Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 17 avril 2024
- ECLI
- 66335bacc0d3e3fe99cae399
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 17 Avril 2024 DOSSIER : N° RG 24/00824 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIJF - M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [H] MAGISTRAT : Karine DOSIO GREFFIER : Clémence ROLET DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [D] [G] DEFENDEUR : M. [C] [H] Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office En présence de Mme [B] [F], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - art R 412-35 du code la route pas visé pour le contrôle d’identité alors que l’intéressé a été contrôlé car il n’a pas traversé au passage piéton. Pas de trace de l’amende. Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai une adresse à [Localité 6] c’est pour ça que je traîne à [Localité 6]. J’ai pas d’argent pour prendre un avocat donc j’allais voir une association. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Clémence ROLET Karine DOSIO COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00824 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIJF ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Karine DOSIO,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15/04/2024 à 16h00 par M. LE PREFET DU NORD; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 16/04/2024 reçue et enregistrée le 16/04/2024 à 10h36 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [D] [G] , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [C] [H] né le 20 Février 1993 à [Localité 2] (ALGERIE) [Localité 2] de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office En présence de Mme [B] [F], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 15 avril 2024 notifiée le même jour à 16H00, l’autorité administrative a ordonné le placement d’[C] [H] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête en date du 16 avril 2024, reçue le même jour à 10H36, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de d’[C] [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant : - L’intéressé a été arrêté parce qu’il ne traversait pas au passage piéton, il fallait que les policiers visent dans le procès-verbal les articles R412-35 et suivants du code de la route, cela ressemble à un contrôle au facies. L’amende évoquée n’est d’ailleurs pas versée au dossier. L’administration indique qu’aucun grief n’est évoqué. MOTIFS DE LA DÉCISION Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : -qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; -ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; -ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; -ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ; -ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. Aux termes des dispositions des articles R 412-37 et R 412-43 du code de la route, constitue une contravention de la première classe le fait pour les piétons de traverser la chaussée sans utiliser les passages prévus à leur intention lorsqu’il en existe un à moins de 50 mètres. Il ressort du procès-verbal versé à la procédure que [E] Brigadier chef , a remarqué, [Adresse 1] à [Localité 6], un individu qui traversait cette avenue pour se diriger vers la [Adresse 5] en dehors des passages protégés et a procédé au contrôle d’identité de ce dernier. L’infraction de traversée irrégulière de la chaussée par un piéton supposant, pour être constituée, ainsi que l’énonce l’article R 412-37, qu’il existe à moins de 50 mètres un passage réservé aux piétons, l’agent de police judiciaire qui a relevé cette infraction dans un procès-verbal qui fait foi jusqu’à preuve contraire, a constaté qu’existait un tel passage à moins de 50 mètres de l’endroit où l’intéressé a traversé la chaussée. Dès lors, en application de l’article 78-2 sus-visé, l’agent de police judiciaire, qui a constaté l’existence de cette infraction, était en droit de contrôler l’identité du contrevenant, peu important que l’infraction de traversée irrégulière de la chaussée par un piéton soit peu réprimée, et qu’une habitude française fortement répandue consiste à traverser en dehors de ces passages. Il n’est pas non plus déterminant que ne soit pas annexé à la procédure le timbre-amende par lequel l’infraction a été verbalisée. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal que les agents agissaient conformément aux instructions reçues de GT, commissaire de Police divisionnaire, Chef des unités de voie publique de [Localité 6] agglomération, et qu’après avoir relevé l’infraction de traversée irrégulière de la chaussée et procédé au contrôle d’identité du contrevenant, il a constaté que l’intéressé déclarait ne pas avoir de pièce d’identité ni de visa pour circuler librement en France, ce qui constituait une raison plausible de soupçonner que l’intéressé se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français. Les dispositions de l’article 78-2 ont été en conséquence respectées et le contrôle de l’identité d’[C] [H] et son interpellation sont réguliers. Le moyen est rejeté. *** Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [C] [H] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 17 avril 2024 à 16h00. Fait à LILLE, le 17 Avril 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00824 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIJF - M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [H] DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Avril 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [C] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE notifié par mail ce jour Présent en visioconférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT notifié par mail ce jour ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [C] [H] retenu au Centre de Rétention de [Localité 3] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Avril 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 17 avril 2024
Référence
66335bacc0d3e3fe99cae399
Données disponibles
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