avril 2022 pour un montant global de 50 658,92 euros. Madame [V] [K] expose qu’une déclaration d’ouverture de chantier a été effectuée le 03 octobre 2022. Madame [V] [K] indique avoir réglé à la SAS BS INVEST, la somme de 2.000 euros selon facture acompte n°3/280423 en date du 28 avril 2023 et la somme de 4.500 euros à Monsieur [T] selon factures en date du 16 juin 2022, du 03 octobre 2022 et du 26 avril 2023, ainsi qu’ à la société AMC Atout Maison Construction, la somme de 32.928,31 euros selon factures en date du 04 octobre 2022. Madame [V] [K] expose avoir constaté l’existence de désordres, et notamment des malfaçons, non-façons et non respect aux règles de l’art et en outre, malgré les engagements pris par Monsieur [T] et la SAS BS INVEST, les désordres n’ont pas été repris et que le chantier est resté à l’arrêt. Exposant n’avoir pu trouver d’issue amiable au règlement de leurs différends, Madame [V] [K] a, par actes séparés en date des 26 et 29 janvier 2024, fait assigner Monsieur [U] [T] exerçant sous l’enseigne 2. CONCEPT, la SAS BS INVEST, la SASU ATOUT MAISON CONSTRUCTION et la S.A.R.L. AGO MC devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, outre la condamnation de Monsieur [U] [T] à lui transmettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, son attestation d’assurance décennale de maîtrise d’oeuvre, les frais et dépens étant réservés. Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°24/00208 a été appelée à l’audience du 20 février 2024 et renvoyée à la demande des parties au 26 mars 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2024, enregistré sous le n° RG 24/00377, la SASU ATOUT MAISON CONSTRUCTION a fait assigner la SA MIC INSURANCE COMPANY afin que soient jointes les instances précitées et que les opérations d’expertise éventuellement ordonnées soient rendues communes et opposables à la SA MIC INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la SASU ATOUT MAISON CONSTRUCTION, les dépens étant réservés. Cette affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2024. A cette date, Madame [V] [K], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu les articles 145 du code de procédure civile, Vu le rapport de Monsieur [L] [M], Vu les articles 1103 et suivants et 1231-1 du code civil, Vu subsidiairement l’article 1792 du Code de procédure civile, -Déclarer la demande de Madame [V] [K], recevable et bien fondée, à l’encontre de la société BS INVEST, la société AMC Atout Maison Construction, Monsieur [U] [T], la société AGO MAC S.A.R.L. et en conséquence : -Se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond, Et cependant, dès à présent, -Voir nommer tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner avec pour mission proposée au dispositif de ses écritures -Condamner Monsieur [U] [T] à transmettre, à Madame [V] [K], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, son attestation d’assurance décennale de maîtrise d’oeuvre. -Débouter purement et simplement la société ATOUT MAISON CONSTRUCTION (AMC) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. -Réserver les frais et dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, la S.A.R.L. AGO MC, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : -Juger que la S.A.R.L. AGO MC formule ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure sollicitée. -Réserver les frais et dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, la SASU ATOUT MAISON CONSTRUCTION, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de: Vu l’article 145 du code de procédure civile, -Ordonner la jonction des procédures enrôlées sous le n° RG 24/00208 avec la procédure enrôlée sous le n° 24/00208 ; -Prendre acte que la SAS ATOUT MAISON CONSTRUCTION formule protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée ; S’il était fait droit à la désignation de l’Expert, compléter la mission de ce dernier selon les modalités suivantes : -A défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser la réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, …) ; -A défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage ou l’un des lots confiés à la SAS ATOUT MAISON CONSTRUCTION était techniquement réceptionnable et dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire d’un ou des lots pourrait être prononcée ; -Donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ; En tout état de cause, -Dire et juger que les opérations d’expertise judiciaire, si elles étaient ordonnées, devraient être déclarées opposables à la société MIC INSURANCE, assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la SASU ATOUT MAISON CONSTRUCTION ; Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, -Condamner Madame [V] [K] à verser à la SAS ATOUT MAISON CONSTRUCTION une provision de 15 197,68 euros TTC au titre de la facture 20230309 du 09 mars 2023 ; A titre subsidiaire, -Ordonner la mise sous séquestre provisoire par Madame [V] [K] de la somme de 15 197,68 euros TTC entre les mains de la CARPA de [Localité 18], instituée séquestre, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir jusqu’à l’issue de l’instance éventuellement engagée au fond et de la remise de l’expertise ordonnée ; -Condamner provisionnellement Madame [V] [K] aux frais de l’instance en référé. La SA MIC INSURANCE COMPANY, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu l’article 145 du code de procédure civile, -Juger que la société MIC Insurance Company formule des protestations et réserves sur la demande de la société Atout Maison Construction ; -Condamner la société Atout Maison Construction aux entiers dépens. La SAS BS INVEST et [U] [T], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne 2.CONCEPT, tous deux représentés par leur avocat, font protestations et réserves d’usage et demandent qu’il lui soit donné acte à [U] [T] de la communication, en cours de délibéré de ses attestations d’assurance. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d'appel, est contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction des procédures : Vu les articles 766, 367 et 368 du code de procédure civile ; Le lien existant entre les affaires enrôlées sous les numéros RG n° 24/00208 et n° 24/00377 est tel qu’il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. En conséquence, la jonction de l’affaire enrôlée sous le RG n° 24/00377 à celle portant le n°24/00208, sera ordonnée, l’instance se poursuivant sous ce numéro. Sur la demande d'expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. En l’espèce, les pièces produites aux débats, et notamment le rapport d’expertise amiable réalisé par le bureau d’études en bâtiment 2EC - [L] [M] en date du 25 mai 2023 rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que Madame [V] [K] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits don’t pourrait dépendre la solution du litige, ce sur quoi aucun des défendeurs ne s’oppose. La SASU ATOUT MAISON CONSTRUCTION dispose également d’un intérêt légitime, à la mise en cause dans les opérations d’expertise à intervenir, de la SA MIC INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur responsabilité décennale et civile de la SASU ATOUT MAISON CONSTRUCTION. Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert, le suivi de la réparation en nature des désordres. Sur la demande de communication de pièces sous astreinte Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 138 à 142 et 145 du code de procédure civile qu’à la demande tout intéressé il peut être ordonné aux parties, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Madame [V] [K] sollicite la condamnation de Monsieur [U] [T] à lui transmettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, son attestation d’assurance décennale de maîtrise d’oeuvre. En application des dispositions des articles L241-1, L242-1 et L243-2 du code des assurances, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de bâtiments, doit obligatoirement être couverte par une assurance. Madame [V] [K] justifiant d’un motif légitime pour obtenir la communication par Monsieur [U] [T] de son attestation d’assurance responsabilité décennale de maîtrise d’oeuvre, à la date des travaux, il y a donc lieu de le condamner à la communiquer, étant précisé qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte, dans la mesure où il pourra ultérieurement être tiré toute conséquence par les juges du fond de l’abstention ou du refus de communication. Sur la demande de provision Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et, en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. La SASU ATOUT MAISON CONSTRUCTION sollicite la condamnation de Madame [K] [V] à lui verser, une somme de 15 197,68 euros TTC au titre de la facture 20230309 du 09 mars 2023 relative aux travaux d’ores et déjà exécutés. Très subsidiairement, elle sollicite la mise sous séquestre provisoire par Madame [K] [V] de cette somme entre les mains de la CARPA de [Localité 18], instituée séquestre, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir jusqu’à l’issue de l’instance éventuellement engagée au fond et de l’expertise ordonnée. Pour s’opposer à cette demande, Madame [V] [K] estime que son obligation à verser le solde du marché est sérieusement contestable, eu égard à l’inexécution contractuelle et aux malfaçons affectant l’ouvrage. Elle soutient que la SASU ATOUT MAISON CONSTRUCTION n’est plus intervenue sur le chantier depuis le rapport de Monsieur [M] en date du 24 mai 2023 et que celle-ci demande désormais une somme de 15.197,68 euros alors que la somme sollicitée était de 7.598,84 euros s’élevait au 21 novembre 2023, ajoutant avoir déjà versé à la société SASU ATOUT MAISON CONSTRUCTION la somme de 32.928,31 euros. Madame [V] [K] fait valoir en outre que rien ne justifie que la somme contestée soit déposée en compte CARPA, en l’absence de risque de non-règlement, d’autant qu’elle a toujours réglé en temps et en heure les factures de la société SASU ATOUT CONSTRUCTION. En l’espèce, compte tenu des désordres invoqués par Madame [V] [K] s’agissant des travaux réalisés, la créance de la SASU ATOUT MAISON n’est psa séruieusement incontestable, de sorte qu’à ce stade, la demande de provision présentée par CONSTRUCTION se heurte à une contestation sérieuse. En toute hypothèse, cette demande implique de trancher la question de la réalité et de l’étendue des éventuels manquements reprochés à la défenderesse quant à l’exécution de ses prestations, c’est-à-dire de prendre parti sur les droits et obligations des parties et, en tout état de cause, de trancher du droit, ce qui ne relève pas du pouvoir du juge des référés. Il appartiendra à l’expert, suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, de donner son avis sur les comptes entre les parties. En conséquence, la demande de ce chef ne saurait être accueillie en référé. Sur les dépens : L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [V] [K] et dans son intérêt exclusif, il convient de laisser à sa charge les dépens. La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Ordonnons la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéros RG n° n°24/00377 à celle portant le RG n° 24/00408 ; Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert : M. [G] [B] [Adresse 4] [Localité 9] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, Avec mission de : -se rendre sur les lieux dans l’immeuble sis [Adresse 19] à [Localité 17], parcelle cadastrée section BN[Cadastre 6]p1, après y avoir convoqué les parties, -se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission; -examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées ; les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions; -dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art; -dire si les désordres allégués sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. -décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux, -fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état; -dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible; -fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ; -donner son avis sur les comptes entre les parties ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : -convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, -recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; -se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; -se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; -définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; -adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable : → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. Fixons à la somme de 2.000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 28 mai 2024 Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 3], [Localité 10], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par la SASU ATOUT MAISON CONSTRUCTION ; Condamnons Monsieur [U] [T], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne 2.CONCEPT à communiquer à Madame [V] [K] une attestation d’assurance, garantissant sa responsabilité décennale, dans un délai de huit jours, Laissons à la charge de Madame [V] [K] les dépens de la présente instance Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS Martine FLAMENT Carine GILLET
Articles de loi cités
article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1792 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 265 du code de procédure civile et quarticle 276 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 16 avril 2024
Référence
66335bb5c0d3e3fe99cae590
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA