Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 15 avril 2024
- ECLI
- 66335baac0d3e3fe99cae367
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 73 630 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 22/01714 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V7M5 JUGEMENT DU 15 AVRIL 2024 DEMANDEUR : M. [N] [P] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDEUR : La société MATMUT, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Mai 2023. A l’audience publique du 05 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Avril 2024. Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Avril 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. EXPOSE DU LITIGE M. [N] [P] a fait assurer son véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 5] auprès de la Matmut en souscrivant la formule Equilibre Référence. Le 5 avril 2018, il a déclaré auprès de l'assureur le vol de son véhicule survenu dans la nuit. Il a déposé plainte le jour même. Le véhicule a été retrouvé le 22 mai 2018 dégradé et pour partie incendié. Par courriers des 29 août 2019 et 16 mars 2020, la Matmut a fait savoir à son assuré qu'elle refusait de prendre en charge le sinistre arguant de fausses déclarations sur les conditions d'acquisition du véhicule, de défaut de justificatif du prix d'achat réellement acquitté et de fausses déclarations sur l'état réel du véhicule avant sinistre. Par courrier en date du 1er décembre 2020, M. [N] [P], par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la Matmut d'avoir à lui régler la somme de 14.000 euros. Suivant exploit délivré le 4 mars 2022, M. [N] [P] a fait assigner la Matmut devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de mise en oeuvre de la garantie vol et d'indemnisation. Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 2 février 2023 pour M. [N] [P] et le 27 mars 2023 pour la Matmut. La clôture des débats est intervenue le 24 mai 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 5 février 2024. **** Aux termes de ses dernières écritures, M. [N] [P] demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles L111-1 et suivants et R114-1du code des assurances, Vu les dispositions de l'article 1353 du code civil, débouter la Matmut de ses demandes,condamner la Matmut à lui verser la somme de 14.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2020,condamner la Matmut à lui verser la somme de 472,33 euros au titre du trop versé pour l'assurance 2018 à 2019,condamner la Matmut à lui verser la somme de 3.120 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,ordonner l'exécution provisoire du jugement. Aux termes de ses dernières écritures, la Matmut demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1353 du code civil, Vu les dispositions des articles L121-1 du code des assurances, à titre principal, débouter M. [N] [P] de ses demandes,à titre subsidiaire, dire que l'indemnisation ne pourra pas dépasser 10.200 eurosen tout état de cause, condamner M. [N] [P] au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION Sur le refus de garantie En application de l’article 1103 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.” En application de ces dispositions, s'il incombe à l'assuré qui réclame à l'assureur l'exécution de son obligation de garantie à raison d'un sinistre, d'établir que celui-ci est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police, il appartient à l'assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion. Par ailleurs, l'assureur doit établir la mauvaise foi de l'assuré pour prétendre à l'application d'une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration. En l'espèce, il est constant que M. [N] [P] est assuré auprès de la Matmut depuis, a minima, le 1er janvier 2018, selon les conditions particulières du contrat, pour le véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 5] dans le cadre de la formule Equilibre « Référence ». A ce titre, il bénéficie de la garantie vol ou tentative de vol. Le 5 avril 2018, M. [N] [P] a déposé plainte pour le vol de son véhicule survenu dans la nuit entre 20h et 3h alors qu'il était stationné sur la voie publique. Le véhicule a été retrouvé incendié le 22 mai 2018 à 16h [Adresse 8] à [Localité 9]. La Matmut ne conteste pas que le véhicule a été volé puis incendié. Elle invoque toutefois la déchéance de la garantie, au visa de l'article 27 des conditions générales du contrat, faisant valoir que son assuré a commis de fausses déclarations sur les conditions d'acquisition du véhicule, son prix d'achat, sur le paiement de ce prix et sur l'état du véhicule. Sur ce, l'article 27 des conditions générales du contrat d'assurance (page 45) prévoit que : « Vous serez déchu de tout droit à garantie en cause si vous : • faites de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré. A ce dernier titre, l'assuré doit déclarer avec exactitude le prix d'achat du véhicule ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre, • employez comme justifications des moyens frauduleux ou des documents mensongers, • ne déclarez pas l'existence d'autres assurances portant sur le même risque, • omettez de porter à notre connaissance la récupération du véhicule volé ». Il ne ressort pas de cette clause que l'assuré serait tenu de justifier du prix d'achat du véhicule. En effet, il doit uniquement déclarer la valeur du véhicule assuré, notamment en indiquant avec exactitude le prix d'achat. C'est donc à tort que la Matmut exige la justification du paiement du prix. Dans le formulaire de déclaration du sinistre, M. [N] [P] a déclaré que le prix d'achat du véhicule était environ de 15.500 euros (pièce 5 en demande). Or, la facture d'achat du véhicule mentionne un prix de 17.500 euros tout comme le certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de l'Union Européenne par une personne non identifiée à la TVA (pièces 1 et 2 en demande). Cette erreur dans la déclaration du prix d'achat du véhicule ne peut suffire à elle seule à établir une mauvaise foi de l'assuré ce d'autant qu'à la demande de l'assureur, il a produit la facture d'achat permettant d'établir le prix et qu'il a déclaré un prix moindre que celui figurant sur la facture ce qui n'était pas de nature à entraîner une indemnisation indue de l'assureur. La Matmut fait valoir ensuite que M. [N] [P] a produit une fausse facture. Elle s'appuie sur une recherche d'information sollicitée auprès de la société AGC Assistance Gestion Conseil, dont le tribunal relève que le document est en grande partie cancellé et illisible. Sur sa partie lisible, il est indiqué qu'un contact a été pris avec la société Auto Bach Gmbh située à [Localité 6] en Allemagne, mentionnée comme venderesse sur le quitus fiscal français, et que cette société a indiqué ne pas avoir vendu le véhicule litigieux. Si cette information interroge, il doit néanmoins être relevé que la vente a été réalisée par un intermédiaire, la société Car Transit International, située à [Localité 7], et que la société AGC Assistance Gestion Conseil a conseillé à la Matmut de poursuivre ses investigations auprès de cette société pour obtenir des informations sur les conditions de transfert et d'importation du véhicule et éventuellement sur les coordonnées de l'intermédiaire allemand, ce que la Matmut n'a pas fait. Par ailleurs, il n'est pas démontré qu'en cas d'intervention d'un mandataire dans la vente, le quitus fiscal devrait nécessairement mentionner le montant de la commission de cet intermédiaire, aucune rubrique du CERFA n'exigeant de remplir une telle information. Il ne peut donc en être déduit, comme le fait la Matmut, que la somme indiquée dans le CERFA aurait dû nécessairement être différente de celle figurant sur la facture d'achat. Il n'est pas davantage démontré que la facture d'achat aurait dû être émise par l'intermédiaire. Dans ces conditions, la Matmut échoue à démontrer que M. [N] [P] aurait produit un faux document et aurait ainsi agi de mauvaise foi lors de la déclaration de son sinistre. D'ailleurs, le tribunal relève que la Matmut n'allègue pas avoir déposé plainte pour faux. Ensuite, la Matmut soutient que la déchéance de garantie doit être prononcée dès lors que son assuré n'a pas justifié de l'état du véhicule avant la survenue du sinistre et notamment de ce qu'il a effectué les réparations suite au sinistre déclaré, et indemnisé, en 2017. Elle se fonde sur l'article L121-1 du code des assurances lequel dispose que : « L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre ». Ce texte ne prévoit pas de déchéance de garantie si l'assuré ne justifie pas de l'état du véhicule avant la survenue du sinistre, pas plus que l'article 27 des conditions générales du contrat d'assurance. En effet, l'assuré est seulement tenu de déclarer le kilométrage exact du véhicule et il n'est pas soutenu que tel n'aurait pas été le cas. La Matmut savait que le véhicule avait subi un précédent sinistre en 2017 pour l'avoir indemnisé, selon ses dires, à hauteur de 2.212,31 euros. C'est à tort qu'elle exige que son assuré démontre avoir effectivement engagé les réparations alors préconisées par l'expert, étant d'ailleurs observé que M. [N] [P] a produit une attestation de M. [L] [S] qui indique lui avoir vendu plusieurs pièces d'occasion le 2 juillet 2017 pour un montant de 1.300 euros. La Matmut n'est ainsi pas fondée à opposer à M. [N] [P] une déchéance de garantie. Elle est tenue d'indemniser le sinistre. Sur l'indemnisation du sinistre M. [N] [P] réclame la somme de 14.000 euros faisant valoir qu'il s'agit de la valeur de son véhicule avant le vol. La Matmut offre la somme de 10.200 euros correspondant à la valeur estimée par l'expert, déduction faite de la franchise contractuelle de 300 euros. L'article 30-1 des conditions générales du contrat prévoit que la valeur avant et après sinistre du véhicule assuré, de ses accessoires et aménagement, ainsi que le coût et la méthodologie des réparations, sont déterminées de gré à gré et, si besoin, à dire d'expert, dans la limite du prix réellement acquitté par l'assuré. Lorsque le véhicule volé n'est pas retrouvé, l'indemnité est égale à la valeur de remplacement du véhicule au jour du vol. Lorsque le véhicule est endommagé, l'indemnité est également au coût des réparations sans pouvoir excéder la valeur de remplacement du véhicule au jour du sinistre. Le véhicule de M. [N] [P] a été retrouvé mais est économiquement irréparable eu égard aux dégradations qu'il a subi. L'expert amiable, dans son rapport du 29 juin 2018, a chiffré la valeur de remplacement du véhicule à 10.500 euros, ce qui n'a pas fait l'objet de contestation de la part du demandeur (pièce 16 en défense). Le demandeur ne produit aucune pièce permettant d'établir que son véhicule valait 14.000 euros avant le sinistre. Il sera donc retenu qu'il valait 10.500 euros. Les conditions particulières mentionnent une franchise de 300 euros en cas de vol. En conséquence, il revient à M. [N] [P] la somme de 10.200 euros telle qu'offerte à titre subsidiaire par l'assureur. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit à compter du 20 décembre 2020, tel que sollicité. Sur les cotisations M. [N] [P] sollicite la somme de 472,33 euros au titre des cotisations d'assurance qui auraient été perçues indûment par la Matmut. Après avoir discuté des montants initialement sollicités, à savoir 736,30 euros, la Matmut indique, dans ses conclusions, qu'elle prend acte de la nouvelle demande. Pour autant, dans son dispositif, elle conclut au débouté de l'intégralité des demandes de sorte qu'il doit être considéré qu'elle s'y oppose. Le demandeur indique qu'il aurait versé en trop la somme de 188,93 euros entre janvier et avril 2018 et 283,50 euros en 2019 sans que le tribunal ne comprenne la raison d'un éventuel trop perçu, observant que le contrat d'assurance du véhicule litigieux a été résilié au 1er janvier 2020. Dans ces conditions, faute d'explication, la demande sera rejetée. Sur l'exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 : “ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.” Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”. Succombant en l'instance, la Matmut sera condamnée aux dépens, ce qui entraîne rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles. L'équité commande d'allouer à M. [N] [P] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Condamne la Matmut à verser à M. [N] [P] la somme de 10.200 euros au titre du vol de son véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 5] survenu dans la nuit du 4 au 5 avril 2018 et en application du contrat d'assurance n°591 1034 09052 T 03, Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2020, Déboute M. [N] [P] de sa demande au titre des cotisations, Condamne la Matmut aux dépens, Condamne la Matmut à verser à M. [N] [P] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Le greffier, Le président
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L121-1 du code des assurances lequel disposearticle 455 du code de procédure civile et procédarticle 1353 du code civilarticle 696 du Code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 15 avril 2024
Référence
66335baac0d3e3fe99cae367
Données disponibles
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