Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 15 avril 2024
- ECLI
- 66335ba8c0d3e3fe99cae325
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 478 866 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/07740 N° Portalis DBZS-W-B7H-XO53 N° de Minute : L 24/00292 JUGEMENT DU : 15 Avril 2024 S.A.S. BPCE FINANCEMENT C/ [N] [M] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 15 Avril 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A.S. BPCE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 6] représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) Mme [N] [M], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Février 2024 Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 15 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG 7740/2023 – Page - MA EXPOSÉ DES FAITS Suivant offre de contrat acceptée le 15 avril 2020, la société anonyme BPCE FINANCEMENT a consenti à Madame [N] [M] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 4 000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 60 mensualités, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 19,02 % et un taux annuel effectif global de 20,94 %. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BPCE FINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er avril 2022, mis en demeure Madame [M] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2022, la société BPCE FINANCEMENT lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2023, la société BPCE FINANCEMENT a ensuite fait assigner Madame [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, afin de voir déclarer recevable son action et d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : A titre principal ; 4 788,66 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 15 novembre 2020, outre intérêts au taux contractuel de 9.34 % à compter de la mise en demeure, A titre subsidiaire ; 3 211,69 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judicaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ; En tout état de cause : 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens L'affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2024 lors de laquelle le juge des contentieux de la protection a relevé d'office les moyens pris de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. À l’audience, la société BPCE FINANCEMENT représentée par son avocat, s'en est rapporté à ses demandes contenues dans l’assignation. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Madame [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 15 avril 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. I. Sur la demande en paiement du solde du prêt - Sur la recevabilité de la demande : Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. En application des dispositions de l'article R.312-35, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office. En l'espèce, il ressort de l'historique du prêt que le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 août 2021 de sorte que l'action introduite par assignation signifiée le 31 juillet 2023 est recevable. - Sur la déchéance du terme : Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. La société BPCE FINANCEMENT justifie avoir adressé à Madame [M] le 1er avril 2022 une lettre recommandée avec accusé de réception, aux termes de laquelle elle l'a mis en demeure de lui régler les échéances impayées d'un montant de 616,68 euros dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Il résulte des pièces produites au débat et notamment de l’historique des règlements et du détail de la créance qu'aucun règlement n'est intervenu dans le délai imparti, de sorte que la déchéance du terme du contrat est valablement intervenue. - Sur le montant de la créance La société BPCE FINANCEMENT demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 15 avril 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l'article L.751-1 du même code. Conformément à l’article 13 de l’arrêté du 17 février 2020, en application de l'article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements doivent conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique. Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d'affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce. L’annexe visé prévoit que le document de preuve contient le logo de l’établissement, le code interbancaire, sa dénomination, la clé banque de France, la date, le prénom, nom date et lieu de naissance de l’emprunteur, le cadre de la consultation (octroi ou renouvellement) le type de crédit (immobilier ou consommation) ainsi que la date de réponse et le numéro de consultation obligatoire. En l’espèce, le document intitulé « interrogation banque de France » produit par la société demanderesse ne mentionne ni le cadre de consultation, ni le type de crédit envisagé, ni la date de réponse ou le numéro de consultation obligatoire. Par conséquent, ce document, qui est postérieur à l’entrée en vigueur du décret du 17 février 2020, n’en respecte pas les prescriptions. La société BPCE FINANCEMENT ne démontre pas avoir satisfait aux obligations de l’article L312-16 du code de la consommation. En application de l’article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts. Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 3 211,69 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [M] (4 607,29 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière (1 395,60 euros). II. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [M], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort, DECLARE recevable l’action de la société anonyme BPCE FINANCEMENT, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BPCE FINANCEMENT au titre du crédit souscrit le 15 avril 2020 par Madame [N] [M], ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, CONDAMNE Madame [N] [M] à payer à la société anonyle BPCE FINANCEMENT la somme de 3 211,69 euros, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal, DÉBOUTE la société anonyme BPCE FINANCEMENT du surplus de ses demandes, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [N] [M] aux dépens. Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 15 avril 2024. La GreffièreLa Juge
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile que le déarticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle L.312-39 du code de la consommationarticle L. 751-6 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle L312-16 du code de la consommation. En applicarticle L 341-8 du code de la consommationarticle 16 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle L.341-2 du code de la consommation prévoit quarticle 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 15 avril 2024
Référence
66335ba8c0d3e3fe99cae325
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