Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 11 avril 2024
- ECLI
- 66335baac0d3e3fe99cae361
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02606 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4J6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 11 AVRIL 2024 N° RG 23/02606 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4J6 DEMANDERESSE : Mme [I] [P] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jade HECHEVIN, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : CPAM DES FLANDRES [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Mme [W] [T], munie d'un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur: Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Louise DIANA, DÉBATS : A l’audience publique du 15 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Avril 2024. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [I] [P] a réglé le 2 octobre 2020 des soins de kinésithérapie en Belgique pour un montant de 200,34euros. Par courrier du 8 novembre 2021, le [4] a demandé à Mme [I] [P] de lui adresser une attestation de soins pour instruire son dossier. Le conseil de Mme [I] [P] a saisi le 13 octobre 2023 la commission de recours amiable en contestation de la décision du [4], laquelle il a répondu qu’elle n’était pas compétente pour traiter de son recours Mme [I] [P] a saisi le tribunal le 26 décembre 2023. Au terme de la requête à laquelle il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de Mme [I] [P] sollicite de : - dire et juger que Mme [I] [P] est recevable en son recours, - annuler la décision de la commission de recours amiable, - condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à verser à Mme [I] [P] la somme de 200,34 euros au titre du remboursement des frais de santé engagés par elle, - condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à verser à Mme [I] [P] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, - condamer la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à verser à Mme [I] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, - condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie aux entiers frais et dépens. Elle fait état de ce que le texte de l’article R160-2 du CSS n’impose aucunement la production d’une attestation de soins pour obtenir le remboursement des sommes exposées. Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres sollicite de : A titre principal, - dire irrecevable Mme [I] [P] en son recours, A titre subsidiaire, - débouter Mme [I] [P] de son recours, - rejeter la demande de dommages et intérêts, - rejeter la demande au titre de l’article 700 du CPC formulée par Mme [I] [P], - condamner Mme [I] [P] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du CPC. Elle fait état de ce que la décision contestée n’est pas une décision de refus de prestations susceptible de recours puisque la décision se contente de solliciter des pièces complémentaires. Sur le fond elle précise que la facture d’honoraires ne permet pas de déterminer une base de remboursement de sorte qu’il ne pouvait y avoir de prise en charge. Le délibéré a été fixé au 11 avril 2024. MOTIFS Sur la recevabilité A titre liminaire il sera précisé que le fait que le courrier du [4] ne mentionne pas de voies de recours ne signifie pas que la décision n’est pas susceptible de recours ; en effet le tribunal est libre dans son appréciation de la nature de la décision sans que l’absence de mention de voie de recours puisse être admise comme critère de qualification. Le [4] ne déclare effectivement pas rejeter la demande de Mme [I] [P] mais de fait la rejette néanmoins en l’état des productions faites puisqu’elle invite Mme [I] [P] à d’autres productions. Mme [I] [P] sachant ne pouvoir produire la pièce demandée, a donc formé un recours pour qu’il soit d’abord dit que le remboursement ne pouvait pas être conditionné à la production de cette pièce (attestation de soins) et d’autre part obtenir le remboursement sur la base des pièces produites. Il aurait certainement été plus à propos de faire état au [4] qu’elle ne produirait pas cette pièce et l’invitait à rendre une décision sur les seules pièces produites ; pour autant dans ce cas Mme [I] [P] s’exposait à ce que la [4] ne réponde jamais (à défaut d’obtenir la pièce demandée) et donc ne délivre pas de décision expresse de rejet. De fait ne pas reconnaître à Mme [I] [P] le droit de former un recours contre cette décision de rejet en l’état, empêcherait Mme [I] [P] de faire trancher la question des pièces à produire pour obtenir le remboursement des soins à l’étranger. Il convient donc de dire Mme [I] [P] recevable en son recours. Sur le fond A titre liminaire il sera observé que Mme [I] [P] invoque les dispositions de l’article 160-2 du Code civil qui ne prévoit effectivement pas la production d’une attestation de soins car elle prévoit le principe de l’autorisation préalable, en l’espèce non sollicitée. Sont plus précisément applicables les dispositions de l’article R160-1 du CSS. Par ailleurs, l’article R161-42 du CSS exige pour un remboursement, certes la facture d’honoraires mais également la précision de la nature des soins afin de permettre la détermination de la base de remboursement. En effet Mme [I] [P] n’ignore pas que le remboursement de la sécurité sociale n’est pas nécessairement intégral mais effectué sur une base de remboursement « sécu ». Elle ne saurait donc exiger le remboursement intégral sans que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie puisse apprécier la base du remboursement de la prestation réalisée et ce gâce au mention d’une feuille de soins ou pour l’étranger, d’une attestation de soins. Dès lors Mme [I] [P] sera déboutée de sa demande, les pièces produites ne permettant pas à elles seules le remboursement demandé et condamnée aux éventuels dépens. Il n’apparaît pas inéquitable au regard de la situation respective des parties de ne pas faire droit à la demande de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : DIT Mme [I] [P] recevable en son recours ; DEBOUTE Mme [I] [P] de l’intégralité de ses demandes ; DIT n’ y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC ; CONDAMNE Mme [I] [P] aux éventuels dépens ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Louise DIANA Anne-Marie FARJOT Expédié aux parties le : 1 CE à la CPAM 1 CCC à Mme [P] 1 CCC à Me Hechevin
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 11 avril 2024
Référence
66335baac0d3e3fe99cae361
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA