Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 15 avril 2024
- ECLI
- 66335bb2c0d3e3fe99cae542
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/07552 N° Portalis DBZS-W-B7H-XOSF N° de Minute : L 24/00291 JUGEMENT DU : 15 Avril 2024 S.N.C. SEDEF DEPARTEMENT CSF C/ [F] [P] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 15 Avril 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.N.C. SEDEF DEPARTEMENT CSF, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [F] [P], demeurant [Adresse 4] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Février 2024 Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 15 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG 7552/2023 – Page - MA EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 26 novembre 2018, la société en nom collectif SEDEF a consenti à Monsieur [F] [P] un crédit à la consommation d’un montant de 15 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 271,86 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,348 % et un taux annuel effectif global de 3,40 %. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SEDEF a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2022, mis en demeure Monsieur [F] [P] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2022, la société SEDEF lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Par acte de commissaire de justice du 14 août 2023, la société SEDEFDEPARTEMENT CSF a ensuite fait assigner Monsieur [F] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : A titre principal, 5 878,49 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 26 novembre 2018, dont 0 euro au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 3,348 % à compter de la mise en demeure, A titre subsidiaire, 15 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judicaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;2 000 euros au titre de l’article 1231-1 du code civil, A titre très subsidiaire, Les échéances impayées jusqu’à la date du jugement, En tout état de cause, 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2024, où le juge des contentieux de la protection a relevé d’office les moyens pris de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. À l’audience, la société SEDEF, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans l’assignation. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 26 novembre 2018, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. I. Sur la demande en paiement du solde du prêt - Sur la recevabilité de la demande Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. En application des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation créé par le décret n°2016-884 du 29 juin 2016, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93. Les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office. En l'espèce, il ressort de l'offre préalable de prêt, de l'historique du prêt et du récapitulatif de l'état des comptes que le premier impayé non régularisé est intervenu le 10 juin 2022 en sorte que l'action introduite par assignation signifiée le 14 août 2023 est recevable et sera déclarée comme telle. - Sur l'exigibilité du solde du prêt : La déchéance du terme du prêt a été prononcée le15 décembre 2022 après mise en demeure de payer les échéances impayées dans un délai de 15 jours adressée par courrier recommandé du 17 novembre 2023 avec accusé de réception retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », le débiteur ne s'étant pas exécuté dans le délai de 15 jours fixé par le prêteur. -Sur le montant de la créance La société SEDEF demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 26 novembre 2018 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts. L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. En l’espèce, la société SEDEF ne justifie pas de l’existence ni, a fortiori, du contenu de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée que le prêteur est censé remettre à l’emprunteur, en application de ce texte. La clause par laquelle Monsieur [P] reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la société SEDEF de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l'article L.312-12 du code de la consommation. Par ailleurs, cette clause ne permet pas, par sa rédaction abstraite et générale, d’apprécier la régularité de la fiche évoquée au regard des exigences des articles R.312-2 et suivants du même code, et est propre à vider les dispositions précitées de leur portée pratique, en contradiction avec l’exigence de pleine efficacité, constamment affirmée par la Cour de justice de l’Union européenne, des normes de protection des consommateurs dérivées des directives de l’Union. Elle est donc de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties contractantes au détriment du consommateur et présente donc un caractère abusif, au sens des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, et doit donc être réputée non écrite. En conséquence, la signature de l'emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l'accomplissement par la société SEDEF de son obligation prévue à l'article L. 312-12 précité. En l'absence de production par la demanderesse d'autre élément susceptible d'apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ce fondement. Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 3 627,60 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [P] (15 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (11 372,40 euros, soit 40 mensualités de 284,31 euros). II. Sur autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’action en paiement de la société en nom collectif SEDEF DEPARTEMENT CSF ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société en nom collectif SEDEF DEPARTEMENT CSF au titre du crédit souscrit le 26 novembre 2018 par Monsieur [F] [P], ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, CONDAMNE Monsieur [F] [P] à payer à la société en nom collectif SEDEF DEPARTEMENT CSF la somme de 3 627,60 euros, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal, DÉBOUTE la société en nom collectif SEDEF DEPARTEMENT CSF du surplus de ses demandes, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [F] [P] aux dépens. Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 15 avril 2024. La GreffièreLa Juge
Articles de loi cités
article 1231-1 du code civilarticle 122 du code de procédure civile que le déarticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle L 341-8 du code de la consommationarticle L.312-12 du code de la consommation.article 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle L.341-1 du code de la consommation dispose en
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 15 avril 2024
Référence
66335bb2c0d3e3fe99cae542
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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