Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 11 avril 2024
- ECLI
- 66335bb3c0d3e3fe99cae550
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00703 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WDVQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 11 AVRIL 2024 N° RG 22/00703 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WDVQ DEMANDEUR : M. [U] [T] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] Représenté par Me Dominique SOMMEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE DÉFENDERESSE : CPAM DES FLANDRES [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Mme [V] [S], munie d'un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur: Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Louise DIANA, DÉBATS : A l’audience publique du 15 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Avril 2024. EXPOSE DU LITIGE M. [U] [T] solier moquettiste en interim a établi une déclaration de maladie professionnelle le 4 mai 2021 relativement à un canal carpien bilatéral sur la base d'un certificat médical initial accident du travail du 3 mai 2021 faisant état de la même pathologie mais dans le cadre d'un accident du travail daté du 23 avril 2021. La caisse a diligenté une enquête et saisi le CRRMP au motif du dépassement du délai de prise en charge dès lors qu'il était retenu une cessation d'activité en novembre 2018 et une date de première constatation médicale au 23 avril 2021 soit 886 jours alors que le tableau 57 prévoit 30 jours de délai de prise en charge. Le CRRMP a rendu deux avis le 1er décembre 2021 relativement aux deux côtés. Le CRRMP énonçait "M. [U] [T] né en 1974 a exercé le métier de solier moquettiste jusque novembre 2018, date à laquelle il a cessé votre activité en raison d'un accident du travail. Il présente un syndrome du canal carpien (droit ou gauche suivant la décision) en date du 23 avril 2021. Le dossier est présenté pour dépassement du délai de prise en charge. A la lecture attentive des pièces médicales et administratives et en l'absence d'histoire clinique dans un temps physiopathologique compatible depuis la cessation d'activité, le long dépassement du délai de prise en charge ainsi que la caractérisation de l'atteinte ne permettent pas de retenir de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ". Le 3 décembre 2021 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a notifié à M. [U] [T] deux décisions rejetant la demande tant pour le côté gauche que le côté droit. M. [U] [T] a saisi la commission de recours amiable le 31 janvier 2022. Réunie en sa séance du 11 mars 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [U] [T] par deux décisions intéressant chacune un côté. M. [U] [T] a saisi le tribunal le 19 avril 2022. L'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/00703 a été appelée à l'audience du 16 juin 2022, renvoyée à plusieurs reprises, plaidée le 15 décembre 2022 et mise en délibéré au 9 février 2023. Par jugement en date du 9 février 2023, le tribunal a réouvert les débats à l'audience du 15 juin 2023 après avoir énoncé : " A titre liminaire, il sera rappelé que la circonstance que la caisse ait saisi un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au motif qu'elle a considéré que la condition tenant au délai de prise en charge n'était pas respectée, n'implique pas que le tribunal ne puisse statuer sans saisir un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En effet le texte dispose d'une condition à la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à savoir un différend portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1. Or en l'espèce M. [U] [T] considère que la problématique se situe sur l'alinéa 5 et non l'alinéa 6 de l'article L. 461-1 dès lors qu'il considère que l'ensemble des conditions du tableau sont remplies. En effet en vertu de l'article 461-1 du code de la sécurité sociale " Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ". Une maladie professionnelle est donc reconnue si plusieurs conditions sont remplies : - la désignation de la maladie professionnelle telle que mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles ; - le délai de prise en charge et le cas échéant la durée d'exposition ; - l'exposition au risque et le cas échéant la liste limitative des travaux mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles. En l'espèce et contrairement à ce qu'a énoncé la Caisse Primaire d'Assurance Maladie dans ses écritures, elle n'a nullement mis en évidence que la liste des travaux définie par le tableau 57 n'était pas remplie ; certes le colloque médico administratif n'est pas produit mais d'une part il résulte des conclusions de l'enquête que cette condition apparaît remplie(cf conclusion de la pièce 2 de la caisse) et de fait le CRRMP n'a été saisi que pour dépassement du délai de prise en charge. Force est de constater que bien que dans le cadre de ses écritures M. [U] [T] expose que la date de la 1ère constatation médicale n'est pas le 23 avril 2021 mais le 24 juin 2017 comme le révèle sa pièce 4 constituée dans un certificat médical de son médecin, certes établi le 11mars 2022 mais indiquant " avoir vu en consultation le 24 juin 2017 M. [U] [T] qui présentait un canal carpien bilatéral clinique ", la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'a formulé aucune observation. En tout état de cause la date de première constatation médicale est une problématique médicale que le tribunal ne saurait trancher. Avant de songer à ordonner une expertise médicale à ce sujet, le tribunal entend rouvrir les débats afin - de recevoir les observations des parties sur la date de 1ère constatation médicale de la maladie, - d'inviter M. [U] [T] à produire tout élément médical supplémentaire sur l'historique de sa maladie dans le délai de deux mois à compter du jugement, - qu'à réception des pièces de M. [U] [T], le service administratif de la caisse invite le service médical à faire valoir son avis sur la date de 1ère constatation médicale. Par ailleurs il s'observe que la caisse a calculé à 886 jours de délai de prise en charge en considérant que M. [U] [T] avait cessé son exposition au risque le 19 novembre 2018 ; or si cette date est la date du dernier jour travaillé auprès de [5], il ne peut s'agir du dernier jour travaillé de M. [U] [T] alors qu'il a déclaré un accident du travail le 23 avril 2021 et que lui-même fait état de la société [3] comme dernière société d'interim pour laquelle il a travaillé. Dès lors M. [U] [T] sera invité à préciser ses (éventuelles) périodes d'activité à compter de novembre 2018. Dans l'attente il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes. " A l'occasion des échanges qui ont suivi, la caisse a décidé de réexaminer le dossier. Par courriers du 13 décembre 2023, la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle le syndrome du canal carpien droit et gauche. A l'audience du 15 février 2024 à laquelle le dossier avait été renvoyé, il a été demandé d'acter la nouvelle décision de la caisse. MOTIFS Il est apparu en cours de délibéré que la décision de prise en charge de la caisse s'est faite en sollicitant le dépôt d'une nouvelle demande , ce qui a été effectif le 22 août 2023 de sorte que la décision de la caisse a vocation à prendre effet au 22 août 2021, date retenue pour la maladie. Or M. [U] [T] ayant saisi le tribunal sur la base d'une déclaration en date du 4 mai 2021, le tribunal ne saurait priver celui-ci d'une date d'effet de la décision pouvant remonter au 4 mai 2019. Les parties ont donc été interrogées en cours de délibéré sur l'étendue de leur accord ; en effet il apparaissait que si le principe de la prise en charge à titre professionnel était acquis, la date de prise d'effet ne l'était pas, le demandeur revendiquant de retenir la date de sa demande le 4 mai 2021 et non le 22 août 2021. A défaut d'accord à la date du délibéré et face à l'expression de la demande de M. [U] [T] de faire remonter les effets de la décision à la date de sa demande le 4 mai 2021, le tribunal fixera la date d'effet de la prise en charge à titre professionnel au 4 mai 2021. La Caisse primaire d'assurance maladie qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ; PREND acte des deux décisions de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres du 13 décembre 2023, DIT en conséquence que le syndrome du canal carpien droit et du canal carpien gauche déclaré le 4 mai 2021relève de la législation professionnelle avec prise d'effet à la date du 4 mai 2021, CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie des Flandres aux dépens, DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Louise DIANA Anne-Marie FARJOT Expédié aux parties le : 1 CE à Me Sommeville 1 CCC à M. [T] 1 CCC à la CPAM
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 11 avril 2024
Référence
66335bb3c0d3e3fe99cae550
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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