Tribunal JudiciaireChambre 02
Tribunal Judiciaire · Chambre 02 — 9 avril 2024
- ECLI
- 66335bb2c0d3e3fe99cae53f
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 95 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 02 N° RG 21/01997 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VGEA JUGEMENT DU 09 AVRIL 2024 DEMANDEUR : M. [L] [T] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Marguerite TIBERGHIEN, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : S.A.S. DEFI BOIS HABITAT [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE S.E.L.A.R.L. MIQUEL [K] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [K] [C], es qualité de liquidateur de la SAS DEFI BOIS HABITAT, RCS Lille Métropole 809 207 327 [Adresse 2] [Localité 4] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire, GREFFIER Dominique BALAVOINE, Greffier DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Janvier 2024 ; A l’audience publique du 20 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Avril 2024. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Avril 2024, et signé par Claire MARCHALOT, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant devis en date du 20 février 2017, [L] [T] a confié à la SAS Défi Bois Habitat, des travaux d’isolation thermique par l’extérieur (ITE) de son immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant la somme totale de 7.939,72 €. Les travaux ont été facturés le 29 septembre 2017 à hauteur de ce montant. [L] [T] s'est plaint de perforation sur la membrane d’étanchéité, d’infiltration et de nuisances électriques, il a sollicité son assureur qui a mandaté un expert. Les travaux ont fait l'objet d'une réception avec réserves le 30 octobre 2017. Le 16 juin 2018, une transaction tripartite en vue de réaliser les travaux de reprise de l’étanchéité a été signée entre [L] [T], la société Défi Bois Habitat et le SAS Asturienne, distributrice de matériaux d’étanchéité. Les travaux ont été réalisés. [L] [T] s’est plait de nouvelles infiltrations en janvier 2019, une expertise amiable a été réalisée le 3 avril 2019. Le 10 mai 2019 [L] [T] a mis en demeure la société Défi Bois Habitat de lui régler la somme de 32.734,35 €. Par actes d’huissier en date des 10 et 11 juillet 2019, [L] [T] a assigné la SAS Défi Bois Habitat et la société Etik Assurances en sa qualité d’assureur en référé, devant le tribunal de grande instance de Lille. Par ordonnance en date du 12 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné une expertise judiciaire et l’a confiée à M. [E]. L'expert a rendu son rapport le 2 décembre 2020. Par acte d’huissier en date du 19 mars 2021, [L] [T] a assigné la SAS Défi Bois Habitat, devant le tribunal judiciaire de Lille. L’assignation visée également la société Etik Assurances, en sa qualité d’assureur de la société SAS Défi Bois Habitat (responsabilité civile et décennale), cependant l’acte n’a pas été délivré à cette société. Le 24 août 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a rendu un jugement de conversion en liquidation judiciaire de la SAS Défi Bois Habitat et a désigné la SELARL Miquel & [K] prise en la personne de Maître [K] en qualité de liquidateur. Par acte d’huissier en date du 20 juillet 2023, [L] [T] a assigné en intervention forcée la SELARL Miquel [K] et Associés en qualité de liquidateur de la SAS Défi Bois Habitat devant le tribunal judiciaire de Lille. Par ordonnance en date du 12 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures. Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses motifs, [L] [T] demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de la théorie jurisprudentielle des dommages intermédiaires, des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de : -constater le désistement d’instance et d’action de [L] [T] vis-à-vis d’Etik, Sur le caractère décennal des désordres : -dire et juger que les désordres liés à l’étanchéité de la toiture du bâtiment arrière en rez-de-chaussée sont imputables à la société Défi Bois Habitat et revêtent un caractère décennal, Sur le caractère de dommages intermédiaires des désordres, si leur caractère décennal n’est pas reconnu : -dire et juger que les désordres liés à l’étanchéité de la toiture du bâtiment arrière en rez-de-chaussée sont imputables à la société Défi Bois Habitat, et constituent des dommages intermédiaires engageant sa responsabilité contractuelle, -dire et juger que les désordres relatifs aux travaux d’isolation par l’extérieur et de pose de bardage sur la cage d’escalier sont imputables à la société Défi Bois Habitat, et constituent des dommages intermédiaires engageant sa responsabilité contractuelle, En tout état de cause : -débouter la société Défi Bois Habitat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -fixer sa créance vis-à-vis de la société Défi Bois Habitat à : -la somme de 19.950 € TTC, soit 18.450 € HT au titre des travaux de reprise de l’étanchéité dégradée par le personnel de la société Défi Bois Habitat, et la somme de 1.500 € TTC au titre des travaux de reprise des enduits et peintures dégradés à la suite des infiltrations, -la somme de 8.300 € TTC au titre des travaux de reprise de l’isolation extérieure et du bardage (démontage et réfection de l’isolation par l’extérieur et du bardage de la cage d’escalier), -la somme de 10.000 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance de sa salle de bains, à parfaire jusqu’à la possible utilisation normale de la salle de bains, -la somme de 1.500 € au titre du préjudice de jouissance lié à la durée prévisible des travaux -la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral, -la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise s’élevant à la somme de 4.258,86 €. Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses motifs la SAS Défi Bois Habitat demande au tribunal de : -rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre, -eu égard aux frais irrépétibles qu’elle aura dû engager pour y défendre, frais qu’il serait inéquitable de lui laisser intégralement supporter, condamner [L] [T] à lui verser une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire : -condamner la société Etik Assurances à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ne principal, intérêts et frais, -eu égard aux frais irrépétibles qu’elle aura dû engager pour y défendre, frais qu’il serait inéquitable de lui laisser intégralement supporter, condamner la société Etik Insurance à lui verser une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SELARL Miquel [K] et Associés n’a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes de [L] [T] tendant à voir le tribunal à voir «dire et juger que les désordres liés à l’étanchéité de la toiture du bâtiment arrière en rez-de-chaussée sont imputables à la société Défi Bois Habitat et revêtent un caractère décennal» ainsi subsidiairement qu’à voir «dire et juger que les désordres liés à l’étanchéité de la toiture du bâtiment arrière en rez-de-chaussée sont imputables à la société Défi Bois Habitat, et constituent des dommages intermédiaires engageant sa responsabilité contractuelle » et à voir « dire et juger que les désordres relatifs aux travaux d’isolation par l’extérieur et de pose de bardage sur la cage d’escalier sont imputables à la société Défi Bois Habitat, et constituent des dommages intermédiaires engageant sa responsabilité contractuelle » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, si bien qu'il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Il y sera seulement répondu au titre des moyens et arguments soulevés. Il sera rappelé qu’aucune assignation n’a été délivrée à la société Etik Assurances, en sa qualité d’assureur de la société SAS Défi Bois Habitat (responsabilité civile et décennale), qu’il convient donc de rejeter l’ensemble des demandes émises à l’encontre de cette société tant par [L] [T] que par la SAS Défi Bois Habitat. De plus, il sera rappelé que le débiteur qui fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire est dessaisi de l’administration de ses biens, de sorte qu’en vertu de l’article L. 641-9 du code du commerce, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur, en l’espèce la SELARL Miquel [K] et Associés qui n’a pas constitué avocat. Compte tenu des articles L. 622-21 et suivants du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Toutefois, dès lors que [L] [T] a procédé à sa déclaration de créance après avoir été relevé du délai de forclusion par le juge commissaire, le 28 février 2023 et a mis en cause la SELARL Miquel [K] & Associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Défi Bois Habitat, l'instance a pu valablement reprendre, ne pouvant néanmoins que tendre à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dans la limite des montants déclarés. Sur les demandes de [L] [T] : [L] [T] sollicite la constatation et la fixation de ses créances à l’encontre de la société Défi Bois Habitat. Il fonde ses demandes concernant les désordres liés à l’étanchéité de la toiture du bâtiment arrière en rez-de-chaussée sur la garantie décennale. Il fait également valoir que les désordres sont imputables à la SAS Défi Bois Habitat. Subsidiairement, il soutient que tant les désordres liés à l’étanchéité de la toiture du bâtiment arrière en rez-de-chaussée que ceux liés aux travaux d’isolation par l’extérieur et de pose de bardage sur la cage d’escalier, constituent des dommages intermédiaires engageant la responsabilité contractuelle de la société sur le fondement des dommages intermédiaires. L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. Ce régime de responsabilité implique de démontrer la construction d'un ouvrage, l'existence d'une réception et de désordres imputables au constructeur, non visibles à la réception, qui ont atteint un degré de gravité décennale dans le délai d'épreuve de dix ans à compter de la réception. Par ailleurs, l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Ce régime de responsabilité impose au maître de l’ouvrage, en sa qualité de demandeur, la démonstration d’une faute du constructeur dont il poursuit la responsabilité contractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué, étant précisé que ce dernier est tenu à une obligation de résultat consistant à livrer des travaux sans vice, si bien qu'il engage sa responsabilité toutes les fois que les désordres sont imputables à ses travaux. Sur les désordres liés à l’étanchéité de la toiture du bâtiment arrière en rez-de-chaussée [L] [T] reprend les conclusions de l’expertise judiciaire et fait valoir que l’étanchéité de type membrane a été perforée à plusieurs endroits lors des travaux par la société Défi Bois Habitat et que si ces désordres étaient apparents lors de la réception, cependant ils ne se sont révélés, dans leur ampleur et leurs conséquences qu’après la réception, qu’ils répondent à un critère de gravité et doivent donc être retenus sur le fondement de l’article 1792 du code civil. En l'espèce, [L] [T] s'est plaint de la dégradation de l’étanchéité de cette toiture, suite à la réalisation de l’isolation par l’extérieur de la cage d’escalier et des travaux de reprise ont été effectués suite au protocole de réparations des dégradations de l’étanchéité le 16 juin 2018. Il ressort de l’expertise que l’entreprise Défi Bois Habitat a circulé sur l’étanchéité de la toiture pour accéder à la façade arrière et y réaliser les travaux d’isolation par l’extérieur, que cependant des perforations ont été causées par le passage des personnes intervenant sur le chantier et que malgré les réparations réalisées en 2018, les fuites au plafond de la salle de bain ont perduré. L’expert note que l’ensemble des ouvrages d’étanchéité et plus particulièrement les réparations réalisées suite aux désordres n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art et que ces désordres sont imputables exclusivement à la SAS Défi Bois Habitat. Un procès-verbal de réception a été établi le 30 octobre 2017, il y est indiqué la présence de « nombreux trous dans la cage d’escalier et dégradation de la toiture plate ». Ces désordres étaient donc apparents à la réception, ce qui n’est pas contestés. Cependant si lors de la réception, de nombreux trous étaient visibles dans l’étanchéité de la toiture, force est de constater que le devis accepté par [L] [T] le 18 mars 2017 ne prévoyait nullement l’intervention de la société sur la toiture, les travaux étant effectués au titre de la « réalisation d’une ITE en façade arrière pour la cage d’escalier ». Les désordres qui se sont révélés à la suite des infiltrations d’eau dans la salle de bain, alors même qu’il avait été signé un protocole de réparations des dégradations de l’étanchéité et qui n’a pas remédié aux désordres, résultent d’une faute de la SAS lors de la réalisation de l’isolation par l’extérieur de la cage d’escalier, la société ayant dégradé une partie de la toiture en ne la protégeant pas, alors même que cette toiture ne devait pas faire l’objet d’une intervention quelconque. Les désordres affectant l’étanchéité de la toiture du bâtiment arrière en rez-de-chaussée ne relèvent en conséquence pas de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du code civil, mais de la responsabilité pour faute de la SAS Défi Bois Habitat qui dans le cadre de son contrat de réalisation d’une ITE en façade arrière, a en s’abstenant de protéger le chantier, été à l’origine de nombreux trous dans l’étanchéité de cette toiture qui a eu pour conséquence des infiltrations d’eau dans le salle de bain. L’expert judiciaire préconise la reprise complète de l’étanchéité, outre la reprise des dégâts causés par les fuites constatées au plafond. Il évalue le coût de ces travaux de reprise à la somme de 18.450 € TTC au titre de la réfection de la toiture et à la somme de 1.500 € TTC au titre de la reprise des enduits et peintures dégradées, soit la somme totale de 19.950 € TTC. Il y a lieu de retenir cette somme, qui correspond aux travaux nécessaires pour remédier aux désordres subis. Il convient donc de fixer la créance de [L] [T] à l’encontre de la SAS Défi Bois Habitat au titre des désordres liés à l’étanchéité de la toiture du bâtiment arrière en rez-de-chaussée, à la somme de 19.950 € TTC. Sur les désordres liés aux travaux d’isolation par l’extérieur et la pose de bardage sur la cage d’escalier [L] [T] reprend les conclusions de l’expertise judiciaire et fait valoir que la nature ainsi que la gravité des désordres en font un dommage intermédiaire engageant la responsabilité contractuelle de la SAS Défi Bois Habitat. Il fait valoir que ces travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art, la société ayant ainsi manqué à son obligation contractuelle de résultat. L’expert relève que les désordres sont constitués par des ondulations de plusieurs lames de bardage et des défauts de pose de profilés de finition, qui ont entrainé des désordres tels des tâches de rouille sur les appuis de fenêtre causées par des projections de disqueuse, des dégradations sur les profilés des lanterneaux d’éclairage zénithal et un défaut de pose de la grille anti rongeur en partie basse du mur. Il relève de plus des dégradations à l’intérieur côté escalier, consécutives aux percements des fixations des tasseaux de fixation du bardage. Il note également que les ondulations de certaines lames de bardage sont liées à la pose de ces lames tout contre la maçonnerie sans aucun vide entre l’about des lames et la brique, cette disposition n’étant pas conforme aux règles de l’art de pose, de ce type d’ouvrage puisqu’empêchant la dilatation des lames et causant ainsi la déformation des lames. Force est de constater que si les trous dans la cage d’escalier avaient été repris à titre de réserve et étaient apparents lors de la réception, les défauts affectant les travaux de bardage ne l’étaient pas, qu’ainsi la société n’a pas respecté ses obligations contractuelles de résultat, quant à l’exécution des travaux causant un dommage à [L] [T], qu’il convient de réparer. L’expert judiciaire préconise vu l’importance et la multiplicité des désordres le démontage et l’enlèvement des ouvrages d’isolation et de bardage et une reprise complète de ces travaux. Il évalue le coût de ces travaux de reprise à la somme de 8.300 € TTC. Il y a lieu de retenir cette somme, qui correspond aux travaux nécessaires pour remédier aux désordres subis. Il convient donc de fixer la créance de [L] [T] à l’encontre de la SAS Défi Bois Habitat au titre des désordres liés aux travaux d’isolation par l’extérieur et la pose de bardage sur la cage d’escalier, à la somme de 8.300 € TTC. Sur les préjudices de jouissance et le préjudice moral Au titre des préjudices de jouissance : [L] [T] sollicite le paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’impossibilité d’utiliser la salle de bain depuis 2018, outre la somme de 1.500 € au titre des deux mois de durée prévisible de réalisation des travaux. Il est constant que le trouble de jouissance s’analyse comme l’impossibilité dans laquelle s’est trouvée le demandeur d’utiliser le bien pendant une période déterminée. En l'espèce, l'expert judiciaire n'a proposé dans son rapport aucun chiffrage précis sur le préjudice de jouissance. Il indique toutefois qu'il existe un préjudice de jouissance consistant « en l’impossibilité d’utilisation de la salle de bain du RDC suite aux fuites en plafond causées par les dégradations de l’étanchéité. » ainsi qu’un préjudice de jouissance à prévoir « lors de la réalisation des travaux, cette salle de bain ne sera utilisable qu’à condition de prévoir une protection d’étanchéité provisoire en phase transitoire ». [L] [T] n’apporte cependant aucun élément quant à la valeur du bien, pouvant permettre une évaluation de son préjudice. Cependant au regard de la durée dans le temps des infiltrations et de la durée des travaux à entreprendre, il y a lieu d'évaluer le préjudice de jouissance subi par [L] [T] à la somme de 2.000 €. Il convient donc de fixer la créance de [L] [T] à l’encontre de la SAS Défi Bois Habitat au titre des préjudices de jouissance, à la somme de 2.000 €. Au titre du préjudice moral : [L] [T] sollicite le paiement de la somme de 5.000 € au titre de la réparation de son préjudice moral. Il ne produit aucune pièce à l’appui de cette demande faisant uniquement valoir qu’il a indubitablement subi un tel préjudice, si bien qu'il sera débouté de sa demande de fixation de la créance formée à ce titre. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens : L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la SAS Défi Bois Habitat succombant principalement à l’instance, il convient de fixer la créance de [L] [T] à son encontre à hauteur des dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire. Sur l’article 700 du code de procédure civile : En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. [L] [T] a exposé des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Pour cette raison il convient de fixer sa créance à l’égard de la SAS Défi Bois Habitat à hauteur de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE [L] [T] de sa demande au titre du préjudice moral ; FIXE au titre des créances de [L] [T] à l'encontre de la SAS Défi Bois Habitat les sommes suivantes : -19.950 € TTC au titre des désordres liés à l’étanchéité de la toiture du bâtiment arrière en rez-de-chaussée, -8.300 € TTC au titre des désordres liés aux travaux d’isolation par l’extérieur et la pose de bardage sur la cage d’escalier, -2.000 € au titre des préjudices de jouissance, -le montant correspondant aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire, -2.500 € au titre des frais irrépétibles ; REJETTE l’intégralité des demandes de la SAS Défi Bois Habitat. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT Dominique BALAVOINEClaire MARCHALOT
Articles de loi cités
article 1231-1 du code civil dispose que le débiteurarticle 1792 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 641-9 du code du commercearticle 1792 du code civil dispose que tout constrarticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 1792 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 02
- Date
- 9 avril 2024
Référence
66335bb2c0d3e3fe99cae53f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA